Fixer le loyer à la valeur locative en cours de bail : c’est maintenant possible !

→ Par suite de l’évolution indiciaire soutenue depuis plusieurs trimestres, certains baux à effet en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont devenus ou devraient être exigibles à l’article L145-39 du Code de commerce (en fonction du trimestre de référence).

→ Article L145-39 du code de commerce : « … si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart (25%) par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. »

→ Pour rappel, la révision du loyer permet l’application de la valeur locative de renouvellement (L145-33 du Code de commerce) à la date d’effet de la notification.

→ Malgré la présence d’un encadrement de l’augmentation contraignant pour les bailleurs, le mécanisme pourrait trouver des adeptes dans les deux camps !

↓ N’hésitez pas à consulter le tableau ci-joint pour constater les trimestres concernés, pour certains T3 c’est parti

 

Fixation du loyer à la valeur locative

JURIS’Post-it N°7 , relevé de la jurisprudence !

CLAUSE D’INDEXATION DE LOYER

Revirement d’opinion : une clause d’indexation réputée non-écrite doit l’être en son entier dès lors que la disposition limitant l’indexation à la hausse constituait une condition déterminante de la conclusion du bail.

Contexte

Un bail commercial comprenait une clause d’indexation excluant l’indexation à la baisse. Les 12 janvier et 1er juin 2022 la Cour avait décidé de la divisibilité de la clause et in fine de la sanction (seule la clause litigieuse avait été réputée non-écrite).

Décision

La Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel. Elle énonce que lorsque le caractère essentiel et déterminant de cette indexation conditionnée dans la conclusion du contrat est prouvé, la clause d’indexation en elle-même est déterminante de la conclusion du contrat. En conséquence, la clause entière est indivisible et non-écrite …

CA Paris, pôle 5 chambre 3, n° 20/09598

Le débat sur l’indivisibilité de la clause d’indexation est relancé.

 

CESSION DU DROIT AU BAIL – ACCORD DU BAILLEUR

L’accord du propriétaire à la cession du droit au bail ne peut être caractérisé par la perception de loyers et charges ainsi que par une demande de régularisation des charges.

Contexte

Un bail commercial soumettait la cession du droit au bail à l’obtention, par le preneur, du consentement préalable et par écrit du bailleur. Or, le bail a été cédé et le propriétaire du bien a continue de percevoir ses loyers ainsi que demandé une régularisation de charges.

Décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant que : cette manifestation de volonté est postérieure à la cession et n’est pas sans équivoque. Elle ne permet pas d’attester de la connaissance de l’identité réelle du preneur par le bailleur.

Cass. Civile 3eme, 21 avril 2022, n°21-11.404

En matière de cession de bail commercial, une telle clause incite le bailleur à dire mot pour consentir.

 

Télécharger ici

Fixation judiciaire du loyer, recap’ des étapes

A défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, le preneur ou le bailleur peut saisir le juge des loyers commerciaux. Cette procédure, pouvant s’avérer longue, est fixée par les articles R.145-24 à R.145-33 du code de commerce.

 

Dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé ou de la demande de renouvellement, un mémoire préalable doit être notifié. Cette notification, impérative et indispensable, a pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale. Elle est le départ de la procédure judiciaire. En son absence, le juge des loyers commerciaux n’est pas valablement saisi.

Après un délai minimum d’un mois, suivant la notification du premier mémoire préalable établi, le juge peut être saisi.

S’en suit, de nombreuses étapes jusqu’à la fixation judiciaire du loyer.

 

Mots clés : fixation judiciaire du loyer, mémoire préalable, prescription biennale, juge des loyers commerciaux, étapes, procédure judiciaire

Vers une disparition du key money à Paris ?

De moins en moins de transactions en immobilier commercial comptent un key-money à Paris (environ 10 à 20% des transactions). État des lieux rétrospectif de l’évolution du key-money à Paris, chiffres à l’appui d’après notre base de données.

