Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,
  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




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Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

Fixer le loyer à la valeur locative en cours de bail : c’est maintenant possible !

Par suite de l’évolution indiciaire soutenue depuis plusieurs trimestres, certains baux à effet en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont devenus ou devraient être exigibles à l’article L145-39 du Code de commerce (en fonction du trimestre de référence).


Article L145-39 du code de commerce : « … si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart (25%) par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. »

Pour rappel, la révision du loyer permet l’application de la valeur locative de renouvellement (L145-33 du Code de commerce) à la date d’effet de la notification.

Malgré la présence d’un encadrement de l’augmentation contraignant pour les bailleurs, le mécanisme pourrait trouver des adeptes dans les deux camps !

N’hésitez pas à consulter le tableau ci-joint pour constater les trimestres concernés, pour certains T3 c’est parti

 

JURIS’Post-It spécial hôtellerie et valeur locative pérenne

Valeur locative de renouvellement : une valeur pérenne et non modulée​

Rejet d’une valeur locative variable (modulée sur la durée d’un bail) pour un renouvellement de bail hôtelier au 1er juillet 2020 (durant la crise sanitaire). La valeur locative doit être appréciée à la date du renouvellement du bail pour l’ensemble de sa durée.

Situation

En l’espèce, les bailleurs de locaux commerciaux à usage d’hôtel en ont signifié le congé avec offre de renouvellement à effet au 30 juin 2020 … Soit un renouvellement au 1er juillet 2020, en pleine crise sanitaire.​

L’expert chargé d’estimer la valeur locative de renouvellement à cette date a procédé en deux temps : il a estimé une valeur locative ‘’ hors Covid ‘’ puis l’a modulée en tenant compte de l’impact des perspectives de reprise économique sur 9 ans quant à ladite valeur locative (montée progressive de la valeur jusqu’au retour à un cycle économique normal).​

Décision

Le Tribunal Judiciaire infirme la méthode d’expertise retenue en considérant que la valeur locative est appréciée pour l’ensemble de la durée du bail et non à l’instant T de la crise sanitaire. (…) Cette valeur locative est pérenne et non variable.​

Au surplus, le tribunal souligne le manque de fiabilité de projections sur 9 ans dont les indicateurs économiques actuels ne permettent toujours pas la confirmation. Le tribunal souligne également le maintien de la solvabilité des exploitations au 1er juillet 2020 en raison des aides spécifiques alors accordées.

TJ de Lyon, 8 février 2022, RG n°20/00038

Téléchargeable ici

Vers une disparition du key money à Paris ?

De moins en moins de transactions en immobilier commercial comptent un key-money à Paris (environ 10 à 20% des transactions). État des lieux rétrospectif de l’évolution du key-money à Paris, chiffres à l’appui d’après notre base de données.

Entre 2007 et 2021, les quartiers centraux sont surreprésentés en matière de key-money (droit au bail ou droit d’entrée) avec 50% ou plus de nouvelles locations avec versement d’un capital d’entrée. A l’inverse, les arrondissements périphériques sont ceux qui connaissent le moins de key-money, avec moins de 30% pour l’Est et entre 35% et 45% pour l’Ouest.

Le volume de transactions avec versement d’un capital d’entrée est en forte diminution depuis 2011 avec une accélération de la baisse à partir de 2016. La proportion de transactions avec versement de capital d’entrée passant de plus de 50% en 2011 à environ 14% en 2021.

Comme les volumes, les montants versés sont de plus en plus réduits en proportion du loyer payé, avec un resserrement à la baisse du ratio capital/loyer réduisant très substantiellement la dispersion des valeurs.

Mots-clés : Droit d’entrée, pas-de-porte, droit au bail, Key-money, prise à bail, commerce, nouvelle location, loyer, valeur locative, Paris

Bail dérogatoire : fixation de la valeur locative du bail commercial

Bail dérogatoire et incidence de la nature de la valeur locative du bail de substitution ?

  • Quid de la fixation de la valeur locative d’un bail dérogatoire s’étant prolongé ?
  • Quelle incidence sur la valeur du droit au bail à échéance ?

 

Quelques rappels et pistes de réflexion !

Pour apprécier le risque et estimer la valeur locative, faire appel à un expert est toujours pertinent, nous contacter

Partie III : Art. L311-1 et suiv. du Code de Tourisme – l’abattement sur la valeur locative

Afin de compléter les deux premiers articles (part. I et part. II) concernant le dispositif des articles L311-1 et suiv. du Code de tourisme , cette rentrée clôturera la trilogie avec les évolutions concernant le principe de l’abattement sur la valeur locative.

Pour rappel, une des méthodes expertales courantes permettant le report d’accession consiste à pratiquer un abattement sur la valeur locative, à hauteur d’1/12ème du montant des travaux dits d’amélioration (visés par l’article L311-1 du CT).

Dans un contexte où la nécessité d’améliorer l’outil immobilier n’a jamais semblé aussi prégnante, l’abattement pratiqué mène parfois à une valeur locative estimée inférieure à la valeur locative avant travaux. Dans un souci d’équilibre avec les intérêts du bailleur, celle-ci pourrait constituer un plancher dans l’approche de la valeur locative du bail renouvelé.

Nous considérons cette méthode comme une appréciation du texte, alors que le texte indique plus largement que « Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution mentionné à l’article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article L. 311-1. », article L311-3 du Code de tourisme.

