Intervention de Benjamin ROBINE à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)

Benjamin Robine est intervenu à l’Ecole nationale de la Magistrature dans le cadre de la formation continue des magistrats.

Cette formation a porté notamment sur la valeur locative ainsi que sur les enjeux liés à l’indemnité d’éviction.

Les temps d’échanges entre magistrats et experts sont précieux pour mieux répondre aux préoccupations des acteurs du procès, et contribuer à produire des expertises efficaces et utiles à la décision, au service de la justice et des justiciables.

Une matinée riche d’échanges et de partage d’expériences avec un plaisir renouvelé.

Intervention de Benjamin ROBINE – Vacance locative et loyers sous tension: les défis du commerce, Conférence RICS

Benjamin Robine aura le plaisir d’intervenir ce 12 février lors de la Conférence de la Commission Commerce de la RICS sur les “Nouveaux défis du commerce”.

Taux de vacance, pression sur les loyers, évolution des modèles économiques face au e-commerce et à l’IA… le marché du commerce de détail connaît une transformation majeure.

La Commission Commerce de la RICS en France, présidée par Patrick Colomer, vous invite à rejoindre cette conférence animée par plusieurs intervenants :

🗓️ 12 février – 8h30 à 10h

📍 Chez Jeantet – avocats – 11 rue de Galilée, 75016 Paris

Intervention de Benjamin ROBINE - Vacance locative et loyers sous tension: les défis du commerce, Conférence RIC

Intervention de Benjamin ROBINE – Vacance locative et loyers sous tension: les défis du commerce, Conférence RIC

Intervention de Benjamin ROBINE – Sous commission des baux du barreau de Paris

Benjamin ROBINE aura le plaisir d’intervenir ce 20 janvier lors de la Sous-commission des baux du barreau de Paris au sujet de la la  » Révision du loyer devant le Juge des Loyers Commerciaux » – L’actualité annuelle des baux commerciaux.



Le 20 janvier 2026, de 18h à 20h30 en visioconférence, en partenariat avec la formation professionnelle de l’Orde des Avocats du Barreau de Paris.

Afin de vous permettre de vous inscrire, vous trouverez ci-après le lien de la formation : https://www.avocatparis.org/agenda-des-formations/lactualite-annuelle-des-baux-commerciaux

Un grand merci à Maître Gilles Hittinger-Roux pour l’organisation de la Sous-commission et son accueil chaleureux.

Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025

L’évolution des facteurs locaux de commercialité ne relève ni d’un ressenti ni d’un simple constat urbain : elle s’apprécie concrètement à l’aune des transformations mesurables et de données d’un quartier et, surtout, de la confirmation ou non par le juge des loyers.

En analysant 31 décisions de déplafonnement, rendues entre 2020 et 2025, pour des dates de fixation des valeurs locatives courant de 2011 à 2021, cet article identifie les secteurs parisiens où la commercialité a connu les mutations les plus significatives.

Rénovations urbaines, intensification des flux, montée en gamme commerciale ou évolution sociologique : autant d’éléments récurrents qui permettent de mieux comprendre pourquoi certains axes ou quartiers concentrent les décisions de déplafonnement des loyers.

Quartiers les plus impactés par l’évolution des FLC

Les secteurs centraux premium

Deux pôles du centre de Paris concentrent une progression particulièrement marquée :

  • Les Halles (1er arrondissement) :

La rénovation du Forum des Halles dont l’inauguration s’est tenue le 5 avril 2016 a nettement participé à l’évolution du quartier. La restructuration du secteur s’est traduit « par l’édification d’un patio, l’aménagement d’un jardin en partie ouest, la création d’un centre sportif, la reconfiguration des voies souterraines et de surface, l’extension du secteur piétonnier et l’amélioration de la desserte de la zone par les transports publics ainsi que par l’arrivée de plusieurs enseignes à forte capacité d’attraction », selon une décision concernant un commerce 22 rue du Pont Neuf.

Ainsi, on note une hausse conséquente des flux, notamment grâce à la fréquentation des stations de métro et la fluidification des flux piétons. Le jugement d’un commerce situé 31 boulevard Sébastopol évoque une « hausse du nombre de voyageurs fréquentant la station Châtelet-les-Halles (un peu plus de 16,5 M de voyageurs) » pendant la durée de son bail.

Accompagnée d’une attractivité commerciale renforcée, aidée par la création de la ZTI Les Halles en 2015 qui a eu pour conséquence une hausse de fréquentation du quartier le dimanche.

