Valeur locative des hôtels à Paris : ce que dit la jurisprudence (2024-2026)

À partir d’un panel de décisions rendues par les juridictions parisiennes entre 2024 et 2026 (portant principalement sur des baux conclus entre 2017 et 2021), cet article relate comment le classement, le nombre de chambres et les paramètres d’exploitation se traduisent concrètement en loyers annuels par chambre.

Le marché hôtelier parisien se distingue par la grande diversité de son offre : hôtels de chaîne, palaces, groupes indépendants, boutique-hôtels, petits établissements indépendants ou non classés. Dans ce contexte, fixer la valeur locative d’un hôtel exige de concilier approche économique, données de marché et enseignements de la jurisprudence.

1. Un panel d’hôtels jugés à Paris

Le panel de jugements étudié rassemble plusieurs décisions du Tribunal judiciaire de Paris et de la Cour d’appel, chacune détaillant les caractéristiques de l’hôtel (classement, nombre de chambres, taux d’occupation, pourcentage sur recettes, travaux, charges, etc.) et la valeur locative retenue, exprimée en loyer annuel par chambre. Ces jugements constituent un corpus précieux pour analyser les niveaux de loyers selon la catégorie et la taille des établissements

Les hôtels analysés sont situés dans différents quartiers de Paris, allant de petits établissements d’une douzaine de chambres à des hôtels de plus de quatre-vingts chambres.  

Identité des exploitations anonymisée  

2. Niveaux de loyers selon le classement : 2*, 3*, 4* et non classé 

L’un des principaux enseignements porte sur les ordres de grandeur des loyers annuels par chambre selon la catégorie. D’après les hôtels identifiés au sein de chaque groupe, il est possible d’observer les tendances suivantes : 

  • Pour les hôtels 4 étoiles, les loyers se situent généralement entre 7 500 et 9 000 € par chambre et par an, avec des valeurs unitaires dépassant fréquemment 8 000 € la clé.

  • Les hôtels 3 étoiles affichent des loyers plus modérés, compris entre 4 500 et 6 500 € par chambre et par an pour les établissements indépendants. Certains établissements de chaîne de cette catégorie se situent plus bas, autour de 3 600 €.

  • Les hôtels 2 étoiles se positionnent encore un cran en dessous, avec des loyers à la clé souvent compris entre environ 3 400 et 4 900 € par an. 

  • Enfin, un hôtel non classé — en l’occurrence un établissement dit de « préfecture » — présente un loyer nettement inférieur, autour de 1 250 € par chambre et par an, illustrant la décote significative liée à l’absence de classement et aux contraintes propres à ce type de produit.

Cette stratification confirme une hiérarchie cohérente : plus le classement est élevé, plus le loyer annuel par chambre tend à augmenter, toutes choses égales par ailleurs.

L’emplacement reste un facteur prédominant pour les hôtels allant du super-économique au milieu de gamme ; les établissements haut de gamme ou luxe étant, par nature, généralement implantés dans des secteurs centraux ou prime.

3.  Au-delà du classement : paramètres d’exploitation et clauses contractuelles

Les décisions analysées rappellent que le classement ne suffit pas à expliquer la valeur locative.  

Selon la méthode hôtelière d’évaluation des loyers, juridictions et experts reconstituent de manière normative de nombreux paramètres d’exploitation : recettes théoriques hors taxes, taux d’occupation, abattements pour commissions OTA, pourcentage de loyer sur recettes, recettes annexes, ainsi que les abattements liés aux travaux, à la taxe foncière ou à l’assurance. 

Il ressort des décisions judiciaires analysées les données suivantes :

Il convient également de prendre en compte les travaux dits « hôteliers » au sens du Code du tourisme (article L311-1), dès lors qu’ils ont été notifiés via le formalisme prescrit, ouvrant ainsi droit à des abattements sur la valeur locative de renouvellement.

