Juris’Post-it spécial Applicabilité du statut des baux commerciaux

Baux conclus par une personne publique sur son domaine privé

Les baux conclus par des personnes publiques sur des biens appartenant à leur domaine privé ne sont pas concernés par les obligations résultant de la directive 2006/123/CE du12 décembre 2006=>applicabilité du statut des baux commerciaux.

Une question inédite tranchée par le Conseil d’État

Le 19 août 2021,le tribunal administratif du Mans a statué sur l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux aux baux conclus par des personnes publiques sur des biens relevant de leur domaine privé. Allant en ce sens, il a énoncé que les principes posés par la directive susvisée s’appliquent aux baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques…Dont l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux.(Cf l’article12-2 qui fixe l’impossibilité de prévoir un renouvellement automatique et d’octroyer tout autre avantage en faveur de celui pour qui l’autorisation vient d’expirer)

Le 2 décembre 2022, le Conseil d’État a infirmé le jugement du tribunal administratif s’agissant de l’applicabilité des dispositions de la directive à un bail emphytéotique. En effet, il énonce que «les baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive». Par conséquent, la directive ne s’applique pas aux baux conclus par une personne publique sur son domaine privé pour lesquels le statut des baux commerciaux est susceptible de s’appliquer.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE MANS, 19 AOÛT 2021, N°20/00813

CONSEIL D’ÉTAT, 2 DÉCEMBRE 2022, N°460100

 

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Lire aussi : Imbroglio sur le bail commercial portant sur un bien privé d’une personne publique

JURIS’Post-it N°7 , relevé de la jurisprudence !

CLAUSE D’INDEXATION DE LOYER

Revirement d’opinion : une clause d’indexation réputée non-écrite doit l’être en son entier dès lors que la disposition limitant l’indexation à la hausse constituait une condition déterminante de la conclusion du bail.

Contexte

Un bail commercial comprenait une clause d’indexation excluant l’indexation à la baisse. Les 12 janvier et 1er juin 2022 la Cour avait décidé de la divisibilité de la clause et in fine de la sanction (seule la clause litigieuse avait été réputée non-écrite).

Décision

La Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel. Elle énonce que lorsque le caractère essentiel et déterminant de cette indexation conditionnée dans la conclusion du contrat est prouvé, la clause d’indexation en elle-même est déterminante de la conclusion du contrat. En conséquence, la clause entière est indivisible et non-écrite …

CA Paris, pôle 5 chambre 3, n° 20/09598

Le débat sur l’indivisibilité de la clause d’indexation est relancé.

 

CESSION DU DROIT AU BAIL – ACCORD DU BAILLEUR

L’accord du propriétaire à la cession du droit au bail ne peut être caractérisé par la perception de loyers et charges ainsi que par une demande de régularisation des charges.

Contexte

Un bail commercial soumettait la cession du droit au bail à l’obtention, par le preneur, du consentement préalable et par écrit du bailleur. Or, le bail a été cédé et le propriétaire du bien a continue de percevoir ses loyers ainsi que demandé une régularisation de charges.

Décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant que : cette manifestation de volonté est postérieure à la cession et n’est pas sans équivoque. Elle ne permet pas d’attester de la connaissance de l’identité réelle du preneur par le bailleur.

Cass. Civile 3eme, 21 avril 2022, n°21-11.404

En matière de cession de bail commercial, une telle clause incite le bailleur à dire mot pour consentir.

 

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La révision matérielle (L145-38 du code de commerce) : un outil de gestion du loyer en cours de bail ?

Le mécanisme de la révision matérielle (L145-38) prévu par le Code de commerce se trouve mis en avant depuis la crise de la covid 19. Ses utilisations sont diverses, certaines sont classiques et d’autres plus originales pour ne pas dire contrintuitives !

L’article L145-38 du Code de commerce traite de la révision du loyer en cours de bail.

Lorsqu’il est démontré une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et ce au moins trois ans après la date d’effet du bail ou de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, le loyer en cours de bail peut être fixé à la valeur locative.

