Fixer le loyer à la valeur locative en cours de bail : c’est maintenant possible !

→ Par suite de l’évolution indiciaire soutenue depuis plusieurs trimestres, certains baux à effet en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont devenus ou devraient être exigibles à l’article L145-39 du Code de commerce (en fonction du trimestre de référence).

→ Article L145-39 du code de commerce : « … si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart (25%) par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. »

→ Pour rappel, la révision du loyer permet l’application de la valeur locative de renouvellement (L145-33 du Code de commerce) à la date d’effet de la notification.

→ Malgré la présence d’un encadrement de l’augmentation contraignant pour les bailleurs, le mécanisme pourrait trouver des adeptes dans les deux camps !

↓ N’hésitez pas à consulter le tableau ci-joint pour constater les trimestres concernés, pour certains T3 c’est parti

 

Fixation du loyer à la valeur locative

Monovalence : critères immobiliers ou économiques ?

L’un des principaux motifs avancés par les bailleurs pour obtenir le déplafonnement du loyer afférent à des locaux à usage d’hôtel est d’admettre le caractère monovalent des locaux.

Rappels des critères de monovalence

Les articles L.145 et suivants du Code de Commerce autorisent, lors d’un renouvellement de bail, la fixation du loyer à la valeur locative lorsque les locaux loués sont monovalents.

Les locaux doivent répondre à deux conditions non cumulatives exigées par la jurisprudence pour être qualifiés de monovalents, à savoir :

  • Les locaux doivent être conçus pour une seule utilisation,
  • Les locaux doivent nécessiter une transformation particulièrement onéreuse pour pouvoir être destinés à un autre usage,

L’appréciation de la monovalence doit être strictement cantonnée à l’assiette contractuelle. En d’autres termes, un local à usage d’hôtel loué à un preneur X peut constituer un local monovalent alors que l’immeuble dispose d’une boutique louée à un preneur Y.

Exemple d’un immeuble mêlant commerce et hôtellerie : Monovalence ou polyvalence

La question mérite réflexion lorsque l’ensemble de l’immeuble est pris à bail auprès d’un seul et même locataire, occupant pour partie un hôtel et pour autre partie un commerce ou un restaurant en pied d’immeuble.

S’agissant d’un hôtel avec un local commercial en pied d’immeuble à usage de restaurant faisant l’objet d’un seul bail, certains critères permettent de qualifier la monovalence ou la polyvalence des locaux.

Les critères principaux en faveur de la monovalence sont généralement (critères non cumulatifs) :

  • L’hôtel et le restaurant partagent la même entrée,
  • Il n’existe pas de distinction entre les espaces communs (notamment sanitaires, les cuisines et/ou salle de préparation du petit-déjeuner),
  • Clientèle identique entre le restaurant et l’hôtel,

… soit une véritable synergie à la fois immobilière et économique.

Les critères principaux en faveur d’une polyvalence (critères non cumulatifs) :

  • Accès différenciés pour l’hôtel et le restaurant (Cass, 3ème chambre civile, 30 juin 2004),
  • Aucune interdépendance des surfaces au sein des locaux (cuisine spécifique au restaurant, salle de préparation des petits-déjeuners spécifique à l’hôtels, réception distincte selon les deux activités, sanitaires distincts…),
  • Exercice des activités sous diverses sociétés (comptabilité séparée, location gérance…),
  • Clientèle du restaurant distincte de l’établissement hôtelier,

…soit une absence de synergie entre les deux activités, chacune fonctionnant indépendamment de l’autre (Cass, 3ème chambre civile, 9 mars 2018).

En conclusion, la détermination de la monovalence a plutôt tendance à réduire l’analyse à une appréciation purement immobilière, laquelle ne s’avère pas toujours aisée ni évidente.

Il convient alors de considérer si la présence ou non d’une dualité de clientèle constitue un élément complémentaire (déterminant) dans la recherche de la monovalence.

