Détermination d’une redevance de bail à construction

Comment déterminer une redevance de bail à construction ?
Principes du bail à construction

♦ Le bail à construction organise une séparation entre la propriété du terrain et la propriété de la construction édifiée sur celui-ci pour une période comprise entre 18 et 99 ans.

♦ Pendant la durée du bail, le terrain et les constructions se vendent librement,indépendamment l’un de l’autre.

♦ A la fin du bail, la propriété du bâtiment revient au propriétaire du terrain, sauf si, par exception, une clause du bail a explicitement prévu l’inverse.

♦ En cours de bail, le propriétaire du bâtiment est normalement redevable d’une redevance au propriétaire du terrain, mais il est aussi possible que toutes les « redevances » soient payées par avance en un seul versement à la signature du bail.

Redevance bail à construction

Méthodes usuelles d’estimations de la redevance

Principe général

Le montant de la redevance doit refléter la valeur économique de l’apport du bien parle bailleur (le plus souvent un terrain constructible nu, mais il peut s’agir également de bâtiments existants).

Le loyer est versé par redevances périodiques sous forme d’une somme d’argent (ou en une portion des fruits et produits).

Principales méthodes d’estimation

1. La méthode par comparaison directe (absence de marché et/ou transparence des transactions)

2. La méthode de l’économie de loyer

3. La méthode par le cash-flow de l’exploitation

4. La méthode par la capitalisation de la valeur locative

5. La méthode de l’apport net

La méthode par comparaison directe

Cette méthode nécessite une étude de marché de contrats de même nature : terrains similaires,autorisant des constructions similaires, dans un secteur géographique proche et pour une même durée. Méthode difficilement applicable en raison du manque de données.

La valeur locative peut être déterminée :

1. soit au m2 de terrain (loyer/superficie de terrain) ;

2. soit au m2 de surface de plancher autorisée(loyer/m2 SDP).

La méthode de l’économie de loyer

Cette méthode également appelée méthode de partage de la rente foncière, repose sur le principe d’un partage de l’économie réalisée par le preneur.

Méthode réservée aux hypothèses d’un bail de relative courte durée (25 ou 30 ans).

Elle repose sur la différence existante entre le loyer de marché de l’immeuble construit et le coût annuel de l’immeuble pour le Preneur (financement inclus).

L’économie réalisée est ensuite répartie entre le Bailleur et le Preneur au prorata des apports de chacun.

La méthode du partage du cash-flow disponible

Cette méthode consiste à déterminer le cash-flow flottant, c’est-à-dire le cash-flow positif (revenu)diminué du cash-flow négatif (dépenses) en intégrant l’investissement du Preneur. La somme des cash-flows flottants donne la trésorerie nette actualisée, qui sera ensuite répartie entre le Bailleur et le Preneur au prorata des apports de chacun.

La méthode par la valeur locative des immeubles

Cette méthode consiste à considérer que la redevance doit être déterminée à partir de la valeur locative du terrain. De la capitalisation des loyers est déduite la valeur actuelle nette des investissements à l’expiration de la convention.

La méthode de l’apport net

Les constructions revenant en fin de bail au propriétaire du terrain, cette méthode consiste à déterminer le montant de l’apport net réalisé par le bailleur et lui appliquer un taux de rendement,compatible avec la rémunération du capital apporté.

La méthode prend essentiellement en considération le fait que le bailleur perdra la disposition de l’immeuble, pendant la durée du bail, et qu’il récupérera, à la fin de celui-ci, l’immeuble augmenté des améliorations apportées par le preneur.

Elle repose sur un postulat : le coût des constructions ou améliorations effectuées par le preneur est égal au prix des constructions à la fin du bail. Ce postulat repose sur l’obligation du preneur de conserver les constructions et améliorations en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail.Si l’apport net du bailleur est nul, il n’y a pas de redevance (cas assez fréquent).