La mise en lumière de ce mécanisme peu usité car restrictif s’est opérée lors de la crise de la covid 19, certains y ayant décelé une opportunité d’ajuster leur niveau de loyer.

La révision du loyer fonctionne tant à la hausse qu’à la baisse (nonobstant le lissage de 10% en cas de hausse).

Les cas courants :

  • De nombreux preneurs ont sollicité une révision matérielle au motif de la crise de la covid 19. L’action en révision visait à démontrer que la crise de la covid 19 (conjuguée à d’autres arguments) est – ou était – matérielle et qu’elle avait entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative.

 

  • Certains bailleurs cherchent à démontrer l’existence d’une révision matérielle notamment par l’ouverture de certaines gares du Grand Paris et ainsi procéder à une hausse du loyer en cours de bail.

Les cas plus singuliers :

L’article L145-38 du Code de commerce ne lie pas le caractère favorable ou défavorable de la modification matérielle à l’objectif poursuivi en termes de fixation de loyer. Ainsi :

  • Un bailleur peut être tenté par le mécanisme de la révision matérielle au motif de la crise de la covid 19 (soit une dégradation de la commercialité) et demander la fixation du loyer à la valeur locative. Cette situation peut être envisagée dans le contexte de loyers plafonnés nettement inférieurs à la valeur locative. Cet exemple déboucherait sur une situation contrintuitive où le preneur contesterait la modification matérielle et/ou le défaut de variation d’au moins 10% de la valeur locative.

 

  • À l’inverse, un preneur peut plaider l’existence d’une révision matérielle positive ayant entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative (implantation d’un centre commercial à proximité, installation d’une gare…) et ainsi bénéficier d’un loyer fixé à la valeur locative. Cette situation est notamment envisageable à l’occasion de prises à bail trop élevées, supérieures au marché.

Ces cas de figure relèvent de la pratique et correspondent tant à des stratégies de revalorisation immobilière que de préservation de fonds de commerce, les unes et les autres ayant leur légitimité.

Le travail de l’expert demeure lui cantonné à l’analyse des critères légaux cumulatifs du mécanisme de l’article L145-38 du Code de commerce, peu importe le sens de variation du loyer.

 

Lire aussi : Article L145-38 du Code de commerce en hôtellerie : la preuve de la variation d’au moins 10%

Application du statut des baux commerciaux aux terrains nus

Le contrat de bail applicable à une location de terrains nus dépend de sa nature

Bail commercial : le jeu des clauses

Téléchargeable ici

L’analyse d’un bail commercial ne tolère pas l’approximation.

Si lors des négociations le loyer est roi, l’anticipation est reine et la prudence est de mise.

Pour éviter l’échec et mat, mieux vaut ne pas faire cavalier seul et être bien accompagné.

Le fou se passera des services de l’avocat spécialisé, se pensant à l’abri du haut de sa tour.

Le sage placera ses pions au fil des clauses en préparant le futur renouvellement.


Petite notice d’utilisation qui ne vous dispensera pas d’un avocat mais vous fera l’économie d’erreurs qui peuvent prendre un bail à rattraper :


