Monovalence : critères immobiliers ou économiques ?

L’un des principaux motifs avancés par les bailleurs pour obtenir le déplafonnement du loyer afférent à des locaux à usage d’hôtel est d’admettre le caractère monovalent des locaux.

Rappels des critères de monovalence

Les articles L.145 et suivants du Code de Commerce autorisent, lors d’un renouvellement de bail, la fixation du loyer à la valeur locative lorsque les locaux loués sont monovalents.

Les locaux doivent répondre à deux conditions non cumulatives exigées par la jurisprudence pour être qualifiés de monovalents, à savoir :

  • Les locaux doivent être conçus pour une seule utilisation,
  • Les locaux doivent nécessiter une transformation particulièrement onéreuse pour pouvoir être destinés à un autre usage,

L’appréciation de la monovalence doit être strictement cantonnée à l’assiette contractuelle. En d’autres termes, un local à usage d’hôtel loué à un preneur X peut constituer un local monovalent alors que l’immeuble dispose d’une boutique louée à un preneur Y.

Exemple d’un immeuble mêlant commerce et hôtellerie : Monovalence ou polyvalence

La question mérite réflexion lorsque l’ensemble de l’immeuble est pris à bail auprès d’un seul et même locataire, occupant pour partie un hôtel et pour autre partie un commerce ou un restaurant en pied d’immeuble.

S’agissant d’un hôtel avec un local commercial en pied d’immeuble à usage de restaurant faisant l’objet d’un seul bail, certains critères permettent de qualifier la monovalence ou la polyvalence des locaux.

Les critères principaux en faveur de la monovalence sont généralement (critères non cumulatifs) :

  • L’hôtel et le restaurant partagent la même entrée,
  • Il n’existe pas de distinction entre les espaces communs (notamment sanitaires, les cuisines et/ou salle de préparation du petit-déjeuner),
  • Clientèle identique entre le restaurant et l’hôtel,

… soit une véritable synergie à la fois immobilière et économique.

Les critères principaux en faveur d’une polyvalence (critères non cumulatifs) :

  • Accès différenciés pour l’hôtel et le restaurant (Cass, 3ème chambre civile, 30 juin 2004),
  • Aucune interdépendance des surfaces au sein des locaux (cuisine spécifique au restaurant, salle de préparation des petits-déjeuners spécifique à l’hôtels, réception distincte selon les deux activités, sanitaires distincts…),
  • Exercice des activités sous diverses sociétés (comptabilité séparée, location gérance…),
  • Clientèle du restaurant distincte de l’établissement hôtelier,

…soit une absence de synergie entre les deux activités, chacune fonctionnant indépendamment de l’autre (Cass, 3ème chambre civile, 9 mars 2018).

En conclusion, la détermination de la monovalence a plutôt tendance à réduire l’analyse à une appréciation purement immobilière, laquelle ne s’avère pas toujours aisée ni évidente.

Il convient alors de considérer si la présence ou non d’une dualité de clientèle constitue un élément complémentaire (déterminant) dans la recherche de la monovalence.

Définition de la monovalence

Lire aussiMéthode hôtelière actualisée : 1ère application à Paris

Juris’ Post-It n° 13, relevé de la jurisprudence !

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Coliving ou logement ?

Dans le cadre d’un litige entre une commune et un promoteur, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a requalifié des « chambres » en « logements » initialement conçues pour une activité de coliving .

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, n°22BX01135

Monovalence et critère économique

Dans le cadre d’un litige entre la société Stellantis & You (preneur) et les propriétaires d’un garage (bailleurs), la Cour d’appel de Paris a nié le caractère monovalent des locaux, au motif que le critère économique (coût de transformation) n’était pas rempli.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 21 juin 2023, n°20/06695

A lire également :

Locaux monovalents et plafonnement

Première décision jurisprudentielle sur la notion de logement dans un projet de coliving

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 3/3

Éléments de méthode

Alors que le caractère monovalent des résidences étudiantes semble le plus souvent écarté par la jurisprudence, l’art. L. 145-14 du Code de Commerce prévoit que l’indemnité d’éviction soit « déterminée suivant les usages de la profession ». Par analogie directe, la jurisprudence récente retient les usages en matière d’hôtellerie comme usage de la profession en matière de résidence étudiante (Cass. 3ème civ. 5 février 2014 JurisData 2014-001649 ; CA PARIS 3 juin 2015 SCI LOUBEN /SARL LES CLES DE LA RIVE DROITE Lexbase A9821NIL).