  • Saint-Honoré / Palais-Royal :

La rue Saint-Honoré en direction du Palais-Royal connait une montée en gamme continue couplée à une densification des commerces premium/luxe. Un jugement statuant sur un commerce 366 rue Saint-Honoré relève « une augmentation du nombre des boutiques de luxe traduisant une montée en gamme significative de l’offre. » Il évoque l’installation de boutiques telles que « Christian Louboutin, Chaumet, Céline, Chanel, Balmain au cours du bail expiré »

Le pôle tertiaire s’est vu renforcé par la construction de nombreuses surfaces de bureaux comme évoqué dans plusieurs décisions de la rue du Marché Saint-Honoré. La banque JP MORGAN a d’ailleurs pris à bail le Marché Saint-honoré dont les 15 380 m2 sont en cours de réhabilitation.

L’offre hôtelière haut de gamme s’est également accrue. Un jugement au 284 rue Saint-Honoré évoque parmi ses motifs notables, l’« offre hôtelière que ce soit en rénovation afin d’offrir des prestations attendues d’une clientèle au fort pouvoir d’achat ou la création d’un hôtel de grand luxe ».

Un autre au 13 rue Royale met en avant « L’augmentation de la capacité d’accueil en ce qui concerne tant l’offre hôtelière que l’offre gastronomique » présentes sur son secteur comme un atout majeur pour drainer sur la zone une potentielle clientèle. Il évoque notamment l’ouverture au public en juin 2021 de l’Hôtel Costes. Relevons également la rénovation de palaces et la création de Maison Barrière rue de Castiglione.

Quant à la fréquentation des musées, une décision au 156 rue de Rivoli relève comme « critère positif le plus significatif, la progression de la fréquentation du Musée du Louvre qui représente 14% et 1.173.852 visiteurs supplémentaires » pendant la période de son bail.

Le secteur du Marais (3e & 4e arrondissements)

  • Regroupant le Haut Marais (3e) et le Marais historique (4e), ce secteur forme une zone homogène, caractérisée par :

Une fréquentation touristique stabilisée à un niveau élevé. Comme pour le quartier des Halles tout proche, l’inauguration du nouveau Forum a été impactante pour ce quartier comme le retiens une décision au 22 rue Saint-Martin (4e)

De plus, l’augmentation de la fréquentation de station de métro telle que Saint-Paul où la progression est nette a eu un fort impact comme pour le jugement du 33 rue des Francs Bourgeois.

La fréquentation des musées a elle aussi été favorable. Le jugement évoqué ci-dessus cite la «hausse de la fréquentation du musée Picasso … (entre 2014 date de la réouverture après rénovation et 2019), du musée Cognacq-Jay (entre 2013 et 2019) et du musée Carnavalet… »

Un renouvellement sociologique favorable s’est mis en place. Un jugement au 15 rue des Archives (4e) parle de l’« amélioration qualitative et quantitative de la population résidentielle ».

La densité élevée de commerces premium a eu un impact déterminant. L’évolution du nombre d’enseignes nationales et de leur gamme ont eu un effet notable.

Toujours autour du 33 rue des Francs-Bourgeois « il sera relevé que neuf nouvelles enseignes nationales se sont implantées au cours de la période du bail, dont 7 d’équipement de la personne et d’habillement, et que parmi ces enseignes figurent le flagship de prêt à porter UNIQLO au n°39 rue des Francs Bourgeois (…) et des enseignes haut-de-gamme telles que LANCEL au n°43, Michael KORS au n°41, et CHANEL au n°40, ce qui (…) dénote une qualité des enseignes sensiblement supérieure à celle des enseignes disparues… ».

Le secteur est devenu l’un des plus attractifs de la capitale.

Les secteurs en recomposition du 17e arrondissement

Deux zones se distinguent :

  • Batignolles – Porte de Clichy :

Transformation majeure liée au Tribunal Judiciaire, nouveaux bureaux, montée en charge de la ligne 14.

Une décision au 1b boulevard Berthier note l’ « évolution très notable des facteurs de commercialité du fait notamment de la modernisation du quartier des Épinettes, de la hausse de 80% de sa population, d’une diversification de cette dernière du fait de la construction du nouveau Tribunal judiciaire de Paris ».

  • Ternes – Courcelles :

Secteur établi bénéficiant d’une clientèle à fort pouvoir d’achat. Ainsi, autour du 144 rue de Courcelles a été relevé que « le revenu imposable moyen par foyer fiscal a fortement progressé (+34,65%) »

D’autre part, cette même décision relève que « le tronçon de la rue de Courcelles où se situent les locaux loués présente une bonne commercialité comprenant 54 implantations dont 30 enseignes nationales, dominée par les commerces de l’équipement de la personne. Si deux commerces ont fermé, il est précisé que le nombre de commerces d’habillement-vêtement a progressé entre 2007 et 2018 de 40% et que la part des enseignes nationales a augmenté de 48,27% »

Tendances structurelles communes

L’analyse des décisions fait apparaître quatre facteurs récurrents expliquant l’évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris :

  • Intensification des flux : Augmentation du trafic en transport, hausse de la chalandise piétonne et progression des flux touristiques.

