Valorisation des EHPAD : les ratios normatifs d’EBITDAR/CA ajustés par le Ségur

À la sortie de la crise du Covid-19, les pouvoirs publics ont engagé une large consultation des acteurs du système de santé français. Cette démarche a conduit, en avril 2021, à la revalorisation des salaires du personnel médical dans le cadre du dispositif dit Ségur de la santé.

Publication dans la Lettre M2 de Décembre 2025

Cette revalorisation a notamment concerné les EHPAD privés, pour un montant moyen compris entre 150 et 180 € par mois et par ETP, voire davantage depuis la LFSS 2022.

Si cette hausse des rémunérations a été intégralement compensée par les pouvoirs publics, les modalités de compensation ont toutefois eu pour effet de détériorer certains ratios de rentabilité, en particulier celui de l’EBITDAR sur chiffre d’affaires.

D’après les comptes de résultat observés auprès de plusieurs acteurs nationaux, il apparaît que les compensations publiques des revalorisations SEGUR étaient classées dans une catégorie « chiffre d’affaires SEGUR ».

Considérant le taux de charges salariales en matière d’EHPAD privé, le « chiffre d’affaires SEGUR » représente environ 6% du chiffre d’affaires total.

Bien que ce chiffre d’affaires « SEGUR » constitue une compensation d’une hausse des charges salariales, cette structuration du SEGUR dans le compte de résultat a une incidence mathématique sur le ratio d’EBITDAR/CA.

A titre illustratif, l’incidence de cette réforme figure dans cet exemple anté-SEGUR et Post-SEGUR :

  • Les charges salariales sont retenues normativement à 50% du CA avant SEGUR.
  • Le chiffre d’affaires est retenu ici à 1 M€.
  • Le chiffre d’affaires SEGUR est retenu normativement à 6% du CA total.

Bien que la compensation publique permette aux acteurs de maintenir un niveau d’EBITDAR stable en valeur absolue, le ratio d’EBITDAR/CA diminue mathématiquement d’environ 2%.

D’ailleurs, plus le niveau d’EBITDAR est élevé plus la dégradation du ratio EBITDAR/CA est élevée (>2% pour un EBITDAR de + de 35% du CA), et inversement en ce qui concerne les ratios d’EBITDAR/CA faibles (<1,5% pour un EBITDAR de – de 25% du CA).

Nota bene : Cette situation a été observée chez divers exploitants d’EHPAD mais n’est pas nécessairement généralisée à l’intégralité des comptes de résultat. Le retraitement doit donc être réalisé avec prudence.

In fine, l’augmentation du chiffre d’affaires liée au SEGUR n’a pas amélioré la rentabilité réelle des établissements. Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation de la valeur locative des EHPAD– qui repose sur un niveau de rentabilité normatif appliqué à un chiffre d’affaires normatif – il convient d’intégrer cette distorsion comptable induite par la réforme SEGUR



ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation d’immobilier de santé dans différents contextes.

Le droit de préemption : un enjeu souvent sous-estimé en évaluation immobilière

Le droit de préemption du locataire, prévu lors de la première vente d’un logement après une mise en copropriété, est souvent négligé et peu impacter la valeur d’un bien.

Ce dispositif peut avoir un impact direct sur la valorisation d’un bien et sur la réussite d’une transaction. Il est d’ailleurs fréquemment ignoré par l’administration fiscale dans le cadre de procédures de redressement.

L’évaluation d’un bien immobilier ne se limite pas à l’analyse de ses caractéristiques physiques ou de son environnement. Elle doit également intégrer l’ensemble des contraintes juridiques susceptibles d’influencer sa valeur vénale et sa liquidité sur le marché.

Le cadre légal du droit de préemption du locataire

Lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente consécutive à une division ou à une mise en copropriété, l’article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation accorde au locataire ou à l’occupant de bonne foi un droit de préemption.

Avant toute vente, le propriétaire bailleur doit notifier au locataire — par lettre recommandée avec accusé de réception — le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut offre de vente ferme.

Le locataire dispose alors :

  • d’un délai de deux mois pour accepter l’offre,
  • porté à quatre mois s’il sollicite un financement bancaire.

En cas d’acceptation, la vente doit être régularisée dans les délais impartis.

En cas de refus, le locataire conserve simplement son droit d’occupation.

Une procédure complexe et contraignante pour le vendeur

Le propriétaire doit également informer le locataire si le bien est finalement proposé à un prix inférieur ou à des conditions plus avantageuses.

Dans ce cas, un nouveau droit de préemption s’ouvre pour une durée d’un mois. Autrement dit, à chaque modification du prix de vente, le locataire peut à nouveau se positionner sur le bien, sans négociation.

Ces dispositions engendrent plusieurs conséquences pratiques :

  • Des délais supplémentaires : le vendeur doit attendre la fin des délais légaux avant de conclure la vente à un tiers.
  • Une incertitude sur la réalisation de la vente : le locataire peut exercer son droit à tout moment tant que la procédure est en cours.
  • Un allongement du calendrier : en cas de demande de financement, les délais peuvent encore s’étendre.

Les incidences du droit de préemption sur la valeur du bien

En expertise immobilière, la valeur d’un bien dépend notamment de sa liquidité et du niveau de risque perçu par les acteurs du marché.

Un actif soumis au droit de préemption du locataire présente un profil plus risqué en raison :

  • des aléas procéduraux liés à la notification et aux délais légaux ;
  • de la moindre visibilité sur le calendrier de cession ;
  • et de la possibilité d’un désistement tardif du locataire.

Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation, souvent par l’application d’une décote de valeur adaptée au niveau de contrainte et au risque de liquidité du bien.




Afin de mesurer et anticiper les impacts juridiques, ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation immobilière.

Expert immobilier analysant le droit de préemption sur l'évaluation d'un bien

Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,

  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




Afin de mesurer les impacts juridiques et incidences économiques, ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation immobilière.

Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

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