C’est donc la méthode par le multiple du chiffre d’affaires et celle par l’EBE qui devront s’appliquer comme le confirme une jurisprudence récente (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 2 Mai 2018 – n° 16/16703).

Néanmoins, une décision antérieure avait précisé l’impossibilité de déterminer l’indemnité principale en fonction d’une moyenne des deux méthodes mentionnées précédemment (CA Paris, pôle 05 ch. 03, 3 juin 2015, n° 13/10167).

La marge des exploitants peut excéder 20% voire 30% du chiffre d’affaires, la profitabilité du fonds émanant notamment du différentiel de loyer à travers les baux conclus avec les propriétaires. Dans un marché immobilier résidentiel porteur dans les grandes métropoles, la poursuite des évictions est vraisemblable, conjuguée à l’extinction prochaine des dispositifs fiscaux.

Il s’agit là d’une matière nouvelle promise à de nombreux développements dans les années à venir.

Lire nos articles précédents :

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3 : Nature du préjudice

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3

Nature du préjudice

En matière de résidence étudiante, le fonds de commerce de la société exploitante constitue une unité économique d’exploitation et les différents lots ne sont pas des fonds autonomes mais des éléments faisant partie intégrante du fonds de commerce (CA PARIS 13 janvier 2010 JurisData 2010-380776 ; CA PARIS 10 octobre 2012 Lexbase A1098IU9, TGI PARIS 30 avril 2014 Lexbase A1054MST ; TGI PARIS 16 octobre 2014 Lexbase A4508M4Q).

Au terme de l’éviction, le preneur perdra une partie de sa clientèle et verra son chiffre d’affaires diminué dans des proportions n’étant a priori pas de nature à entraîner la destruction du fonds de commerce. Il s’agit ici d’un cas particulier de « perte partielle du fonds de commerce ».

En sus des contraintes de gestion que supporte tout bailleur (facturation, suivi de la location…), la Société exploitante se doit de proposer trois des quatre prestations visées au b du 4° de l’article 261 D du C.G.I pour conserver sa qualification de résidence para-hôtelière étudiante (et le régime fiscal qui en découle).

La perte d’un logement dans une résidence étudiante dégrade les conditions d’amortissement des charges fixes et par conséquent rapproche celle-ci de son seuil de rentabilité plus rapidement que la perte d’un logement ne le fait dans un immeuble d’habitation classique.

Les charges se composent de coûts variables dépendants du niveau d’activité et de coûts fixes. Les charges variables et le chiffre d’affaires diminueront avec l’éviction, tandis que les coûts fixes demeureront par nature inchangés. Ils seront répartis sur les lots restant exploitables. Pour conserver la même rentabilité, l’exploitant devrait par conséquent augmenter le chiffre d’affaires, et donc la redevance, des lots exploitables. Cette approche se heurte aux contraintes du marché et à la capacité contributive des occupants.  L’éviction se traduira à notre sens par une baisse de la rentabilité affectant l’ensemble de la résidence.

Retrouvez la suite de cet article  : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Lire notre article précédent : Résidences étudiantes et éviction 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Liens :

b du 4° de l’article 261 D du C.G.I

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3

Principes indemnitaires et nature de l’activité

La protection du fonds de commerce a été instaurée par un décret de 1953 qui a prévu dans son art. 8 repris dans le Code de commerce sous l’art. L. 145-14 qu’en cas de non-renouvellement du bail, le propriétaire, sauf motif grave et légitime à l’encontre des locataires, est tenu de payer une indemnité d’éviction. Lorsque le non-renouvellement du bail entraîne la perte du fonds de commerce, l’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale dite de remplacement.

« Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article L.145-14 al.2 du Code de commerce).

Lorsque le fonds peut être transféré, l’indemnité d’éviction est alors composée d’une indemnité principale de transfert. La présomption légale est la perte du fonds de commerce et l’exception, son transfert.

Il est donc nécessaire en premier lieu de caractériser le préjudice subi par le locataire évincé pour pouvoir ensuite apprécier si l’indemnité principale sera de remplacement ou de déplacement.

S’agissant des résidences étudiantes, l’exploitant exerce une activité de sous-location meublée accompagnée de différents services ou prestations (accueil, gardiennage, nettoyage des locaux privatifs et communs, fourniture de linge de maison). Il s’agit d’un fonds de commerce à caractère para-hôtelier.