  • Évolution qualitative de la population : Hausse du pouvoir d’achat local, attractivité pour des ménages solvables, renouvellement du parc résidentiel.

  • Montée en gamme du tissu commercial : Développement d’enseignes internationales, commerces premium, restauration qualitative et concepts spécialisés.

  • Impact des projets urbains majeurs : Programmes tertiaires récents, hôtels 4★/5★, rénovations lourdes, grands équipements publics créant de nouvelles centralités.

Les évolutions des facteurs locaux de commercialité à Paris se concentrent donc principalement :

  • dans les secteurs centraux premium,
  • dans le secteur unifié du Marais,
  • et plus largement dans les zones tertiaires en transformation du 17e, arrondissement.

Ces secteurs cumulent les dynamiques les plus favorables : intensification des flux, premiumisation du commerce, évolution sociologique ascendante et projets structurants.

Références des jugements cités :

  • TJ Paris 14/09/2023 – RG 21/13601
  • TJ Paris 15/02/2022 – RG 17/07859
  • TJ Paris 23/06/2023 – RG 21/07664
  • TJ Paris 30/03/2021 – RG 17/04831
  • TJ Paris 30/01/2025 – RG 22/11931
  • TJ Paris 13/01/2025 – RG 22/11077
  • TJ Paris 14/10/2025 – RG 21/15344
  • TJ Paris 21/04/2023 – RG 20/01076
  • TJ Paris 18/01/2024 – RG 21/11394
  • TJ Paris 19/02/2024 – RG 20/07244
  • TJ Paris 22/09/2023 – RG 19/14071


Les études de facteurs locaux de commercialité exigent une analyse exhaustive et rigoureuse des données disponibles. Il est parfois nécessaire d’élargir le spectre des facteurs étudiés afin de refléter au mieux les évolutions sectorielles, le caractère notable de l’évolution et son intérêt pour l’activité exercée demeurant des critères centraux à démontrer.

Lire aussi : Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?



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Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025 - ROBINE

Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,
  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




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Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

Juris’Post-it spécial Applicabilité du statut des baux commerciaux

Baux conclus par une personne publique sur son domaine privé

Les baux conclus par des personnes publiques sur des biens appartenant à leur domaine privé ne sont pas concernés par les obligations résultant de la directive 2006/123/CE du12 décembre 2006 – applicabilité du statut des baux commerciaux.

Une question inédite tranchée par le Conseil d’État

Le 19 août 2021,le tribunal administratif du Mans a statué sur l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux aux baux conclus par des personnes publiques sur des biens relevant de leur domaine privé. Allant en ce sens, il a énoncé que les principes posés par la directive susvisée s’appliquent aux baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques…Dont l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux.(Cf l’article12-2 qui fixe l’impossibilité de prévoir un renouvellement automatique et d’octroyer tout autre avantage en faveur de celui pour qui l’autorisation vient d’expirer)

Le 2 décembre 2022, le Conseil d’État a infirmé le jugement du tribunal administratif s’agissant de l’applicabilité des dispositions de la directive à un bail emphytéotique. En effet, il énonce que «les baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive». Par conséquent, la directive ne s’applique pas aux baux conclus par une personne publique sur son domaine privé pour lesquels le statut des baux commerciaux est susceptible de s’appliquer.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE MANS, 19 AOÛT 2021, N°20/00813

CONSEIL D’ÉTAT, 2 DÉCEMBRE 2022, N°460100

Téléchargeable ici

Lire aussi : Imbroglio sur le bail commercial portant sur un bien privé d’une personne publique

JURIS’Post-it N°7 , relevé de la jurisprudence !

CLAUSE D’INDEXATION DE LOYER

Revirement d’opinion : une clause d’indexation réputée non-écrite doit l’être en son entier dès lors que la disposition limitant l’indexation à la hausse constituait une condition déterminante de la conclusion du bail.

Contexte

Un bail commercial comprenait une clause d’indexation excluant l’indexation à la baisse. Les 12 janvier et 1er juin 2022 la Cour avait décidé de la divisibilité de la clause et in fine de la sanction (seule la clause litigieuse avait été réputée non-écrite).

