Transfert ou perte du fonds de commerce, les critères d’appréciation

En cas d’éviction, deux situations peuvent se produire, à savoir :

1. L’éviction peut entraîner la perte du fonds, c’est-à-dire la perte de clientèle. Il s’agira d’une indemnité de remplacement.

2. L’éviction peut ne pas entraîner la perte du fonds, la clientèle suivant l’activité indifféremment de son lieu d’exploitation. Il s’agira alors d’une indemnité de transfert.

 Nous proposons une liste non exhaustive et nécessairement variable en fonction de l’emplacement, de l’activité ainsi que de la nature des locaux exploités. Un argument pris isolément ne justifie que très rarement l’une ou l’autre des deux hypothèses, la singularité de chaque dossier se doit donc d’être étudiée.

Quel avenir pour le droit au bail ?

Si le fonds de commerce se monnaie, il n’en va pas forcément de même pour le droit au bail, qui en est une composante. 

 Ce dernier est le prix moyen qu’un locataire est susceptible de tirer de la cession de son bail à un successeur. Il constitue la contrepartie économique issue des avantages tirés de la reprise d’un bail existant (clauses avantageuses, différentiel entre le loyer actuellement payé et la valeur locative de marché). 

Or, la prévalence de cette pratique historique des baux commerciaux a tendance à diminuer avec le temps. Actuellement, celui-ci représente en moyenne une à deux transactions sur dix, en agglomération parisienne. Les prises à bail récentes confirment une globale correction des valeurs locatives à la baisse, a fortiori pour les axes les plus touristiques. Knight Frank – dans une étude relative au marché immobilier des commerces 2021 – indique un risque de correction moyen pour 2022 relatif à de nombreux axes réputés : Avenue des Champs-Élysées, Boulevard Haussmann, Rue de Rennes … Corrélativement, le droit au bail se raréfie dans les transactions. 

 Le droit au bail est-il en passe de disparaître ? 

 La disparition du droit au bail est attendue à la faveur d’un contexte économique jusqu’ici maussade. La crise sanitaire actuelle a engendré une baisse considérable du flux touristique (-40% à Paris en 2020 !). Comment créer de la valeur en droit au bail en l’absence d’attractivité du fonds ?  

 L’activité est liée au flux, et in fine au droit au bail. Or, le flux est actuellement appréhendé de manière conjoncturelle et non plus sur le long terme ; le droit au bail doit composer avec des cycles économiques toujours plus courts. 

 Le local commercial est devenu la propriété d’investisseurs aux objectifs de rentabilité immédiate ; ces derniers le considèrent comme une poche de création de valeur à court terme. Aussi, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à évincer leur locataire actuel, moyennant versement de l’indemnité d’éviction, pour faire payer plus cher son successeur et valoriser les murs dans un contexte de liquidités abondantes. 

 Même si le bail devait revêtir un intérêt certain, l’existence du droit au bail, basée sur la durée résiduelle du bail, ne coïncide pas avec les intentions de rotation des enseignes nationales. Auparavant, celles-ci avaient une stratégie de cannibalisation : privilégiant un maillage territorial fort, elles étaient prêtes à mettre le prix pour bénéficier d’un emplacement avantageux et pour longtemps.  

 Or, leur stratégie immobilière se fonde désormais sur la rentabilité : elles arbitrent ainsi leurs locaux. Les cessions de baux indiquent une baisse de rentabilité, et donc une dépréciation des locaux, réduisant d’autant le droit au bail. Aujourd’hui, seuls les indépendants gardent une vision long-terme d’implantation, savoir le développement d’un fonds de commerce en vue de la préparation de leur retraite future. 

 Dans la continuité d’une évolution constante des intérêts et donc des valeurs, l’accès à l’information s’est facilité. Mieux conseillées, les parties ont tout pouvoir pour ajuster au mieux leurs négociations et se rapprocher au mieux de la valeur locative de marché. 

 Dans ces conditions, le droit au bail n’est plus appelé à exister qu’en des cas limités. Nous citons notamment :  

  • Un emplacement exceptionnel impliquant une pérennité de la commercialité de l’emplacement. 
  • Un différentiel de loyer résiduel dans un contexte de baisse des valeurs locatives de marché. 

Plus largement, le droit au bail devrait être appelé à ne plus toucher que des activités au fonctionnement immuable, fondées sur la renommée et un concept statique savoir les CHR (cafés, hôtels, restaurants). Une enseigne commerciale vendant des produits de prêt-à-porter par exemple, ne bénéficiera pas d’une activité aussi stable. 