Ces éléments interviennent d’abord dans le calcul de la valeur locative brute, puis dans son ajustement vers une valeur locative de renouvellement dite « statutaire » ou « Code de commerce ». In fine, ils relèvent de trois registres distincts :

  • d’une appréciation normative via la reconstitution d’une recette théorique réalisable (selon le principe de non-association des propriétaires-bailleurs et exploitants-preneurs),  

  • des dispositions contractuelles du bail librement négociées par les parties,  

  • des travaux réalisés par le preneur et dûment notifiés au bailleur.

Un hôtel 3 étoiles bien situé et au concept à jour peut atteindre, en loyer par chambre, des niveaux proches de certains 4 étoiles. De même, des abattements pour travaux hôteliers ou de mise en conformité, ou pour charges exorbitantes — notamment la taxe foncière —, sont susceptibles de réduire significativement la valeur locative de renouvellement effective, même lorsque la valeur théorique par chambre paraît élevée.

4. Moyennes observées par catégorie : un repère mais pas une norme 

En agrégeant les loyers annuels par chambre des hôtels du panel, on obtient des moyennes qui constituent des repères utiles, mais non un barème rigide. Chaque estimation de loyer hôtelier doit en effet être conduite au cas par cas.

  • S’agissant des hôtels 4 étoiles recensés, la moyenne se polarise autour de 8 000 € par chambre et par an,

  • S’agissant des 3 étoiles, elle se situe plutôt autour de 5 200 €,

  • S’agissant 2 étoiles, les valeurs observées conduisent à une moyenne proche de 4 300 € par chambre et par an. 

Ces ordres de grandeur confirment l’écart de niveau entre les catégories, classement ou gamme, mais ils doivent être appréciés avec prudence. Ils reflètent un échantillon limité, situé dans un marché spécifique (Paris), pour des prises d’effet des renouvellements de baux pouvant être considérées comme déjà datées. 

L’usage de ces moyennes suppose donc de les replacer dans le contexte propre à chaque décision. La jurisprudence reste néanmoins une source d’information précieuse : il est en effet observé à Paris une tendance à la hausse des niveaux de loyers retenus par les juridictions.

En conclusion 

L’analyse de ce corpus de décisions de justice offre un éclairage sur les loyers hôteliers par chambre à Paris. Elle confirme la hiérarchie attendue entre les 2, 3, 4 étoiles et établissements non classés, tout en montrant l’impact combiné du nombre de chambres, du positionnement de l’hôtel, des paramètres d’exploitation et des clauses contractuelles ou travaux effectués propres à chaque établissement.

Ce panel de jugements invite à articuler comparaison rigoureuse, analyse fine de la jurisprudence, compréhension des risques et mise en perspective avec le marché actuel. C’est à cette condition que la valeur locative d’un hôtel parisien peut refléter, de manière objective, la réalité économique de l’actif et les contraintes juridiques qui l’entourent.



ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise reconnue en évaluation hôtelière : murs, fonds de commerce, loyers, indemnités d’éviction et projets de création.

Monovalence : critères immobiliers ou économiques ?

L’un des principaux motifs avancés par les bailleurs pour obtenir le déplafonnement du loyer afférent à des locaux à usage d’hôtel est d’admettre le caractère monovalent des locaux.

Rappels des critères de monovalence

Les articles L.145 et suivants du Code de Commerce autorisent, lors d’un renouvellement de bail, la fixation du loyer à la valeur locative lorsque les locaux loués sont monovalents.

Les locaux doivent répondre à deux conditions non cumulatives exigées par la jurisprudence pour être qualifiés de monovalents, à savoir :

  • Les locaux doivent être conçus pour une seule utilisation,
  • Les locaux doivent nécessiter une transformation particulièrement onéreuse pour pouvoir être destinés à un autre usage,

L’appréciation de la monovalence doit être strictement cantonnée à l’assiette contractuelle. En d’autres termes, un local à usage d’hôtel loué à un preneur X peut constituer un local monovalent alors que l’immeuble dispose d’une boutique louée à un preneur Y.