Entre 2007 et 2021, les quartiers centraux sont surreprésentés en matière de key-money (droit au bail ou droit d’entrée) avec 50% ou plus de nouvelles locations avec versement d’un capital d’entrée. A l’inverse, les arrondissements périphériques sont ceux qui connaissent le moins de key-money, avec moins de 30% pour l’Est et entre 35% et 45% pour l’Ouest.

Le volume de transactions avec versement d’un capital d’entrée est en forte diminution depuis 2011 avec une accélération de la baisse à partir de 2016. La proportion de transactions avec versement de capital d’entrée passant de plus de 50% en 2011 à environ 14% en 2021.

 

Comme les volumes, les montants versés sont de plus en plus réduits en proportion du loyer payé, avec un resserrement à la baisse du ratio capital/loyer réduisant très substantiellement la dispersion des valeurs.

 

Mots-clés : Droit d’entrée, pas-de-porte, droit au bail, Key-money, prise à bail, commerce, nouvelle location, loyer, valeur locative, Paris

 

Modification de l’ILC : suppression du chiffre d’affaires du commerce de détail

Alors que la création de l’ILC avait justement été encouragée dans l’objectif de limiter la hausse des loyers commerciaux alors soumis à l’ICC, les 9,35% de hausse à l’indexation depuis le 1er trimestre 2017 et les 2,54% relevés sur les seuls trois premiers trimestres de 2021 ont obligé le Ministère de l’Économie à revoir sa méthode de calcul.

Par Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 publié au journal officiel électronique en date du 15 mars 2022, modifiant le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008, l’ILC est dorénavant constitué par :

  • 75% mIPCL (moyenne sur 12 mois de l’Indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers)
  • 25% mICC (moyenne sur 4 trimestres de l’Indice des prix de la construction neuve)

La nouvelle méthode de calcul exclut l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail autrefois retenu à hauteur de 25%, remplacé par une augmentation de la part de l’indice des prix à la consommation de 50 à 75%.

La traduction de cette évolution par la publication de l’indice du 4ème trimestre 2021 devrait être connue d’ici la fin de semaine prochaine au plus tard. Le Ministère de l’Économie prévoit une division par deux de la revalorisation des loyers indexés. Rem sequi…

 

 

Mots-clefs : construction indice ILC, hausse des loyers, indexation, ILC, Indice des loyers commerciaux

Juris’ Post-it n°2

BAIL RENOUVELÉ : FACTEURS DE VALEUR

Ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existants à la date de renouvellement.

Contexte

Bail commercial concernant des locaux situés en galerie marchande d’un centre commercial ; renouvellement avec arrêté des valeurs au 1er janvier 2012. Or, des travaux d’amélioration et d’extension de la galerie marchande ont été achevés le 28 novembre 2012. La Cour d’appel a considéré que ces locaux étaient déjà acquis et entrés dans le champ contractuel et les a donc retenus comme facteurs
de valeur du nouveau loyer.

Décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que ces travaux ont eu lieu postérieurement au renouvellement du bail et ne doivent donc pas constituer des facteurs de valeur.

CASS. CIVILE 3ÈME, 9 MARS 2022, N°20-19.188

Chronologie d’appréciation des facteurs de valeur stricte. Il est ainsi interdit de valoriser par anticipation, quelle que soit l’échéance de l’événement futur.

 

LOYER BINAIRE : ABATTEMENT SUR LA VALEUR LOCATIVE

Un bail commercial comprenant une clause de loyer binaire
– loyer minimum garanti et complément de loyer de 6% du CA HT – sans contrepartie pour le preneur subit un abattement de 5% sur la valeur locative.

Contexte

Dans un centre commercial, un bail commercial stipulait un loyer minimum garanti, indexé ainsi qu’un loyer variable de 6% du CA HT (activité d’horlogerie, bijouterie et orfèvrerie).

Décision

La Cour d’appel considère qu’une telle clause, en ce qu’elle procure au bailleur un avantage sans contrepartie, justifie un abattement de 5% sur la valeur locative des locaux. Peu importe que le bailleur ait perçu ou non cette part variable.