Si l’on s’en tient spécifiquement au texte susvisé, il convient de déterminer si les travaux réalisés par le preneur ont une incidence sur la valeur locative. En d’autres termes, lesdits travaux entrainent-ils une amélioration des performances de l’hôtel et, plus spécifiquement, une amélioration de la recette théorique ?

Certains travaux réalisés sont qualifiés d’amélioration alors qu’ils ne correspondent en réalité qu’à des travaux de rénovation ou de remise à niveau liés à l’obsolescence naturelle des équipements.La notion d’amélioration mériterait ainsi d’être cantonnée aux améliorations objectives au regard du classement hôtelier ou à l’ajout effectif d’éléments nouveaux, notamment en termes de sobriété environnementale ou de digitalisation. Les difficultés pour apprécier l’incidence des travaux d’amélioration sur la valeur locative entrainent de ce fait de nombreux experts à pratiquer un abattement forfaitaire.

La pratique mériterait de s’inspirer des yield-managers, dont les données peuvent restituer l’apport d’un élément nouveau dans les prix praticables, par exemple :

  • L’installation d’une climatisation pourrait permettre une augmentation du PMC – par rapport à un échantillon de concurrents non équipés – de l’ordre de 5 à 10€ (à titre d’exemple) par chambre selon certaines périodes de l’année.

Il apparaît primordial de cultiver la culture statistique et la synthèse de l’information afin d’assurer la cohérence des méthodes développées.

À lire aussi :

Partie I : Le temps de la réforme pour le dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de tourisme ?

Partie II : Quelles évolutions proposer au dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de Tourisme ?

Quand retour à la valeur locative rime avec baisse des loyers

Retrouvez l’article de Benjamin ROBINE dans le numéro d’avril de l’Argus de l’Enseigne 

Jusqu’ici, le débat portait sur le déplafonnement à la hausse. Les basses eaux de la conjoncture ouvrent la porte à une situation désormais plus récurrente : le renouvellement judiciaire à la baisse. On est toujours à la valeur locative, bien entendu, mais dans l’autre sens. C’est le monde à l’envers, sauf pour les bailleurs avisés…qui ont prévu une clause « cliquet ». 

  • État de l’évolution du contexte de marché
  • 3 décisions judiciaires récentes reflétant le retour aux fondamentaux sur des artères commerçantes
  • Observations et notion de clause « cliquet » ayant vocation à prévoir la fixation du loyer à la valeur locative de marché lors du renouvellement, assortie d’un plancher faisant référence au dernier loyer annuel quittancé

Extrait  

3 décisions récentes représentant le retour aux fondamentaux rendues par des juridictions parisiennes : 

L’on peut tirer 4 observations principales de ces décisions :

1- Le loyer d’origine peut être supérieur à la valeur locative (Starbucks). En effet, le Code de commerce ne réglemente pas le loyer à l’entrée qui se forme strictement par le jeu du marché et l’autonomie de la volonté. Le loyer est fixé pour la durée contractuelle du bail, les fenêtres de révision du loyer à la valeur locative étant étroites et limitées aux dispositifs des articles L.145-38 al.2 et L.145-39 du Code de commerce.

2- L’évolution du loyer par le jeu des indices ne suit pas celle de la valeur locative (Lacoste, Tissot SA). L’indice ILC est en progression annuelle moyenne de 5,5% depuis deux années, rythme supérieur à la croissance du commerce de détail et ayant servi de justification au plafonnement à hauteur de 3,5% pour les PME.

3- La valeur locative peut s’avérer inférieure au loyer plafond (Starbucks, Lacoste), le plancher au loyer du bail renouvelé étant précisément la valeur locative.

4- La valeur locative lors du renouvellement peut s’avérer inférieure au loyer d’origine (Starbucks, Tissot SA).

L’article en intégralité est à retrouver dans le numéro d’Avril 2024 de l’Argus de L’enseigne

Le key money : une tendance à la fréquence et à la valeur amoindries

A retrouver dans le Carré d’experts de la Lettre M² d’avril

« En matière de commerce, il arrive régulièrement que le preneur à bail verse un capital (pas de porte et droit au bail) à l’entrée dans les lieux. Ce capital, communément appelé Key Money, se raréfie : 11 % des nouvelles prises à bail restent concernées mais à des valeurs historiquement basses. »
— Vincent SAE HENG – MRICS, Benjamin ROBINE

  • Évolution du nombre de key-money 2018-2023
  • Top 4 des rues parisiennes
  • Top 4 des activités
  • Top 5 des arrondissements parisiens

Merci à Audrey JOURDIN et la Lettre M²

LYON – Évolution des valeurs locatives des commerces

Fort d’un travail quotidien de référencement des transactions, nous vous proposons d’observer les grandes tendances des valeurs locatives commerciales à Lyon d’après un panel de transactions vérifiées et analysées !

  • Heatmap des pôles commerciaux lyonnais en fonction des niveaux valeurs
  • Niveaux et évolution des valeurs locatives (nouvelles prises à bail)
  • Chiffres clés

Retail : évolution des valeurs locatives à Paris depuis 2010

Fort d’un travail quotidien de référencement des transctions, nous vous proposons d’observer les grandes tendances des valeurs locatives commerciales à Paris entre 2010 et 2022, d’après un panel de 2 600 transactions vérifiées et analysées.

  • Niveaux et évolution des valeurs locatives (nouvelles prises à bail)
  • Heatmap des pôles commerciaux parisiens en fonction des niveaux valeurs

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