Exemple d’un immeuble mêlant commerce et hôtellerie : Monovalence ou polyvalence

La question mérite réflexion lorsque l’ensemble de l’immeuble est pris à bail auprès d’un seul et même locataire, occupant pour partie un hôtel et pour autre partie un commerce ou un restaurant en pied d’immeuble.

S’agissant d’un hôtel avec un local commercial en pied d’immeuble à usage de restaurant faisant l’objet d’un seul bail, certains critères permettent de qualifier la monovalence ou la polyvalence des locaux.

Les critères principaux en faveur de la monovalence sont généralement (critères non cumulatifs) :

  • L’hôtel et le restaurant partagent la même entrée,
  • Il n’existe pas de distinction entre les espaces communs (notamment sanitaires, les cuisines et/ou salle de préparation du petit-déjeuner),
  • Clientèle identique entre le restaurant et l’hôtel,

… soit une véritable synergie à la fois immobilière et économique.

Les critères principaux en faveur d’une polyvalence (critères non cumulatifs) :

  • Accès différenciés pour l’hôtel et le restaurant (Cass, 3ème chambre civile, 30 juin 2004),
  • Aucune interdépendance des surfaces au sein des locaux (cuisine spécifique au restaurant, salle de préparation des petits-déjeuners spécifique à l’hôtels, réception distincte selon les deux activités, sanitaires distincts…),
  • Exercice des activités sous diverses sociétés (comptabilité séparée, location gérance…),
  • Clientèle du restaurant distincte de l’établissement hôtelier,

…soit une absence de synergie entre les deux activités, chacune fonctionnant indépendamment de l’autre (Cass, 3ème chambre civile, 9 mars 2018).

En conclusion, la détermination de la monovalence a plutôt tendance à réduire l’analyse à une appréciation purement immobilière, laquelle ne s’avère pas toujours aisée ni évidente.

Il convient alors de considérer si la présence ou non d’une dualité de clientèle constitue un élément complémentaire (déterminant) dans la recherche de la monovalence.

Définition de la monovalence

Lire aussiMéthode hôtelière actualisée : 1ère application à Paris

Partie III : Art. L311-1 et suiv. du Code de Tourisme – l’abattement sur la valeur locative

Afin de compléter les deux premiers articles (part. I et part. II) concernant le dispositif des articles L311-1 et suiv. du Code de tourisme , cette rentrée clôturera la trilogie avec les évolutions concernant le principe de l’abattement sur la valeur locative.

Pour rappel, une des méthodes expertales courantes permettant le report d’accession consiste à pratiquer un abattement sur la valeur locative, à hauteur d’1/12ème du montant des travaux dits d’amélioration (visés par l’article L311-1 du CT).

Dans un contexte où la nécessité d’améliorer l’outil immobilier n’a jamais semblé aussi prégnante, l’abattement pratiqué mène parfois à une valeur locative estimée inférieure à la valeur locative avant travaux. Dans un souci d’équilibre avec les intérêts du bailleur, celle-ci pourrait constituer un plancher dans l’approche de la valeur locative du bail renouvelé.

Nous considérons cette méthode comme une appréciation du texte, alors que le texte indique plus largement que « Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution mentionné à l’article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article L. 311-1. », article L311-3 du Code de tourisme.

Si l’on s’en tient spécifiquement au texte susvisé, il convient de déterminer si les travaux réalisés par le preneur ont une incidence sur la valeur locative. En d’autres termes, lesdits travaux entrainent-ils une amélioration des performances de l’hôtel et, plus spécifiquement, une amélioration de la recette théorique ?

Certains travaux réalisés sont qualifiés d’amélioration alors qu’ils ne correspondent en réalité qu’à des travaux de rénovation ou de remise à niveau liés à l’obsolescence naturelle des équipements.La notion d’amélioration mériterait ainsi d’être cantonnée aux améliorations objectives au regard du classement hôtelier ou à l’ajout effectif d’éléments nouveaux, notamment en termes de sobriété environnementale ou de digitalisation. Les difficultés pour apprécier l’incidence des travaux d’amélioration sur la valeur locative entrainent de ce fait de nombreux experts à pratiquer un abattement forfaitaire.