 

Définition de la monovalence

 

Lire aussi : Méthode hôtelière actualisée : 1ère application à Paris

 

 

La révision matérielle (L145-38 du code de commerce) : un outil de gestion du loyer en cours de bail ?

Le mécanisme de la révision matérielle (L145-38) prévu par le Code de commerce se trouve mis en avant depuis la crise de la covid 19. Ses utilisations sont diverses, certaines sont classiques et d’autres plus originales pour ne pas dire contrintuitives !

L’article L145-38 du Code de commerce traite de la révision du loyer en cours de bail.

Lorsqu’il est démontré une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et ce au moins trois ans après la date d’effet du bail ou de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, le loyer en cours de bail peut être fixé à la valeur locative.

La mise en lumière de ce mécanisme peu usité car restrictif s’est opérée lors de la crise de la covid 19, certains y ayant décelé une opportunité d’ajuster leur niveau de loyer.

La révision du loyer fonctionne tant à la hausse qu’à la baisse (nonobstant le lissage de 10% en cas de hausse).

Les cas courants :

  • De nombreux preneurs ont sollicité une révision matérielle au motif de la crise de la covid 19. L’action en révision visait à démontrer que la crise de la covid 19 (conjuguée à d’autres arguments) est – ou était – matérielle et qu’elle avait entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative.

 

  • Certains bailleurs cherchent à démontrer l’existence d’une révision matérielle notamment par l’ouverture de certaines gares du Grand Paris et ainsi procéder à une hausse du loyer en cours de bail.

Les cas plus singuliers :

L’article L145-38 du Code de commerce ne lie pas le caractère favorable ou défavorable de la modification matérielle à l’objectif poursuivi en termes de fixation de loyer. Ainsi :

  • Un bailleur peut être tenté par le mécanisme de la révision matérielle au motif de la crise de la covid 19 (soit une dégradation de la commercialité) et demander la fixation du loyer à la valeur locative. Cette situation peut être envisagée dans le contexte de loyers plafonnés nettement inférieurs à la valeur locative. Cet exemple déboucherait sur une situation contrintuitive où le preneur contesterait la modification matérielle et/ou le défaut de variation d’au moins 10% de la valeur locative.

 

  • À l’inverse, un preneur peut plaider l’existence d’une révision matérielle positive ayant entrainé par elle-même une variation d’au moins 10% de la valeur locative (implantation d’un centre commercial à proximité, installation d’une gare…) et ainsi bénéficier d’un loyer fixé à la valeur locative. Cette situation est notamment envisageable à l’occasion de prises à bail trop élevées, supérieures au marché.

Ces cas de figure relèvent de la pratique et correspondent tant à des stratégies de revalorisation immobilière que de préservation de fonds de commerce, les unes et les autres ayant leur légitimité.

Le travail de l’expert demeure lui cantonné à l’analyse des critères légaux cumulatifs du mécanisme de l’article L145-38 du Code de commerce, peu importe le sens de variation du loyer.

 

Lire aussi : Article L145-38 du Code de commerce en hôtellerie : la preuve de la variation d’au moins 10%

Application du statut des baux commerciaux aux terrains nus

Le contrat de bail applicable à une location de terrains nus dépend de sa nature

Acquisition de parties communes et indemnité à verser au syndicat des copropriétaires, quelles méthodes de valorisation ?

Acquisition d’une terrasse, d’une cave, d’une loge de gardien, d’un palier, de combles… un tel projet nécessite une certaine préparation ainsi que la détermination d’un prix juste et acceptable pour les autres copropriétaires avec des étapes indispensables : notification du projet au Syndic, convocation en Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire… (entre autres).

En vue d’acquérir une partie commune, il convient d’estimer l’indemnité à verser au Syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce projet. Il peut également s’agir d’estimer la valeur des droits à construire résiduels dans l’hypothèse d’une extension ou encore d’une surélévation.