Si l’apport net du bailleur est positif, il doit être rémunéré (étant précisé que le bailleur renonce parfois à cette rémunération afin de subventionner l’opération de construction).

Redevance d’une durée de + de 30 ans : une méthode alternative ?

Les méthodes existantes ne permettent pas ou que très rarement la détermination d’une redevance mathématiquement admissible pour une durée se situant autour des 30 ans de détention.

En effet, dans majorité des cas, la prise en compte des travaux entraine une redevance nulle et son montant est alors déterminé degré à gré entre les parties.

L’investissement du Preneur (coûts de construction) est souvent largement supérieur à la part du Bailleur (valeur vénale du terrain).

Afin de faciliter la détermination d’une redevance acceptable parles parties, il serait possible d’envisager une méthode par cash-flow consistant à calculer la plus-value existante entre la valeur locative du bâtiment construit (considérée comme le loyer) et les charges de fonctionnement de celui-ci sur la durée du bail à construction. Cette méthode proche des méthodes dite d’économie de loyer et de partage du cash-flow disponible ne tient compte des apports des parties qu’au moment du partage de la plus-value.

Cette somme de flux actualisés serait ensuite répartie entre le Bailleur et le Preneur à hauteur des apports de chacun.

Dans cette méthode, la valeur de sortie est écartée pour plusieurs raisons :

1. En fin de bail à construction, la majorité des bâtiments construits aura besoin soit d’une rénovation soit d’une restructuration

2. Les droits conférés au preneur concernent l’usufruit, la plus-value liée à une vente concerne uniquement l’abusus qui reste entre les mains du bailleur. Ce dernier gardera entre autres la possibilité de vendre ses droits à tout moment.

3. Prévoir une valeur de sortie c’est augmenter la redevance du preneur en raison de la plus-value potentielle qu’il offre déjà au bailleur. En effet, c’est bien le bailleur qui encaissera la plus-value éventuelle contrairement aux loyers potentiels. Ce raisonnement serait donc un non sens économique puisqu’il aurait pour conséquence d’offrir deux fois la plus-value potentielle au bailleur.

Méthodes alternative – illustration

Redevance bail à construction

Téléchargeable ici

Application du statut des baux commerciaux aux terrains nus

Le contrat de bail applicable à une location de terrains nus dépend de sa nature

Expropriation : Rejet des termes de comparaison de terrain à bâtir

Résumé : De manière récurrente en expropriation, la Direction Immobilière de l’État (ex-Domaine), suivie par le commissaire au gouvernement ainsi que le juge de l’expropriation écartent les termes de comparaison de terrains à bâtir dont l’acte de vente fait état d’un permis de construire, au motif qu’il s’agirait d’une cession de droit à construire. Il convient de remettre en cause cet usage de la Direction Immobilière de l’État, dont les magistrats se sont saisis.

Systématiquement lorsque nous intervenons en expropriation d’un terrain à bâtir, l’expropriant souhaite voir écarter certaines cessions de terrains à bâtir au motif qu’il est fait état des droits à construire dans l’acte de vente.

Nous pouvons notamment citer dans un dossier clôturé, « Rejet des ventes, des charges foncières ou du droit de construire bénéficiant d’un permis de construire : Ce type de termes de comparaison est habituellement écarté compte tenu de la différence de valeur induite par la réalisation des travaux d’aménagement d’une ZAC ou par l’obtention d’un permis de construire ». Dans le cas d’espèce, l’expropriant était en effet un aménageur départemental (SEM) raisonnant à travers ce prisme puisque que dans une ZAC, s’il en a la maîtrise foncière, c’est à l’aménageur de prendre en charge le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.

Usuellement, un terrain à bâtir n’a de valeur que par le type et la superficie des constructions que l’on peut y édifier. Par ailleurs, le code de l’expropriation (L 322-3 et L 322-4) prévoit qu’il convient de rechercher à la date de référence la constructibilité de la parcelle et règles d’urbanisme applicables dont les droits à construire découlent. Sa valorisation dépend donc essentiellement des droits à construire qu’il offre. Or, ces derniers ne dépendent que des servitudes d’urbanisme applicables et non du permis de construire, qui n’en est que la traduction et qui doit obligatoirement être délivré par l’autorité compétente, si les dispositions sont respectées.