La pratique mériterait de s’inspirer des yield-managers, dont les données peuvent restituer l’apport d’un élément nouveau dans les prix praticables, par exemple :

  • L’installation d’une climatisation pourrait permettre une augmentation du PMC – par rapport à un échantillon de concurrents non équipés – de l’ordre de 5 à 10€ (à titre d’exemple) par chambre selon certaines périodes de l’année.

Il apparaît primordial de cultiver la culture statistique et la synthèse de l’information afin d’assurer la cohérence des méthodes développées.

À lire aussi :

Partie I : Le temps de la réforme pour le dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de tourisme ?

Partie II : Quelles évolutions proposer au dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de Tourisme ?

JURIS’Post-it – Méthode hôtelière actualisée de 2016, toujours d’actualité !

Valeur locative hôtelière : la méthode actualisée de 2016, toujours d’actualité

La méthode hôtelière actualisée en octobre 2016 est appliquée par les juridictions, et a récemment été reconfirmée par la Cour d’appel de Paris.

Contexte et méthode appliquée

Un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles de tourisme (moyenne de gamme) et 5 parkings a été donné à bail au 2 juillet 2008 ; la société bailleresse a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er juillet 2017.

La méthode hôtelière actualisée en octobre 2016 a été appliquée suivant laquelle la valeur locative des locaux monovalents à usage d’hôtel de tourisme est ainsi déterminée :

  • Détermination d’une recette théorique TTC : prix moyens praticables x nombre de chambres.
  • Déduction de la TVA et application d’un abattement pour commissions OTA. Multiplication du résultat par un taux d’occupation moyen objectif.
  • Application à la recette normative d’un taux d’effort variable selon la catégorie. Plus l’hôtel monte en gamme et moins le taux d’effort est élevé, étant considéré que les services de confort priment sur l’outil immobilier.
  • Adjonction de recettes annexes via le calcul d’une recette théorique et l’application d’un taux d’effort.

COUR D’APPEL DE PARIS, 10 MAI 2023, N°20/08426

Téléchargeable ici

Méthode hôtelière actualisée : son bien-fondé confirmé par la pratique et la jurisprudence – AJDI Mars 2023

La valeur locative des établissements hôteliers est évaluée depuis les années 1960 par la méthode hôtelière qui a fait l’objet d’une actualisation en 2016. Sept ans après sa mise en œuvre, sa pertinence est confirmée par la pratique, malgré un cycle hôtelier inédit.

Quand comparaison n’est pas raison…

Mise au point des compagnies représentant les experts de justice suite à un article dans la La Gazette du Palais (Février 2023) questionnant le bien-fondé de la méthode hôtelière actualisée et appelant à son amélioration sept années après sa mise en œuvre (au cours desquelles la jurisprudence a massivement adhéré à l’approche actualisée depuis 2016), sans proposer d’alternatives.

Article co-écrit par :

  • Jean-Jacques MARTEL : Président de la Compagnie CNEJI – Compagnie nationale des experts de justice immobiliers Patrick COLOMER
  • Patrick COLOMER : Président de la CEICE – Compagnie des experts en immobilier commercial et d’entreprise Benjamin ROBINE
  • Benjamin ROBINE : Commission hôtelière de la Compagnie CNEJI

Merci à Yves ROUQUET rédacteur en chef de l’AJDI des éditions Dalloz pour cette tribune.

L’évaluation des hôtels – Université de Paris CEIF-FNAIM

Jean-Philippe MONNET a eu le plaisir de donner une formation sur l’évaluation des hôtels lors de l’Université de Paris de la Chambre des Experts Immobiliers de France FNAIM
 

Le programme était riche :

1- LA VALEUR LOCATIVE

  • Les fondements de la méthode hôtelière
  • Le champ lexical
  • Les usages de la profession
  • L’estimation – la méthode hôtelière actualisée
  • L’application judiciaire
  • Le marché hôtelier en 2023
  • Quelques références
  • Les propositions de l’IFEI

2- L’IMPACT DES TRAVAUX ET DE L’ACCESSION

  • Article l-311-1 du code de tourisme
  • Des critères obsolètes ?
  • La clause d’accession
  • L’accession en fin de jouissance est-elle compatible avec l’article l-311-1 du code de tourisme ?