 Pour conclure, il est difficile d’envisager la pérennité du droit au bail. Ce dernier, fondant son existence sur un optimisme de la valeur locative à long terme, doit composer avec des modes de consommation et des stratégies immobilières privilégiant l’intérêt à l’habitude. Les aléas rendent la cession moins représentative qu’auparavant. 

 Si à l’avenir, la négociation du droit au bail sera un enjeu majeur, elle pourrait l’être non plus en son montant, mais d’abord en son existence-même. 

 

Réflexions croiséeentre David TORDJMAN (Consult’Im) et Clara TOUSSAINT (Expert)  

 

Comment valoriser les fonds de commerce ? : rapport CCI France

Benjamin ROBINE a eu le plaisir de participer au groupe de travail de la CCI sur la valorisation du fonds de commerce.

De cette réflexion sont ressortis 3 axes :

  • Préserver les relations contractuelles entre bailleur et preneur
  • Éviter la casse économique
  • Favoriser les conditions d’une bonne reprise économique

 

Lire le rapport complet

 

Merci aux membres du groupe de travail :

  • Françoise ARNAUD-FARAUT, Secrétaire générale de la Commission Droit de l’entreprise et fiscalité de la CCI Paris Île-de-France
  • Michèle BENAYOUN, Directrice juridique adjointe de la FNAIM
  • Marcel BÉNEZET, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Commerce
  • Didier BERTRAND, Président FNAIM Aix-Marseille
  • Valérie CARTERON, Juriste et membre de la Commission immobilier d’entreprise et fonds de commerce de la FNAIM
  • Patrice COUSIN, membre de là de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Benoît DAVID, Administrateur de la Chambre des experts immobiliers de France et Président du Collège des évaluateurs en fonds de commerce de la FNAIM
  • Jean-Philippe DELTOUR, Associé Gérant, Mandiri
  • David GARAVAGNO, Président FNAIM Var
  • Michel KESSLER, Paris Seine Immobilier, FNAIM Grand Paris, expert en immobilier d’habitation et commercial
  • Laurent PFEIFFER, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Jean PINSOLE, Président de l’UNPI Île-de-France
  • Michel PLATÉRO, Président FNAIM Grand Paris
  • Grégory POMARET, Société du Grand Paris Expertise, MRICS, REV-TEGoVA, expert en évaluation immobilière et commerciale

 

 

Doit-on intégrer la part du e-commerce dans la valorisation d’un fonds boutique ?

D’après la Fédération de E-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD), les ventes internet des commerces physiques ont progressé 2 fois plus rapidement que la moyenne du marché, et 3 fois plus vite que celle des sites pure-players. Qu’en est-il alors de la valorisation des fonds de commerce qui leur sont associés ?

Quelques données d’abord :

  • Le secteur du e-commerce (produits et services) a atteint près de 30 milliards d’euros au 1ertrimestre 2021, en hausse de 14,8% sur un an.
  • La diversité de l’offre continue de croître avec un nombre de sites marchands en hausse de 12% par rapport à l’an dernier.
  • 499 millions de transactions ont été recensées, soit une hausse annuelle de 17,8%.

La vente de produits sur internet a joué un rôle d’amortisseur économique pour les commerces physiques et les TPE et PME :

  • Suite aux nouvelles mesures de restrictions mises en place à partir de février, les ventes en ligne des enseignes ont à nouveau enregistré de fortes hausses, avec un pic de ventes en avril de +28% vs avril 2020 et +163% vs avril 2019.
  • Sur les 12 derniers mois, les ventes internet des commerces physiques ont progressé plus rapidement que la moyenne du marché et que celle des sites pure-players.
  • Les places de marché ont continué à fournir un débouché complémentaire pour de nombreuses TPE/PME et limiter ainsi le recul de leurs ventes.

Quel(s) impact(s) ensuite sur la valorisation :

La question est d’appréhender la part du chiffre d’affaires réalisée en boutique, qui sert de base au calcul de la valeur du fonds.

Très concrètement et dans le cadre d’une indemnité d’éviction, doit-on intégrer le chiffre d’affaires e-commerce dans le calcul de la valeur d’un fonds quand celui-ci est majoritaire ?

À notre sens, faire dépendre le bailleur des choix stratégiques du preneur demeure controversé et contraire au principe de non-association (bailleur / preneur).

L’essor des DNVB (Digital Native Vertical Brand) en est le parfait exemple. Aujourd’hui, les consommateurs comparent, s’informent, achètent leurs produits en ligne. Certaines marques ont donc opté pour le 100 % digitalisé à leur création et se sont ensuite orienté vers un magasin physique dans la suite logique du développement de l’entreprise.

Quid de la valeur du fonds e-commerce ?

Un commerce en ligne peut revêtir la qualification de fonds de commerce, nonobstant l’absence de local commercial et de droit au bail.