L’estimation de la valeur vénale de portions de parties communes est souvent difficile en raison de l’absence de termes de référence intrinsèquement comparables. Une méthode empirique d’évaluation (Méthode « Benoit ») pour ces types de biens et droits immobiliers peut néanmoins être appliquée.

Cette méthode permet d’évaluer la valeur vénale des parties communes normalisées suivantes :

Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; les locaux des services communs ; les passages et corridors ; les combles aménageables.

 

Parties communes dites « normalisées » :

Certains biens et droits immobiliers identifiés comme parties communes peuvent être comparés directement avec des lots de copropriété ou des biens en pleine propriété.

Exemple : une loge de gardien désaffectée, une cave, local technique, une chambre à usage de débarras…

À ce titre, ils sont assimilables à des biens dits « normalisés » et leur valeur vénale peut faire l’objet d’une évaluation par des méthodes usuelles d’estimations immobilières.

 

Le cas particulier des parties communes « spécifiques » :

À l’inverse, certaines parties communes ne présentent pas de caractéristiques comparables avec des biens normalisés du fait de leurs caractéristiques physiques et/ou leurs situations particulières. L’intérêt que représente ces parties communes est alors très limité et généralement circonscrit à un seul et unique copropriétaire.

Il est ainsi considéré comme une partie commune spécifique : une courette accessible uniquement par un lot unique ; un droit de surélévation applicable sur des combles intégrés dans un lot privatif ; un droit à construire applicable sur une toiture d’un bâtiment commun…

 

Méthode d’évaluation des parties communes « spécifiques » ayant une valeur de convenance :

Considérant que l’acquisition de ces parties communes ne revêt d’intérêt que pour le ou les copropriétaires de certains lots situés à proximité de ceux-ci et que, pour les autres copropriétaires, l’intérêt pratiquement nul, nous nous trouvons dans un marché réduit ou captif dans lequel le nombre d’acquéreurs potentiels est très limité.

Pour déterminer la valeur de ces parties communes spécifiques il convient de déterminer dans un premier temps une valeur brute, puis une valeur nette, afin de ventiler cette valeur entre l’acquéreur potentiel des parties communes et le syndicat des copropriétaires.

Ainsi et après prise en compte du projet de l’acquéreur (incorporation à un lot existant, création d’un nouveau lot, travaux d’aménagement…) et de son incidence pour les autres copropriétaires, il convient de procéder à l’évaluation de la valeur brute générée par cette acquisition. Cette valeur brute et la méthode induite dépend du projet :

  • Dans le cas de l’incorporation à un lot existant : évaluation de la plus-value apportée par l’actif acquis.
  • Dans le cas de la création d’un nouveau lot : évaluation de la valeur vénale de ce lot.
  • Dans le cas d’un aménagement : évaluation de la plus-value apportée au lot existant par cet aménagement.

Une fois cette valeur brute déterminée il convient de déduire le coût global du projet à la charge de l’acquéreur (travaux à réaliser et frais liés aux projet).

La valeur nette est donc déterminée à partir de la valeur brute de laquelle est déduit le coût global du projet.

Enfin, et en fonction de la nature du projet et de son intérêt particulier, il convient de proposer une ventilation de répartition adaptée de la valeur nette entre le copropriétaire-acquéreur et les copropriétaires-cédants.

À titre d’exemple et dans l’hypothèse d’un projet d’extension d’un appartement les étapes sont les suivantes :

  • Estimation de la valeur vénale actuelle de l’appartement (hors projet d’extension),
  • Définition d’une valeur vénale brute à partir d’un prix métrique et d’une surface des biens sous étude comprenant l’extension,
  • Abattement pour travaux d’aménagement et frais annexes en vue d’obtenir la valeur vénale nette du bien sous étude.
  • Évaluation de la plus-value apportée par l’actif acquis,
  • Proposition d’une clé de répartition de la valeur vénale nette entre le copropriétaire cessionnaire et la copropriété cédante.