Décision

La Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel. Elle énonce que lorsque le caractère essentiel et déterminant de cette indexation conditionnée dans la conclusion du contrat est prouvé, la clause d’indexation en elle-même est déterminante de la conclusion du contrat. En conséquence, la clause entière est indivisible et non-écrite …

CA Paris, pôle 5 chambre 3, n° 20/09598

Le débat sur l’indivisibilité de la clause d’indexation est relancé.

CESSION DU DROIT AU BAIL – ACCORD DU BAILLEUR

L’accord du propriétaire à la cession du droit au bail ne peut être caractérisé par la perception de loyers et charges ainsi que par une demande de régularisation des charges.

Contexte

Un bail commercial soumettait la cession du droit au bail à l’obtention, par le preneur, du consentement préalable et par écrit du bailleur. Or, le bail a été cédé et le propriétaire du bien a continue de percevoir ses loyers ainsi que demandé une régularisation de charges.

Décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant que : cette manifestation de volonté est postérieure à la cession et n’est pas sans équivoque. Elle ne permet pas d’attester de la connaissance de l’identité réelle du preneur par le bailleur.

Cass. Civile 3eme, 21 avril 2022, n°21-11.404

En matière de cession de bail commercial, une telle clause incite le bailleur à dire mot pour consentir.

Télécharger ici

La révision matérielle (L145-38 du code de commerce) : un outil de gestion du loyer en cours de bail ?

Le mécanisme de la révision matérielle (L145-38) prévu par le Code de commerce se trouve mis en avant depuis la crise de la covid 19. Ses utilisations sont diverses, certaines sont classiques et d’autres plus originales pour ne pas dire contrintuitives !

L’article L145-38 du Code de commerce traite de la révision du loyer en cours de bail.

Lorsqu’il est démontré une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et ce au moins trois ans après la date d’effet du bail ou de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, le loyer en cours de bail peut être fixé à la valeur locative.

La mise en lumière de ce mécanisme peu usité car restrictif s’est opérée lors de la crise de la covid 19, certains y ayant décelé une opportunité d’ajuster leur niveau de loyer.

La révision du loyer fonctionne tant à la hausse qu’à la baisse (nonobstant le lissage de 10% en cas de hausse).

Les cas courants :

  • De nombreux preneurs ont sollicité une révision matérielle au motif de la crise de la covid 19. L’action en révision visait à démontrer que la crise de la covid 19 (conjuguée à d’autres arguments) est – ou était – matérielle et qu’elle avait entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative.
  • Certains bailleurs cherchent à démontrer l’existence d’une révision matérielle notamment par l’ouverture de certaines gares du Grand Paris et ainsi procéder à une hausse du loyer en cours de bail.

Les cas plus singuliers :

L’article L145-38 du Code de commerce ne lie pas le caractère favorable ou défavorable de la modification matérielle à l’objectif poursuivi en termes de fixation de loyer. Ainsi :

  • Un bailleur peut être tenté par le mécanisme de la révision matérielle au motif de la crise de la covid 19 (soit une dégradation de la commercialité) et demander la fixation du loyer à la valeur locative. Cette situation peut être envisagée dans le contexte de loyers plafonnés nettement inférieurs à la valeur locative. Cet exemple déboucherait sur une situation contrintuitive où le preneur contesterait la modification matérielle et/ou le défaut de variation d’au moins 10% de la valeur locative.

  • À l’inverse, un preneur peut plaider l’existence d’une révision matérielle positive ayant entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative (implantation d’un centre commercial à proximité, installation d’une gare…) et ainsi bénéficier d’un loyer fixé à la valeur locative. Cette situation est notamment envisageable à l’occasion de prises à bail trop élevées, supérieures au marché.

Ces cas de figure relèvent de la pratique et correspondent tant à des stratégies de revalorisation immobilière que de préservation de fonds de commerce, les unes et les autres ayant leur légitimité.

Le travail de l’expert demeure lui cantonné à l’analyse des critères légaux cumulatifs du mécanisme de l’article L145-38 du Code de commerce, peu importe le sens de variation du loyer.

Lire aussi : Article L145-38 du Code de commerce en hôtellerie : la preuve de la variation d’au moins 10%

Application du statut des baux commerciaux aux terrains nus

Le contrat de bail applicable à une location de terrains nus dépend de sa nature.

Bail commercial : le jeu des clauses

L’analyse d’un bail commercial ne tolère pas l’approximation.

Si lors des négociations le loyer est roi, l’anticipation est reine et la prudence est de mise.

Pour éviter l’échec et mat, mieux vaut ne pas faire cavalier seul et être bien accompagné.