Clause Objet de la clause Droit commun Rédactions rencontrées Observations et points de vigilance
Durée Fixe la durée du bail. 3, 6, 9 ans Durée étendue ou période de fermeté La durée peut constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement en cas de durée contractuelle supérieure à 9 ans ou de durée effective de plus de 12 ans. 
Désignation Fixe la consistance des locaux à la prise à bail Désignation succincte au motif que le preneur est supposé connaitre les locaux. Une description trop vague pourra entrainer des contentieux en cas de travaux du preneur. Une modification de l’assiette du bail par avenant pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail
Destination  Fixe les activités que le preneur peut exercer dans les locaux. Tous commerces, absence de clause. L’absence de clause présente un risque d’interprétation de l’intention des parties soit dans le sens d’une mono-activité, soit dans le sens d’un bail tous commerces. Une clause particulièrement limitative ou permissive pourra donner lieu à correctifs sur la valeur locative de renouvellement.
Loyer Fixe le montant du loyer Franchises et/ou paliers de loyer. Une mauvaise rédaction pourra avoir des conséquences sur les indexations, révision ou sur le loyer plafond. Une modification en cours de bail pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail.
Révision et indexation Fixe l’évolution du loyer en cours de bail. Révision triennale (ILC ou ILAT selon la nature de l’activité) Indexation annuelle automatique suivant l’ICC, l’ILC ou l’ILAT (clause d’échelle mobile). Si la révision triennale est d’ordre public, l’indexation est nécessairement contractuelle et ne se substitue pas à la révision triennale. Une mauvaise rédaction peut avoir pour conséquence de voir ladite clause réputée non écrite partiellement ou intégralement avec pour conséquence potentielle le retour au loyer d’origine ou au dernier loyer révisé avec remboursement des sommes indûment perçues.
Cession Fixe les possibilité de cession du bail et du fonds de commerce Cession autorisée. Interdiction ou autorisation avec conditions et notamment le fait pour le preneur de rester garant solidaire du cessionnaire. Un droit de préférence du bailleur peut également être prévu. Changement de locataire non anticipée par le bailleur. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement. La cession du bail seul peut être interdite mais  la cession du fonds de commerce ne peut pas être interdite.
Sous-location Fixe les possibilités de sous location du preneur Interdite. Libre ou sous conditions (% de surfaces, activités, liens capitalistiques avec le preneur, location gérance, domiciliation…) Lorsque la sous location est permise, il est important pour le bailleur d’insérer une clause d’indivisibilité afin de se prémunir de toute réclamation éventuelle de la part des sous locataires. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement.
Accession Fixe le sort de travaux du preneur en matière de propriété. Accession en fin de bail moyennant indemnité de la part du bailleur. Accession en fin de bail ou en fin de jouissance sans indemnité. Les travaux ayant pour effet de modifier ou d’améliorer les caractéristiques des locaux peuvent constituer un motif de déplafonnement lors du premier ou second renouvellement selon le cas. En cas d’accession du bailleur, attention aux effets de bord avec la clause concernant les travaux réglementaires et la clause de nivellement. Pourra donner lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement.
Nivellement Fixe le sort des travaux du preneur Le bailleur peut  exiger la remise en état primitif des locaux. Remise en état primitif ou accession sans indemnité au profit du bailleur. Clause faisant souvent l’objet d’une rédaction mêlant la clause d’accession. Dans ce cas, une mauvaise rédaction de la clause pourra entrainer une accession des travaux ne jouant qu’en fin de jouissance même s’il était prévu une accession en fin de bail.
Loyer de renouvellement Fixe le sort du loyer au moment du renouvellement Valeur locative (avec ou sans lissage) ou loyer plafond Fixation à la valeur locative de marché, formules de calculs, valeur plancher et/ou plafond. Permet de déroger au plafonnement et au lissage du loyer de renouvellement, nécessite de bien définir les modalités de calcul.
Travaux réglementaires Détermine qui du preneur ou du bailleur aura la charge des travaux de mise en conformité du local. Le bailleur supporte les travaux de mise en conformité. Mise à la charge du preneur ou partage des travaux concernant différentes règlementations dont, ERP, incendie, hygiène, sécurité, police, droit du travail… En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Impôt foncier Détermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge. A la charge du bailleur A la charge du preneur ou partage. En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Art. 606 du C.Civ Détermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge. A la charge du bailleur A la charge du preneur ou partage. Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.
Assurance immeuble Détermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge. A la charge du bailleur A la charge du preneur ou partage. La clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Gestion locative Détermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge. A la charge du bailleur A la charge du preneur ou partage. Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.

Déplafonnements de loyers pour évolution des facteurs locaux de commercialité – 10 ans de jugements à Paris !