 

Quels motifs de déplafonnement des loyers jugés à Paris depuis 10 ans ?

 Selon près de 500 jugements rendus à Paris depuis 2010, il est frappant d’observer que plus d’un tiers des décisions concernent des déplafonnements visant une durée effective du bail supérieure à 12 ans.

S’il s’agit parfois d’une stratégie permettant la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative (bailleur), ces graphiques peuvent également illustrer l’absence de suivi de la durée contractuelle par les parties et notamment par celle qui pouvait avoir un intérêt à se voir appliquer le mécanisme de plafonnement du loyer de l’article L145-34 du Code de Commerce ainsi que le lissage (preneur).

La pole position des motifs :


1) Durée effective supérieure à 12 ans
2) Valeur locative inférieure au loyer plafonné
3) Facteurs locaux de commercialité
4) Usage exclusif de bureaux
5) Caractéristiques des locaux
6) Indexation supérieure à 25% (art.L145-39 du C.com)
7) Destination contractuelle au cours du bail
8) Durée contractuelle supérieure à 9 ans
9) Déplafonnement contractuel
10) Activité assimilée à une activité de bureaux
11) Monovalence des locaux
12) Obligations respectives des parties

🗓 Période d’étude : janvier 2010 à janvier 2022
⚖ Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

 

PLU Bioclimatique – Focus sur le projet de révision du PLU de la Ville de Paris

PLU BIOCLIMATIQUE – Focus sur le projet de révision du PLU de la Ville de Paris par Benjamin ROBINE à retrouver dans Carré d’Experts de la Lettre M2 de janvier.

Depuis décembre 2020, le Plan Local d’Urbanisme de Paris fait l’objet d’une procédure de révision vers un PLU bioclimatique (PLUb), dont la prise d’effet est prévue mi-2024. Sa conception, résolument en faveur du logement, aura des répercussions sur les autres marchés immobiliers, notamment celui du tertiaire.

En résumé, de la transformation des bureaux en logements à l’imposition de logements dans les bureaux, il n’y a qu’un pas.

1 – Le constat

Le diagnostic territorial a pointé les difficultés d’accès au logement, étant rappelé que la population parisienne résidente décroit de façon continue depuis 2013. Il met également en exergue les déséquilibres territoriaux entre quartiers tertiaires et quartiers résidentiels.
Le parc de logement social a été porté de 13 % en 2001 à 23 % en 2022.

2 – Les objectifs

La Ville de Paris veut stabiliser la population parisienne et offrir un logement décent et abordable à chacun. Elle ambitionne de porter le parc de logement social de 23 % en 2022 à 30 % à l’horizon 2035.

3 – Les moyens

Afin d’atteindre l’objectif de 30 %, le PLUb prévoit plusieurs mesures visant à permettre la création de logements sociaux. Zoom sur les trois plus significatives :
• Dans le secteur de « développement de l’habitation » (anciennement appelé « protection de l’habitation »), toute opération de construction, restructuration lourde ou changement de destination, au-delà d’une certaine surface de plancher, ferait l’objet d’une servitude de mixité fonctionnelle. En d’autres termes, pour les opérations d’une certaine envergure, la Ville de Paris pourrait imposer une part minimale d’habitation.
• Dans le secteur de déficit en logement social, l’obligation pour tout programme de logement de plus de 800 m2 SdP pourrait évoluer avec un abaissement du seuil de 800 m2 et une augmentation du pourcentage de 30 % de logements sociaux.
• Le PLUb prévoit l’inscription d’emplacements réservés sur des parcelles correspondant à des immeubles en monopropriété aujourd’hui à usage tertiaire. L’emplacement réservé comporterait un pourcentage minimal de logements à réaliser, ainsi qu’un pourcentage minimal de logements sociaux et de logements intermédiaires. Alors même que le projet mêle indistinctement bâtiments anciens et bâtiments rénovés, tout projet de travaux devrait donc être réalisé en conformité avec les nouvelles prescriptions particulières de création de logement.
Afin d’obtenir l’autorisation d’urbanisme, les porteurs de projet devront identifier les externalités positives dans 3 thématiques distinctes : « Biodiversité et Environnement », « Programmation et Efficacité » et « Mobilités ».
Le projet devra être surperformant par rapport au niveau de base attendu dans le règlement pour un certain nombre de critères (ex : dépassement du seuil de pleine terre, utilisation et récupération des eaux de pluie, dépassement du seuil minimal de logement social…). Ces critères seront labélisés par l’URBASCORE.