Le fou se passera des services de l’avocat spécialisé, se pensant à l’abri du haut de sa tour.

Le sage placera ses pions au fil des clauses en préparant le futur renouvellement.

Petite notice d’utilisation qui ne vous dispensera pas d’un avocat mais vous fera l’économie d’erreurs qui peuvent prendre un bail à rattraper :

ClauseObjet de la clauseDroit communRédactions rencontréesObservations et points de vigilance
DuréeFixe la durée du bail.3, 6, 9 ansDurée étendue ou période de fermetéLa durée peut constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement en cas de durée contractuelle supérieure à 9 ans ou de durée effective de plus de 12 ans. 
DésignationFixe la consistance des locaux à la prise à bailDésignation succincte au motif que le preneur est supposé connaitre les locaux.Une description trop vague pourra entrainer des contentieux en cas de travaux du preneur. Une modification de l’assiette du bail par avenant pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail
Destination Fixe les activités que le preneur peut exercer dans les locaux.Tous commerces, absence de clause.L’absence de clause présente un risque d’interprétation de l’intention des parties soit dans le sens d’une mono-activité, soit dans le sens d’un bail tous commerces. Une clause particulièrement limitative ou permissive pourra donner lieu à correctifs sur la valeur locative de renouvellement.
LoyerFixe le montant du loyerFranchises et/ou paliers de loyer.Une mauvaise rédaction pourra avoir des conséquences sur les indexations, révision ou sur le loyer plafond. Une modification en cours de bail pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail.
Révision et indexationFixe l’évolution du loyer en cours de bail.Révision triennale (ILC ou ILAT selon la nature de l’activité)Indexation annuelle automatique suivant l’ICC, l’ILC ou l’ILAT (clause d’échelle mobile).Si la révision triennale est d’ordre public, l’indexation est nécessairement contractuelle et ne se substitue pas à la révision triennale. Une mauvaise rédaction peut avoir pour conséquence de voir ladite clause réputée non écrite partiellement ou intégralement avec pour conséquence potentielle le retour au loyer d’origine ou au dernier loyer révisé avec remboursement des sommes indûment perçues.
CessionFixe les possibilité de cession du bail et du fonds de commerceCession autorisée.Interdiction ou autorisation avec conditions et notamment le fait pour le preneur de rester garant solidaire du cessionnaire. Un droit de préférence du bailleur peut également être prévu.Changement de locataire non anticipée par le bailleur. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement. La cession du bail seul peut être interdite mais  la cession du fonds de commerce ne peut pas être interdite.
Sous-locationFixe les possibilités de sous location du preneurInterdite.Libre ou sous conditions (% de surfaces, activités, liens capitalistiques avec le preneur, location gérance, domiciliation…)Lorsque la sous location est permise, il est important pour le bailleur d’insérer une clause d’indivisibilité afin de se prémunir de toute réclamation éventuelle de la part des sous locataires. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement.
AccessionFixe le sort de travaux du preneur en matière de propriété.Accession en fin de bail moyennant indemnité de la part du bailleur.Accession en fin de bail ou en fin de jouissance sans indemnité.Les travaux ayant pour effet de modifier ou d’améliorer les caractéristiques des locaux peuvent constituer un motif de déplafonnement lors du premier ou second renouvellement selon le cas. En cas d’accession du bailleur, attention aux effets de bord avec la clause concernant les travaux réglementaires et la clause de nivellement. Pourra donner lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement.
NivellementFixe le sort des travaux du preneurLe bailleur peut  exiger la remise en état primitif des locaux.Remise en état primitif ou accession sans indemnité au profit du bailleur.Clause faisant souvent l’objet d’une rédaction mêlant la clause d’accession. Dans ce cas, une mauvaise rédaction de la clause pourra entrainer une accession des travaux ne jouant qu’en fin de jouissance même s’il était prévu une accession en fin de bail.
Loyer de renouvellementFixe le sort du loyer au moment du renouvellementValeur locative (avec ou sans lissage) ou loyer plafondFixation à la valeur locative de marché, formules de calculs, valeur plancher et/ou plafond.Permet de déroger au plafonnement et au lissage du loyer de renouvellement, nécessite de bien définir les modalités de calcul.
Travaux réglementairesDétermine qui du preneur ou du bailleur aura la charge des travaux de mise en conformité du local.Le bailleur supporte les travaux de mise en conformité.Mise à la charge du preneur ou partage des travaux concernant différentes règlementations dont, ERP, incendie, hygiène, sécurité, police, droit du travail…En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Impôt foncierDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Art. 606 du C.CivDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.
Assurance immeubleDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.La clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Gestion locativeDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.

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