Quotidiennement, nous récoltons et analysons les jugements rendus en matière de baux commerciaux. Cette carte permet d’observer les secteurs où ont été jugés des déplafonnements pour évolution favorable des facteurs locaux de commercialité.

Période d’étude : Janvier 2010 à Janvier 2022
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

L’évolution des facteurs locaux doit répondre à deux critères :
1) Elle doit être notable
2) et présenter un intérêt pour l’activité exercée

L’indemnisation née du droit de reprise du logement en bail commercial​

Préambule

Le propriétaire bailleur d’un local commercial dispose d’un droit de reprise du logement loué dans le cadre d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.​

 ​Cette possibilité est offerte par les articles L.145-22 et L.145-23-1 du Code de commerce.  ​

La procédure de reprise du logement a d’ailleurs été favorisée par la loi Elan du 25 novembre 2018 qui permet au bailleur de délivrer un congé tant en fin de bail qu’aux échéances triennales.​

 ​Même si le congé est partiel et ne concerne que le logement, le locataire peut être indemnisé dans les conditions du Code de commerce et notamment des principes résultant de l’éviction.

 
Les conditions requises pour reprendre le logement

Proposition d’un local de remplacement

Le bénéficiaire doit proposer au locataire un local de remplacement ; condition seulement en cas de disponibilité.

Le bailleur ou le bénéficiaire ne dispose pas de logement

Le bénéficiaire du droit de reprise ne doit pas déjà disposer d’un logement répondant à ses besoins « normaux ». 

Le bailleur est une personne physique

Le bailleur doit être une personne physique, la reprise ayant vocation à bénéficier au bailleur lui-même mais également à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint.

L’usage d’habitation

La désignation du bail doit faire état de locaux destines à usage d’habitation.

L’exclusion de certaines affectations

Les locaux ne doivent pas être affectés à un usage d’hôtel, d’enseignement, d’hôpital ou de location meublée. 

Le préjudice doit être limité

La privation des locaux d’habitation ne doit pas causer un préjudice important pour l’activité commerciale du locataire. 

La divisibilité

Les locaux à usage d’habitation et le reste des locaux à usage commercial doivent être divisés ou divisibles. 

droit reprise logement

 
 
 
Quelles conséquences financières pour le locataire ?

La théorie

Malgré la protection du statut et le droit à indemnité du locataire en cas de refus de renouvellement du bail, le droit de reprise du logement n’est en principe assorti d’aucune indemnité du locataire sortant.​

L’indemnité est normalement due seulement dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’occupe pas personnellement le logement dans un délai de six mois après le départ du locataire. Mais ce délai peut a priori être prorogé dès lors que la récupération des locaux est aussi motivée par la réalisation de travaux de construction/reconstruction.

La pratique

Lorsque la reprise est motivée par la réalisation de travaux, le bailleur peut alors délivrer congé tant en fin de bail qu’aux échéances triennales. L’indemnité d’éviction est due.​

Dans tous les cas le locataire bénéficie du renouvellement du bail commercial et le loyer de renouvellement devra tenir compte du préjudice subi par le locataire. ​

En d’autres termes, il faudra compter sur une diminution du loyer à due proportion, de telle sorte que la valeur du fonds ne soit pas diminuée. Si la valeur du fonds est diminuée, le locataire doit être indemnisé à ce niveau de perte.

 
Comment apprécier et réparer le préjudice résultant de la restitution du logement ?

Une problématique

Si la privation du logement ne cause pas de trouble important à l’activité commerciale, elle peut a minima perturber l’équilibre du bail et/ou engendrer une diminution de la valeur du droit au bail.​

Si le texte invite à déterminer le loyer des locaux restants plutôt qu’à apprécier le préjudice du locataire, en pratique les discussions et débats s’orientent rapidement sur la question du droit au bail et de sa valeur.​

​Au moins 2 solutions possibles

Soit les parties s’entendent sur la rédaction d’un avenant de renouvellement adaptant le loyer, de manière à conserver la valeur du droit au bail.

Soit les parties s’entendent sur la rédaction d’un avenant de renouvellement adaptant le loyer, de manière à conserver la valeur du droit au bail.