4 – Le périmètre

Le PLUb s’appliquera sur la totalité du territoire parisien, à l’exception des secteurs relevant des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement et, plus accessoirement, au regard du marché immobilier concerné, du Sénat et du Jardin du Luxembourg.

5 – Les incidences

L’orientation volontariste du PLUb en faveur du logement est significative pour l’immobilier tertiaire, dans une époque combinant désir de centralité pour les bureaux et impératif de sobriété environnementale issue du Décret tertiaire.
Elle combat une réalité de marché durable où le prix des bureaux dans les quartiers d’affaires demeure significativement supérieur à celui du logement. La faisabilité des projets, notamment assujettis à des impératifs de mixité fonctionnelle et/ou sociale, dépendra davantage de leur viabilité financière que de l’URBASCORE.
Cristallisant des droits existants, le marché locatif tertiaire pourrait poursuivre sa hausse, en faveur de preneurs aptes à acquitter des niveaux de loyer historiquement élevés et au détriment d’activités moins contributives, pourtant plébiscitées par la Ville.
Au sujet des emplacements réservés, le propriétaire pourra mettre en oeuvre le droit de délaissement pour contraindre la Ville à acheter l’immeuble, sous le contrôle du Juge de l’Expropriation.
Rappelons enfin que la valeur s’apprécie nonobstant la dépréciation résultant de l’emplacement réservé.

 

L’expert et le calcul du loyer économique

La question du retraitement du loyer facial est assez connue et peu discutée par l’ensemble des professionnels de l’immobilier, qu’il s’agisse des experts en évaluation mais aussi des investisseurs, brokers et utilisateurs.  

Franchises de loyer, loyer progressif ou encore participation aux travaux, les mesures dites « d’accompagnement » sont à déduire du loyer facial pour connaître le loyer économique. 

 Dans le cadre du retraitement à opérer, plusieurs questions se posent : 

 Sur quelle durée apprécier le loyer économique ? Faut-il l’appréhender sur la durée ferme du bail ou sur la durée contractuelle ?  

Peut-on pratiquer différemment selon la typologie d’actif ?  

Voici quelques pistes de réflexion… 

 

1) En bureaux : la durée ferme, toujours la durée ferme… 

Le calcul du loyer économique sur la durée ferme d’engagement est en apparence la moins critiquable puisqu’elle se fonde sur la durée minimale d’occupation des locaux par le preneur. 

 Le locataire doit s’acquitter du montant des loyers a minima jusqu’à la fin de la durée ferme (le plus souvent 3 ans mais de manière régulière 6 ans et plus rarement 9 ans ou 10 ans). 

Le retraitement est aisé à mettre en œuvre car il coïncide avec les échéances légales. Les mesures d’accompagnement ne dépassent en effet que très rarement la durée d’engagement ferme. 

 Retraiter le loyer économique sur la durée ferme d’engagement est pertinent puisque cela correspond à la nécessité d’une certaine souplesse sur le marché tertiaire, à savoir déménager et se réimplanter rapidement sur un marché liquide. 

Si les bailleurs et preneurs raisonnent en durée ferme, traitons donc le loyer économique ainsi ! 