3- LA VALEUR VÉNALE DES MURS

  • Méthodes d’estimation et recoupement
  • Les tendances du marché
  • La ventilation terrain/construction

4- LA VALEUR VÉNALE DU FONDS ET LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉVICTION

  • Deux méthodes principales (CA & EBE)
  • Les tendances du marché
  • Quid de l’éviction (frais de remploi et frais de réi27 octobre 2023 – 13h30 à 17h
  •  MEDEF – 55 avenue Bosquet, 75007
  •  Formation ouverte aux non-adhérents

27 octobre 2023 – 13h30 à 17h
MEDEF – 55 avenue Bosquet, 75007
Formation ouverte aux non-adhérents

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 3/3

Éléments de méthode

Alors que le caractère monovalent des résidences étudiantes semble le plus souvent écarté par la jurisprudence, l’art. L. 145-14 du Code de Commerce prévoit que l’indemnité d’éviction soit « déterminée suivant les usages de la profession ». Par analogie directe, la jurisprudence récente retient les usages en matière d’hôtellerie comme usage de la profession en matière de résidence étudiante (Cass. 3ème civ. 5 février 2014 JurisData 2014-001649 ; CA PARIS 3 juin 2015 SCI LOUBEN /SARL LES CLES DE LA RIVE DROITE Lexbase A9821NIL).

C’est donc la méthode par le multiple du chiffre d’affaires et celle par l’EBE qui devront s’appliquer comme le confirme une jurisprudence récente (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 2 Mai 2018 – n° 16/16703).

Néanmoins, une décision antérieure avait précisé l’impossibilité de déterminer l’indemnité principale en fonction d’une moyenne des deux méthodes mentionnées précédemment (CA Paris, pôle 05 ch. 03, 3 juin 2015, n° 13/10167).

La marge des exploitants peut excéder 20% voire 30% du chiffre d’affaires, la profitabilité du fonds émanant notamment du différentiel de loyer à travers les baux conclus avec les propriétaires. Dans un marché immobilier résidentiel porteur dans les grandes métropoles, la poursuite des évictions est vraisemblable, conjuguée à l’extinction prochaine des dispositifs fiscaux.

Il s’agit là d’une matière nouvelle promise à de nombreux développements dans les années à venir.

Lire nos articles précédents :

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3 : Nature du préjudice

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3

Nature du préjudice

En matière de résidence étudiante, le fonds de commerce de la société exploitante constitue une unité économique d’exploitation et les différents lots ne sont pas des fonds autonomes mais des éléments faisant partie intégrante du fonds de commerce (CA PARIS 13 janvier 2010 JurisData 2010-380776 ; CA PARIS 10 octobre 2012 Lexbase A1098IU9, TGI PARIS 30 avril 2014 Lexbase A1054MST ; TGI PARIS 16 octobre 2014 Lexbase A4508M4Q).

Au terme de l’éviction, le preneur perdra une partie de sa clientèle et verra son chiffre d’affaires diminué dans des proportions n’étant a priori pas de nature à entraîner la destruction du fonds de commerce. Il s’agit ici d’un cas particulier de « perte partielle du fonds de commerce ».

En sus des contraintes de gestion que supporte tout bailleur (facturation, suivi de la location…), la Société exploitante se doit de proposer trois des quatre prestations visées au b du 4° de l’article 261 D du C.G.I pour conserver sa qualification de résidence para-hôtelière étudiante (et le régime fiscal qui en découle).

La perte d’un logement dans une résidence étudiante dégrade les conditions d’amortissement des charges fixes et par conséquent rapproche celle-ci de son seuil de rentabilité plus rapidement que la perte d’un logement ne le fait dans un immeuble d’habitation classique.