En conséquence, le lieu d’implantation physique du cyber-marchand n’a pratiquement aucun impact pour le succès de son activité.

Partant de ce postulat et en matière d’éviction, seul le chiffre d’affaires caisse devrait être retenu pour valoriser la valeur d’un fonds de commerce boutique. En outre, l’hypothèse dans laquelle le chiffre d’affaires e-commerce se trouverait supérieur au chiffre d’affaires caisse pourrait constituer un argument complémentaire justifiant un transfert d’activité (et non une perte du fonds).

Cette interprétation n’élude pas la possibilité de reconnaître et de valoriser « un second fonds » dit « fonds e-commerce » qui se voudra alors, nécessairement déconnecté de la boutique physique, le bailleur n’étant pas tenu des choix stratégiques du preneur.

In fine, c’est encore avant tout la qualité de l’outil d’exploitation visé par l’éviction qui doit dicter la valorisation d’un fonds de commerce et non le modèle économique d’une entreprise.

On retrouve ainsi la notion de « préjudice causé par le défaut de renouvellement », fondement de l’indemnité d’éviction.

Valeur de fonds de commerce : niveaux des transactions et évictions

À l’instar de la reprise de l’activité touristique, l’année 2022 a démontré une belle reprise d’activité en ce qui concerne les cessions de fonds de commerce. 

En 2022, il a été enregistré un volume d’environ 31 700 cessions représentant à la fois une hausse de 14,3% sur un an et un pic depuis 5 ans. 

S’agissant du niveau moyen, il s’est renchéri de 7,5% pour atteindre 215 000 €. Les activités les plus représentées concernent notamment la restauration (traditionnelle et rapide) avec environ 25% des transactions. 

Ce volume de transactions s’explique en partie par la reprise d’activité de manière générale (dépense des ménages, tourisme…), conjuguée aux mesures fiscales de la loi de finances de 2022. 

En effet, la Loi de finances 2022 a instauré dans son article 23 (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 art. 23) la possibilité pour les entreprises, à titre temporaire, de déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux (composante du fonds de commerce) acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.  

En dehors de cette période, le principe de non-déductibilité de l’amortissement du fonds commercial est inscrit dans la loi. Les entreprises qui peuvent en bénéficier ne doivent pas dépasser deux des trois seuils suivants :  

  • Un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 M€,  
  • Un total du bilan inférieur ou égal à 6 M€, 
  • Un nombre moyen qui ne dépasse pas 50 salariés, 

Lorsque la durée d’exploitation est effectivement limitée sans pouvoir être déterminée de manière fiable, la durée d’amortissement de 10 ans prévue en comptabilité est également admise sur le plan fiscal. 

S’agissant de l’incidence en matière d’indemnité d’éviction, certains bailleurs espéraient bénéficier des niveaux d’activité en baisse en période de Covid pour dévaloriser la valeur des fonds.  

Nous observons finalement que les transactions de fonds sont réalisées sur la base des performances des années anté-covid et, dorénavant, sur le millésime 2022. 

Cette position est d’ailleurs adoptée par les tribunaux dans diverses décisions qui excluent les années impactées par le Covid dans la détermination de la valeur du fonds de commerce (Tribunal Judiciaire de Paris – 10 janvier 2022 – RG19/03792, Tribunal Judiciaire de Paris – 23 novembre 2021 – RG17/05904). 

Si le Covid se révèle sans impact sur les coûts d’éviction des locataires, il n’est pas improbable que les conditions de financement influencent à la baisse la valeur des fonds dans les mois à venir, auquel cas l’indemnisation des évictions pourrait suivre le même ajustement. 

Universités d’été de la RICS 2018

Les Universités d’été de la RICS auront lieu du jeudi 5 au vendredi 6 juillet 2018.

À cette occasion, deux experts du cabinet ont eu l’opportunité de contribuer à l’élaboration du programme et auront le plaisir de participer à deux présentations :

– Jeudi 5 juillet : « La nouvelle méthode hôtelière et la pertinence des bases de données existantes » par Vincent Sae-Heng, Candidat à la RICS et Laurent Viollet, Avocat spécialisé

– Vendredi 6 juillet : « Evaluation des fonds de commerce et indemnité d’éviction » par Evelyne Le Guen MRICS, Fabrice Leger MRICS, et Alain Mutel MRICS, experts indépendants

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Evaluation d’un fonds de commerce sur le domaine public

Avant la loi Pinel du 18 juin 2014, l’occupation du domaine public était considérée d’ordre précaire et révocable. Le domaine public était imprescriptible et inaliénable induisant l’absence de reconnaissance du fonds de commerce exploité sur celui-ci.