Les deux hypothèses ont leurs avantages et inconvénients. Dans les deux cas, il est possible que le indemnité soit nulle ou très faible ; revenant ainsi au principe selon lequel le droit de reprise n’est assorti d’aucune indemnité.

 
Cas d’étude

Prenons pour postulat

• Un bail de 3,6,9 ans, à effet du 1er janvier 2016​

• Un loyer global de 25 000 €​

• Et Prenons pour hypothèse :

– Une valeur locative estimée à 20 000 € pour la partie commerce,​

– Une valeur locative de 15 000 € pour la partie logement,​

       soit au global 35 000 €.​

– Un coefficient de droit au bail de 6

Calcul pour conserver le droit au bail :​

• Économie de loyer avant restitution du logement :​

​    Valeur locative globale – loyer actuel = économie de loyer​

    35 000 € – 25 000 € = 10 000 €​

• Le nouveau loyer doit être de :​

     Valeur locative « commerce » – économie de loyer avant restitution = nouveau loyer « commerce »​

    20 000 € – 10 000 € = 10 000 €.​

• En conclusion, pour conserver le droit au bail, le nouveau loyer de la partie commerce doit être ramené à 10 000 € alors que la valeur locative est estimée à 20 000 €​

Calcul pour indemniser le droit au bail perdu :​

• Droit au bail avant restitution du logement :​

​         Valeur locative globale – loyer actuel = économie de loyer​

        35 000 € – 25 000 € = 10 000 €​

​        Coefficient de droit au bail: 6​

       Soit 10 000 € x 6 = 60 000 €​

• Le nouveau loyer de la partie commerce pourra correspondre à la valeur locative estimée, soit 20 000 €​

• En conclusion, en payant la valeur du droit au bail perdu, le nouveau loyer de la partie commerce correspondra à la valeur locative estimée soit 20 000 €

 
 
Conserver le droit au bail
 
Indemniser le locataire de la proportion du droit au bail
 
 
Quid de la jurisprudence ?

La jurisprudence est peu abondante sur la question alors même qu’en tant qu’experts, nous sommes régulièrement interrogés sur cette question tant par les bailleurs que les locataires.

De là à penser que toutes les restitutions de logements accessoires aux locaux commerciaux ne se traitent que par voie amiable, il n’y a qu’un pas…

On en voudra encore pour preuve que nos recherches de jurisprudences sur la question ne nous ont jamais conduits sur la voie d’une réparation de préjudice ou d’une adaptation du nouveau loyer de renouvellement.

 
 
En résumé

Il pourra être retenu en premier lieu que la reprise du logement en bail commercial est soumise à de nombreuses conditions, bien plus nombreuses sans doute que ce que laisse transparaitre l’origine légale.

Dès lors que les conditions sont remplies et que le bail en cours procure une économie de loyer, la reprise du logement par le locataire devrait entrainer une correction du loyer de renouvellement de la partie commerce, lui permettant ainsi de conserver ses avantages économiques et donc son droit au bail.

Toutefois et de manière amiable, les parties peuvent s’entendre sur une indemnisation immédiate du locataire, souvent demandée par le locataire lui-même, mais soumise à un fort aléa ou du moins des discussions plus critiques sur l’ensemble des paramètres de valorisation.

Les deux procédés ont une balance équilibrée, chaque partie ayant des concessions à faire. Si l’adaptation du loyer de renouvellement semble pouvoir se faire sans le recours d’un conseil autre que le rédacteur d’acte, l’indemnisation semble davantage du ressort de l’expert en évaluation immobilière, qui saura estimer et appréhender l’ensemble des paramètres de perte de valeur du droit au bail.

La jurisprudence, qui fait une application stricte des conditions du droit de reprise, ne semble pas avoir été questionnée sur la problématique d’indemnisation ou tout du moins sur l’adaptation du nouveau loyer de renouvellement.

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JURIS’Post-it n°5, relevé de la jurisprudence !