COUR D’APPEL DE CAEN, 2ÈME CH.CIVILE, 31 MARS 2022, N°20/00859

L’article R.145-8 du Code de commerce définit les clauses exorbitantes comme les obligations imposées au locataire « au delà
de celles qui découlent de la loi ou des usages ». Or, la clause de loyer binaire est courante en centres commerciaux …

 

Juris’ Post-it n°1 : clause d’exclusivité – éviction et double loyer

Juris-Post’it : relevé de la jurisprudence des baux commerciaux !

 

CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ

La clause de destination d’exclusivité couvrant la vente de produits pharmaceutiques couvre également la vente de produits de parapharmacie.

Contexte

Dans un centre commercial, un bail commercial stipulait une clause d’exclusivité suivant laquelle le preneur bénéficiait de l’exclusivité de la vente de produits pharmaceutiques.

Décision

La Cour de cassation considère que cette clause couvre également la vente de produits de parapharmacie qu’elle considère comme une activité incluse. Ainsi le bailleur ne peut-il conclure de nouveaux baux au profit d’un tiers dans le même centre pour les mêmes activités.

CASS. CIVILE 3EME, 28 JANVIER 2021, N° 19-18.233

Les procédures de déspécialisation n’entrent a priori pas dans le champ d’application de cette décision.

 

INDEMNITÉ D’ÉVICTION ET DOUBLE LOYER

Le preneur qui, évincé, ne démontre pas qu’il a supporté un double loyer n’est pas indemnisé au titre de l’indemnité accessoire.

Contexte

Dans un contexte d’éviction, un preneur à bail commercial s’est réinstallé dans d’autres locaux. Il a déménagé dans le premier mois du nouveau bail pour lequel il a bénéficié d’un mois de franchise.

Décision
La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal et estime que le preneur, n’ayant pu fournir de preuve qu’il a supporté un double loyer, ne peut être indemnisé au titre du double loyer lié au transfert de son fonds.

CA VERSAILLES 16 MAI 2017, N°16/00386

La Cour d’appel semble poser un arrêt de principe, indépendant de l’espèce en cause (mois de franchise accordé par le nouveau
bailleur).

 

 

L’encadrement des loyers à Paris, fausse bonne idée ?

Le paysage immobilier parisien est au cœur d’un débat continu sur l’encadrement des loyers à Paris, dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2019 pour une période expérimentale se prolongeant jusqu’en novembre 2026.

LAtelier Parisien d’Urbanisme (APUR) vient de publier une étude portant sur les effets du dispositif. Cette étude est scrutée avec attention par les acteurs du marché puisqu’elle vise à évaluer les impacts du dispositif et à déterminer sa viabilité pour l’avenir, voire son étendue à d’autres territoires.

L’étude de l’APUR révèle que l’encadrement des loyers a permis de limiter la hausse des prix dans le parc locatif privé parisien. En moyenne, les locataires ont ainsi économisé 64 euros par mois, soit 768 euros par an. De plus, les effets de l’encadrement se renforceraient dans le temps.

Si l’encadrement des loyers semble avoir un effet bénéfique pour les locataires, il est important de s’interroger sur sa réelle efficacité en matière d’accès au logement pour les plus fragiles.

Même si l’idée de limiter la hausse des loyers peut être louable, elle ne peut être une fin en soi. L’objectif premier était en effet de permettre aux personnes exclues du logement – ou ayant des difficultés à se loger – de pouvoir (mieux) se loger.

En réalité, qui dit « plafonnement des loyers » dit « plafonnement des recettes fiscales ». Cette mesure a donc un coût, moins de recettes ou plus de dépenses (compensées en partie par plus de recettes) …

Pour évaluer pleinement l’impact de cette mesure sur son objectif premier, il conviendrait d’examiner l’évolution du revenu moyen des locataires parisiens avant et après la mise en œuvre de l’encadrement des loyers (chaque bailleur étant tenu de déclarer son locataire sur sa feuille d’imposition).