La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 11 mars 2008, n° 07/04253) dans une affaire relative à l’expropriation d’un terrain accueillant entrepôts, ateliers et bureaux présents au sein d’une zone d’aménagement concerté du centre-ville notait «qu’en l’absence de COS [on remarquera que le COS a disparu depuis la loi ALUR de 2014] la valeur du terrain ne peut être recherchée qu’en fonction des droits à construire, lesquels sont de 2 750,57 m² SHON ,(…) que cette dernière superficie de 2 750,57 m² doit seule être retenue en l’absence de dépôt d’une demande de permis de construire».

Plus encore, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 février 2017 (Cass.3e civ. 2 février 2017, n° 15-27121) :

«  Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l’arrêt retient que, si les éléments de comparaison contestés par la SEM, constitués par les ventes des 30 novembre 2009 et 26 juillet 2012, sont des terrains à bâtir proches du bien en cause, ces ventes visent en outre expressément les droits à construire attachés à ces parcelles sous forme de surface hors-œuvre nette, qu’il ne peut être discuté que ces droits ont une valeur patrimoniale, qu’en conséquence, s’il n’y a pas lieu d’écarter purement et simplement les chiffres résultant de ces transactions, il conviendra de les modérer pour prendre en considération le fait qu’ils comprennent la valeur des droits à construire ; »,

« […] qu’en se fondant, pour fixer le prix du terrain exproprié, sur le prix de vente de terrains comparables dont elle a déduit la valeur des droits à construire alors que tout terrain constructible est constitué de droits à construire et que le terrain exproprié qualifié de terrain à bâtir comprenait des droits à construire inclus dans le transfert de propriété au profit de l’expropriante, la Cour d’appel a violé les articles L 13-13 du Code de l’expropriation et R111-21 du Code de l’urbanisme; ».

Dès lors, il ne peut être réfuté que les droits à construire sont attachés au terrain, et que ces derniers sont transférés au profit de l’expropriant lors du transfert de propriété.

En définitive, les valeurs de comparaison propres à des cessions opérées au bénéfice d’acquéreurs ayant obtenu un permis de construire ne peuvent être écartées pour ce seul motif, sauf à soumettre la qualification de « terrain à bâtir » à l’obtention préalable d’un permis, ce que le code de l’expropriation ne fait pas, ne prenant en compte que la situation urbanistique et de viabilisation des terrains (L.322-3 et L322-4 du code de l’expropriation).

PLF 2021 : opportunité inédite de réévaluation des actifs

Le projet de Loi de Finances pour 2021 (PLF 2021) contient une mesure exceptionnelle offrant aux entreprises la faculté de procéder à la réévaluation libre d’actifs inscrits au bilan, moyennant des dispositifs d’étalement ou de sursis de la plus-value ainsi générée.

S’agissant des immobilisations amortissables, l’écart de réévaluation sera fiscalement réintégré par 1/15ème pour les constructions et par 1/5ème pour les autres immobilisations.

Pour les immobilisations non-amortissables, tels que les terrains, l’écart bénéficiera d’un sursis d’imposition maintenu jusqu’à la cession des actifs concernés.

Cette mesure d’exception vise essentiellement à permettre de renforcer les capitaux propres des entreprises dans un contexte économique inédit.

Elle a vocation à permettre la réévaluation de fonds de commerce créés par des entreprises et ne figurant pas à l’actif.

De la même façon, elle est de nature à permettre la réévaluation d’actifs immobiliers dont les valeurs ont fortement progressé au cours des 20 dernières années. Le cumul des mesures d’imposition étalée sur la construction et de report sur le terrain redonne de l’acuité à l’importance de la ventilation terrain / construction.

 

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