De surcroît, les redevances d’occupation étaient en principe fixées, jusque-là, en tenant compte de l’impossibilité de posséder un fonds de commerce.

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi PINEL insère à l’article 72 du code général de la propriété des personnes publiques un article L.2124-32-1 qui dispose désormais :

« Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. »

Les principales limites à la reconnaissance d’un fonds de commerce tiennent : 

I. Aux exclusions légales prévues telles que le domaine public naturel (Article L.2124-35),

II. A la reconnaissance d’une clientèle propre. La jurisprudence s’attache à vérifier si le commerçant dispose d’une réelle liberté dans les modalités d’organisation de son entreprise ou si, au contraire, il est soumis aux directives du domaine public au travers d’une dépendance organique, tels que les horaires d’ouverture, le droit de regard du propriétaire sur la conduite des affaires, la rémunération, le personnel, ou la fixation du prix de vente. La notion de clientèle autonome est recherchée.

L’incidence de la reconnaissance d’un fonds de commerce réside principalement dans la valeur marchande de celui-ci, dans le cadre d’une cession ou d’un refus de renouvellement.

S’agissant des sites de flux tels que gares et aéroports, où les chiffres d’affaires peuvent excéder 50.000 € / m2 [1], la notion de clientèle propre serait vraisemblablement soumise à l’appréciation des Tribunaux.

 

[1] Les commerces en gares 2018 – Cushman & Wakefield

Baux commerciaux et crise sanitaire : Quels remèdes ?

Benjamin ROBINE interviendra le Mardi 24 novembre de 17h à 19h30 lors d’une conférence en ligne qui sera l’occasion d’aborder certaines des questions soulevées par l’effet de la crise sanitaire sur les relations entre bailleurs et locataires.

Programme :

  • Présentation des mesures d’urgence – Bastien BRIGNON, maître de conférences,
  • Statut des baux commerciaux et réflexions sur l’exigibilité des loyers – Françoise AUQUE, professeur,
  • Assurance « pertes d’exploitation » : les réflexes à avoir – Charlotte ROGER, avocat,
  • Incidence de la pandémie sur la valeur locative, la révision triennale et les valeurs de fonds – Benjamin ROBINE, expert judiciaire,
  • L’état du marché des cessions – Julien LECA, dirigeant de FOODIMMO,
  • Conclusion – Joël MONEGER, professeur.

Atelier animé par Aline DIVO, Marine PARMENTIER et Julien PRIGENT, avocats.

 

Inscriptions et détails 

 

Valeurs des fonds hôteliers : un baromètre intéressant pour la valeur locative

Plusieurs semaines après le triste anniversaire de la mise en place des premières mesures de confinement en mars 2020la « grande braderie » des fonds hôteliers n’a a priori pas eu lieu.

Si les professionnels cités indiquent l’absence de forte variation des valeurs de fonds notamment en raison d’une offre limitée et d’investisseurs optimistes à long terme et dotés de liquidités abondantes, il est à notre sens nécessaire de se questionner au sujet de l’incidence sur la valeur locative.  

Les récents positionnements de la doctrine sur l’appréciation de la valeur locative ont tendance à favoriser des baisses de valeurs locatives qui, conjuguées à un maintien des valeurs de fonds, auraient pour effet de profiter des baisses de loyer pour maintenir un niveau de rentabilité à long terme et préserver les valeurs de fonds.  

 Alors que l’actif immobilier et l’exploitation hôtelière demeurent intimement liés, certains considèrent quune cohérence entre la valeur des fonds et la valeur locative doit demeurer. Pour autant, les capacités d’investissement de certains acteurs semblent décorréler deux variations qui devraient demeurer équivalentes. Si à ce stade, l’absence d’un nombre significatif de transactions et les réticences des établissements bancaires à financer des fonds seuls ne permet pas de tirer des enseignements certains, il n’est pas exclu qu’une baisse des valeurs locatives pourrait avoir, dans un scénario de reprise vigoureux, une incidence haussière sur la valeur desdits fonds. 

En conclusion, ne faudra-t-il pas tenir compte de l’appréciation du risque par les investisseurs  en considération de l’évolution des valeurs de fonds – dans la détermination de la valeur locative ?  

 

La méthode hôtelière actualisée exposée à la CEIF-REV

Benjamin ROBINE et Monique BELIVIER ont animé une formation ce mercredi 27 novembre 2019 sur le thème suivant :

La méthode hôtelière actualisée – L’évaluation du fonds de commerce et indemnité d’éviction

Cette formation REV, organisée par La Chambre des Experts Immobiliers de France fût riche en partage de connaissances et en échanges.

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