En l’état actuel, on peut simplement imaginer qu’un bailleur voyant son loyer plafonné continuera de sélectionner les meilleurs dossiers, donc les personnes qui avaient le moins besoin d’une aide au logement.

On peut également se demander si une approche alternative n’aurait pas été plus efficace. N’aurait-il pas été préférable de laisser les loyers libres et donc augmenter les recettes fiscales pour ensuite les redistribuer en direction des personnes ayant des revenus limitant leur capacité à se loger ? Par exemple, cela aurait pu prendre la forme d’APL ou d’une caution Visale aux critères d’obtention allégés ?

Ainsi, le surplus de recettes pourrait être exclusivement destiné aux personnes ciblées, contrairement à une aide généralisée via le plafonnement des loyers s’appliquant à la quasi-totalité des logements et bénéficiant d’abord aux personnes les plus aisées n’ayant par définition pas le plus besoin d’aide au logement.

Les dispositifs d’investissement de type PINEL avaient besoin de l’avantage fiscal pour inciter les bailleurs à louer aux personnes dont les ressources sont limitées, pouvons-nous croire que les bailleurs aujourd’hui continueront de le faire sans cette carotte fiscale ?

En outre, il convient de rester attentif aux possibles biais statistiques qui pourraient affecter les futures éditions de l’étude du dispositif d’encadrement des loyers. Parmi ceux-ci, on peut citer le blocage des loyers pour les logements classés en basse performance énergétique (DPE) ainsi que la forte tentation des bailleurs à sortir des régimes soumis à l’encadrement (baux civils, baux saisonniers, baux mobilité…).

En définitive, l’encadrement des loyers à Paris suscite un débat entremêlé de considérations économiques, sociales et politiques. Cette étude de l’APUR offre un premier éclairage sur les effets de l’encadrement des loyers mais son efficacité en matière d’accès au logement reste à démontrer.

L’objectif partagé est de garantir un logement abordable pour tous, en prenant en compte les différentes réalités économiques et sociales des locataires et des bailleurs. Des pistes d’amélioration, telles que l’aide directe aux locataires ou un ciblage plus fin du dispositif, méritent d’être explorées pour une politique de logement plus efficiente et plus juste.


Étude de l’ Apur – Atelier parisien d’urbanisme

Le key money : une tendance à la fréquence et à la valeur amoindries

A retrouver dans le Carré d’experts de la Lettre M² d’avril 📣

 💬 « En matière de commerce, il arrive régulièrement que le preneur à bail verse un capital (pas de porte et droit au bail) à l’entrée dans les lieux. Ce capital, communément appelé Key Money, se raréfie : 11 % des nouvelles prises à bail restent concernées mais à des valeurs historiquement basses. », Vincent SAE HENG – MRICS, Benjamin ROBINE.

➡ Évolution du nombre de key-money 2018-2023
➡ Top 4 des rues parisiennes
➡ Top 4 des activités
➡ Top 5 des arrondissements parisiens

Merci à Audrey JOURDIN et la Lettre M²

 

KEY MONEY

 

Juris’ Post-It n° 15, relevé de la jurisprudence !

Télécharger le Post’It

📌 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱’𝗮𝘂𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗹𝗼𝘆𝗲𝗿

La clause d’un bail commercial stipulant que le loyer sera révisé forfaitairement à la hausse de 4,5% le premier janvier de chaque année est une clause d’augmentation forfaitaire du loyer et non d’indexation. Elle échappe aux modalités liées à l’indexation.

⚖️ Cass.Civile 3ème, 22 juin 2022, n°21-16.042


📌 𝗗𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗲𝘅𝗼𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲

En droit commercial, le caractère exorbitant d’une clause n’est pas constitué au regard des usages pratiqués dans le voisinage mais de sa définition légale donnée par l’article R.145-8 du Code de commerce.

⚖️ Cass.Civile 3ème, 25 janvier 2023, n°21-21.943

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.