Les charges se composent de coûts variables dépendants du niveau d’activité et de coûts fixes. Les charges variables et le chiffre d’affaires diminueront avec l’éviction, tandis que les coûts fixes demeureront par nature inchangés. Ils seront répartis sur les lots restant exploitables. Pour conserver la même rentabilité, l’exploitant devrait par conséquent augmenter le chiffre d’affaires, et donc la redevance, des lots exploitables. Cette approche se heurte aux contraintes du marché et à la capacité contributive des occupants.  L’éviction se traduira à notre sens par une baisse de la rentabilité affectant l’ensemble de la résidence.

Retrouvez la suite de cet article  : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Lire notre article précédent : Résidences étudiantes et éviction 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Liens :

b du 4° de l’article 261 D du C.G.I

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3

Principes indemnitaires et nature de l’activité

La protection du fonds de commerce a été instaurée par un décret de 1953 qui a prévu dans son art. 8 repris dans le Code de commerce sous l’art. L. 145-14 qu’en cas de non-renouvellement du bail, le propriétaire, sauf motif grave et légitime à l’encontre des locataires, est tenu de payer une indemnité d’éviction. Lorsque le non-renouvellement du bail entraîne la perte du fonds de commerce, l’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale dite de remplacement.

« Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article L.145-14 al.2 du Code de commerce).

Lorsque le fonds peut être transféré, l’indemnité d’éviction est alors composée d’une indemnité principale de transfert. La présomption légale est la perte du fonds de commerce et l’exception, son transfert.

Il est donc nécessaire en premier lieu de caractériser le préjudice subi par le locataire évincé pour pouvoir ensuite apprécier si l’indemnité principale sera de remplacement ou de déplacement.

S’agissant des résidences étudiantes, l’exploitant exerce une activité de sous-location meublée accompagnée de différents services ou prestations (accueil, gardiennage, nettoyage des locaux privatifs et communs, fourniture de linge de maison). Il s’agit d’un fonds de commerce à caractère para-hôtelier.

Le fonds de commerce correspond usuellement à l’exploitation de l’intégralité de l’immeuble constitué de plusieurs appartements et de parties communes dédiées aux prestations annexes. À chaque appartement, est attaché un client qui sera l’étudiant auquel la Société exploitante met à disposition le local avec la fourniture de prestations para-hôtelières.

L’activité des résidences étudiantes s’inscrivait dans le cadre du dispositif CENSI-BOUVARD (né d’un amendement à la loi SCELLIER) qui se combinait avec le dispositif de Loueur en Meublé Non Professionnel (ou LMNP BOUVARD). Une grande majorité des propriétaires d’appartement en résidence étudiante ont ainsi réalisé un investissement défiscalisant.

Les premiers baux arrivant en fin de dispositif, de nombreux propriétaires ont le souhait de retrouver la jouissance de leurs biens, essentiellement à des fins locatives. Nous assistons ainsi au début d’une longue série de congés avec refus de renouvellement en matière de résidences étudiantes. Le préjudice subi du fait de l’éviction de quelques lots isolés correspond à une perte de chiffre d’affaires et à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter son activité dans les lots visés ainsi qu’à la perte des clients attachés.


Lire la suite de cet article : Résidences étudiantes et éviction 2/3 : la nature du préjudice.

Lire aussi : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

 

Universités d’été de la RICS 2018

Les Universités d’été de la RICS auront lieu du jeudi 5 au vendredi 6 juillet 2018.

À cette occasion, deux experts du cabinet ont eu l’opportunité de contribuer à l’élaboration du programme et auront le plaisir de participer à deux présentations :

– Jeudi 5 juillet : « La nouvelle méthode hôtelière et la pertinence des bases de données existantes » par Vincent Sae-Heng, Candidat à la RICS et Laurent Viollet, Avocat spécialisé

– Vendredi 6 juillet : »Evaluation des fonds de commerce et indemnité d’éviction » par Evelyne Le Guen MRICS, Fabrice Leger MRICS, et Alain Mutel MRICS, experts indépendants

Inscrivez vous dès maintenant !

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.