 Deux cas particuliers méritent cependant attention : 

  • Le premier correspond à l’hypothèse où les mesures d’accompagnement dépassent la durée ferme d’engagement. Il arrive parfois, sans doute pour inciter le locataire à se maintenir dans les lieux, qu’un loyer progressif s’installe au-delà des échéances contractuelles. Dans ce cas, il paraît justifié de calculer le loyer économique sur une période pouvant s’étendre jusqu’à la prochaine échéance triennale.
  • Le second est celui du loyer dégressif. C’est un cas assez rare mais cela incite fortement le locataire à poursuivre l’occupation, notamment lorsque le marché locatif est haussier.

 

2) Comment raisonner pour le commerce en pied d’immeuble ?

Le raisonnement peut diverger en matière de commerces pour plusieurs raisons. 

D’abord, dans toutes les grandes villes de France, les boutiques sont bien moins représentées que les bureaux.  

Ensuite, les destinations commerciales limitent encore les choix d’installation d’un locataire. Enfin, les investissements initiaux du locataire commerçant sont plus lourds. Il lui faut équiper son commerce, le rendre attrayant pour la clientèle, respecter son « concept store » et amortir l’investissement initial sur une période donnée. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il est assez rare qu’un commerçant rende les clefs à l’échéance de la durée ferme d’engagement. 

 Surtout, le nouveau locataire d’un local commercial à usage de boutique a une vision plus long terme que le locataire de locaux à usage de bureaux. Il porte ainsi plus d’intérêt au loyer sur le long terme qu’à toutes les mesures d’accompagnement du bailleur.  

Pour les emplacements n°1 ou 1bis raisonnons sur la durée contractuelle des 9 ans ou plus ! 

 

3) En définitive que fait-on ? 

L’expert en évaluation peut vraisemblablement retraiter le loyer facial sur des périodes différentes. Cela doit dépendre de la nature des locaux avant tout, voire parfois de la nature de l’emplacement.  

En bureaux, le loyer économique devrait systématiquement être calculé sur la durée ferme d’engagement. 

En commerce en pied d’immeuble, le loyer économique pourrait majoritairement être calculé sur la durée du bail. 

Pour les locaux monovalents, par essence peu nombreux, les mesures d’accompagnement demeurent marginales. A l’instar du commerce et au regard des investissements à réaliser, le loyer économique pourrait donc être calculé sur la durée du bail. 

Pour les locaux d’activité, où le transfert reste relativement aisé, le loyer économique devrait être calculé sur la durée ferme. La logistique pourrait suivre le même raisonnement, étant toutefois constaté que la pression foncière peut raréfier l’offre disponible et forcer le locataire à se projeter au-delà de la durée ferme d’engagement. 

En résumé, pour calculer le loyer économique, le principal critère d’appréciation de la période est le risque de départ du locataire au regard du type d’activité considéré. 

 

Pour aller plus loin, nous avions évoqué l’impact du loyer facial sur la valeur vénale dans notre tribune Carré d’Expert publiée par la Lettre M2 en décembre 2020 et de l’importance d’estimer la valeur locative et/ou de déterminer le loyer économique. 

Article à retrouver juste ici 

Data center : un actif prometteur aux enjeux multiples

Un data center ou centre de données consiste en un groupe de serveurs informatiques en réseau utilisé pour le stockage, le traitement et la distribution à distance de grandes quantités de données via un accès internet.

Dans notre société de plus en plus dématérialisée et interconnectée, beaucoup de nos données passent par ces data centers pour nos actions quotidiennes : intelligence artificielle, voiture autonome, smart home, smart city etc. D’ici à 2025 et le déploiement de la 5G, l’ensemble des données mondiales devrait être multiplié par 6, d’où un marché nécessairement prometteur.   