Deux jurisprudences sur la clause de révision de loyer et l’expropriation et frais de réinstallation.

CLAUSE DE RÉVISION DE LOYER

Une clause de bail commercial stipulant une révision forfaitaire du loyer à la hausse de 4,5% par an assortie d’une clause qualifiée de palier et non d’indexation.

Contexte

Un bail commercial stipulait que « le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement, de 4,5% le premier janvier de chaque année ». Le preneur estimait cette disposition contraire à l’ordre public et devait donc être réputée non-écrite.

Décision

La Cour de cassation qualifie cette clause de palier et non d’indexation ; en conséquence de quoi cette dernière est valable. Il s’agit d’une « augmentation forfaitaire annuelle du loyer, sans référence à un indice économique » et « indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l’indexation ».

Cass. Civile 3eme, 22 juin 2022, n° 21-16.042

Seules sont prohibées les clauses visant à s’affranchir de l’applicabilité de l’indice d’indexation choisi (ILC, ICC, ILAT) en fonction du sens d’évolution de celui-ci.

 

EXPROPRIATION ET FRAIS DE RÉINSTALLATION

En expropriation, l’indemnité couvrant les frais de réinstallation du preneur doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Contexte

Dans un contexte d’expropriation, l’expropriant contestait l’absence d’application d’un abattement pour vétusté sur l’indemnité accessoire de frais de réinstallation accordée au preneur. Or, en l’espèce, la réinstallation du preneur nécessitait l’installation d’éléments neufs (racks notamment).

Décision

L’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». L’indemnisation des frais de réinstallation du preneur exproprié ne doit en l’espèce pas subir d’abattement pour vétusté si les éléments visés sont neufs.

Cass. Civile 3eme, 29 juin 2022, n°21-15.741

Arrêt d’espèce ; la solution aurait probablement différé en cas de réinstallation d’équipements préinstallés dans les locaux expropriés.

Baux commerciaux : bilan de l’année 2021

Ce mercredi 26 janvier 2022, Benjamin ROBINE participe à la séance de la Sous-Commission des baux commerciaux.

Le thème de cette réunion sera : « Le bilan de l’année 2021 ».

Les différents intervenants seront :

  • Jean-Pierre BLATTER : avocat à la Cour : « L’actualité annuelle des baux commerciaux »
  • Loïc FLAMANT et Benjamin ROBINE, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le commerce »
  • Raphael GARRAUD et Cédric PITMAN, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le bureau »
    en présence de Patrick COLOMER, Président de la Compagnie des Experts en immobilier commercial et d’entreprise près la Cour d’appel de Paris.

 

Pour plus d’information.

Imbroglio sur le bail commercial portant sur un bien privé d’une personne publique

Le temps du bail commercial sur les biens privés d’une personne publique est-il compté ?

Maître Paul-Maxence MURGUE-VAROCLIER, Docteur en droit public vient nous éclairer dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – EDITIONS ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES N°42 du 14 octobre 2021, « Avis de tempête pour les baux commerciaux conclu sur le domaine privé ».

Il semble en effet que par suite d’une décision du TJ du Mans, en date du 19 août 2021, n°20/00813, l’application du statut des baux commerciaux ne soit pas compatible avec la directive dite « Services » 2006/123/CE et son article 12-2 qui fixe l’impossibilité de prévoir un renouvellement automatique et d’octroyer tout autre avantage en faveur de celui pour qui l’autorisation vient d’expirer.

Le jugement, inédit, écarte sur ce fondement de l’article 12-2 le droit au renouvellement et au versement d’une indemnité d’éviction à des commerçants installés sur le domaine privé de l’Etat.

Les conséquences de ce jugement inédit peuvent être redoutables et une lecture attentive de l’article est conseillée.

En attendant la suite de l’instance et l’avis de la doctrine avisée des spécialistes du bail commercial, prudence et réserves sont de rigueur sur les expertises visant l’estimation de la valeur locative en renouvellement ou l’indemnité d’éviction de conventions portant sur le domaine privé d’une personne publique.

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