Le fonds de commerce correspond usuellement à l’exploitation de l’intégralité de l’immeuble constitué de plusieurs appartements et de parties communes dédiées aux prestations annexes. À chaque appartement, est attaché un client qui sera l’étudiant auquel la Société exploitante met à disposition le local avec la fourniture de prestations para-hôtelières.

L’activité des résidences étudiantes s’inscrivait dans le cadre du dispositif CENSI-BOUVARD (né d’un amendement à la loi SCELLIER) qui se combinait avec le dispositif de Loueur en Meublé Non Professionnel (ou LMNP BOUVARD). Une grande majorité des propriétaires d’appartement en résidence étudiante ont ainsi réalisé un investissement défiscalisant.

Les premiers baux arrivant en fin de dispositif, de nombreux propriétaires ont le souhait de retrouver la jouissance de leurs biens, essentiellement à des fins locatives. Nous assistons ainsi au début d’une longue série de congés avec refus de renouvellement en matière de résidences étudiantes. Le préjudice subi du fait de l’éviction de quelques lots isolés correspond à une perte de chiffre d’affaires et à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter son activité dans les lots visés ainsi qu’à la perte des clients attachés.


Lire la suite de cet article : Résidences étudiantes et éviction 2/3 : la nature du préjudice.

Lire aussi : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

 

Monovalence d’une résidence service pour séniors

L’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, du 13 novembre 2018 (n°17/02335), a confirmé le caractère monovalent d’une résidence service pour séniors.

Dans le cas d’espèce, la transformation de ces locaux en appartements supposerait :


  • d’importants travaux,

  •  une modification de la destination commerciale des lieux, l’usage d’habitation étant lui à caractère civil,

  •  une modification du règlement de copropriété, nécessitant ainsi un vote unanime de tous les copropriétaires.

La réunion de ces conditions apparaît difficile, la Cour rappelant par ailleurs les contraintes du PLU.

Suivant cette analyse, plaçant les obstacles juridiques au même rang que les obstacles techniques, les résidences services pour séniors seraient construites et aménagées «  en vue d’une seule utilisation », au sens de l’article R.145—10 du Code de commerce.

Ces locaux échapperont ainsi au principe du plafonnement de l’article L-145-34 du Code de commerce. Le loyer devra être fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.

Résidences étudiantes et contentieux

Dans son numéro d’octobre, la Lettre M2, publie un article de Vincent SAE-HENG, expert associé, abordant les notions de valeurs locatives et d’indemnités d’éviction en matière de résidences étudiantes.

Retrouvez tous les mois la rubrique Carré d’Experts dans laquelle les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue, décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Lire aussi :

https://www.robine-associes.com/residences-etudiantes-et-eviction-partie-1-3

https://www.robine-associes.com/residences-etudiantes-et-eviction-partie-2-3

https://www.robine-associes.com/residences-etudiantes-et-eviction-partie-3-3

La valeur locative des EHPAD au téléscope

Dans le numéro de juillet de la Lettre M², Benjamin ROBINE passe au peigne fin la valeur locative des EHPAD. Par son expansion, ce parc immobilier amène à s’interroger sur sa valorisation.

Retrouvez tous les mois la rubrique Carré d’Experts dans laquelle les experts en évaluation immobilière, partenaire de la revue, décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Une histoire à dormir debout !

Alors que la crise sanitaire touche en plein cœur l’hôtellerie, celle-ci continue de se réinventer.

L’hôtel Paradiso va ouvrir ses portes courant mars dans le 12ème arrondissement en proposant 7 étages de 7ème art. Et on est très loin d’un simple concept décoratif. Cet hôtel implanté au-dessus du cinéma « MK2 Nation » comprend 34 chambres dans lesquelles vous pouvez regarder une sélection de films sur un écran de 3 mètres !

La famille Karmitz, propriétaire, avait déjà innové en proposant pour son « MK2 Bibliothèque » de visionner le dernier Tarantino sur une banquette double. Les Karmitz récidivent en vous proposant désormais de profiter d’un lit King Size pendant et après la séance !

Pour nous autres experts, avocats, brokers, conseils, cet immeuble « 2-en-1 » amène une interrogation divertissante sur la monovalence et les méthodes d’estimation adaptées.

Peut-être une affaire à suivre !  

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