Ces dernières années, des problématiques liées à l’immobilier et le foncier ont émergé pour cette classe d’actif. L’enjeu majeur des data centers est de se déployer au cœur des agglomérations. En effet, ces derniers doivent bénéficier d’un raccordement électrique efficient, tout comme ils doivent pouvoir se raccorder à une multitude d’opérateurs télécom pour bénéficier d’une connectivité de qualité grâce à un raccordement par fibre optique de bonne capacité. Plus le maillage de connexions est dense, plus la connexion est rapide. La proximité permet également de diminuer les délais d’intervention en cas de panne. De même, pour que la 5G fonctionne bien, elle a besoin de relais efficaces au cœur des zones urbaines.

Outre ces exigences d’implantation, de nombreuses contraintes pèsent sur cette activité qui ne peut se satisfaire d’un entrepôt classique. Les data centers sont dépendants du régime des ICPE, l’activité nécessite d’obtenir des agréments et ils ne peuvent être implantés dans une zone soumise à des risques naturels. L’ensemble des équipements (électricité, réseaux, climatisation, sécurité…) constitutifs de la qualité d’un data center est très coûteux et représente une valeur de construction jusqu’à 20 fois supérieure à celle d’un entrepôt classique. Précisons toutefois que les équipements représentent 80 % de la facture. Ceux-ci visent notamment à assurer la redondance des équipements, indispensable au fonctionnement continu des serveurs.

En conséquence, la concurrence est rude dans les centres villes entre data centers et entrepôts logistiques pour acquérir des locaux transformables ou des terrains. Il devient ainsi difficile d’entreprendre un éventuel déménagement, ce qui sécurise l’investissement pour les investisseurs mais obligera à verser une indemnité conséquente en cas d’éviction pour les actifs non détenus en propre.

De plus en plus énergivore, le prochain défi de taille sera de réduire les dégagements d’émissions de gaz à effet de serre des data centers liés principalement au système de refroidissement des serveurs. Cet objectif de réduction de consommation énergétique est fixé à -40% d’ici à 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050.

 

Les data centers sont un nouvel actif représentant différents enjeux en matière d’évaluation et de préjudices immobiliers, n’hésitez pas à nous contacter pour échanger à ce sujet.

Sources :

Les Datacenters : entre impératifs économiques et responsabilités sociétales

Immobilier numérique : les promesses des data centers

 

Comment valoriser les fonds de commerce ? : rapport CCI France

Benjamin ROBINE a eu le plaisir de participer au groupe de travail de la CCI sur la valorisation du fonds de commerce.

De cette réflexion sont ressortis 3 axes :

  • Préserver les relations contractuelles entre bailleur et preneur
  • Éviter la casse économique
  • Favoriser les conditions d’une bonne reprise économique

 

Lire le rapport complet

 

Merci aux membres du groupe de travail :

  • Françoise ARNAUD-FARAUT, Secrétaire générale de la Commission Droit de l’entreprise et fiscalité de la CCI Paris Île-de-France
  • Michèle BENAYOUN, Directrice juridique adjointe de la FNAIM
  • Marcel BÉNEZET, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Commerce
  • Didier BERTRAND, Président FNAIM Aix-Marseille
  • Valérie CARTERON, Juriste et membre de la Commission immobilier d’entreprise et fonds de commerce de la FNAIM
  • Patrice COUSIN, membre de là de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Benoît DAVID, Administrateur de la Chambre des experts immobiliers de France et Président du Collège des évaluateurs en fonds de commerce de la FNAIM
  • Jean-Philippe DELTOUR, Associé Gérant, Mandiri
  • David GARAVAGNO, Président FNAIM Var
  • Michel KESSLER, Paris Seine Immobilier, FNAIM Grand Paris, expert en immobilier d’habitation et commercial
  • Laurent PFEIFFER, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Jean PINSOLE, Président de l’UNPI Île-de-France
  • Michel PLATÉRO, Président FNAIM Grand Paris
  • Grégory POMARET, Société du Grand Paris Expertise, MRICS, REV-TEGoVA, expert en évaluation immobilière et commerciale

 

 

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