Pondération des angles des boutiques : les angles sous tous les angles

Pondération des angles des boutiques… une approche par la multi-exposition ne serait-elle pas adaptée ?

→ En matière de pondération des surfaces commerciales, la zone d’angle pose souvent question et peut-être source de débat quant à son tracé et sa définition.

→ Bien qu’il existe des principes méthodologiques, ces derniers souffrent de problèmes d’interprétation en raison de la multiplicité des formes d’angles.

→ Le choix du coefficient de cette zone est lui aussi source de divergences en raison d’une appréciation de « l’effet vitrine » dont chaque praticien à sa définition et perception.

 

Principes et pratiques :

• Isocèle? Hypoténuse?

Le casse tête de la pondération des surfaces d’angles ne trouverait-il pas une solution dans une approche pratique prenant en compte exclusivement les caractéristiques du local ?

(Délaissant au passage une rhétorique géométrique venant alourdir celle déjà bien étoffée de l’expertise en évaluation
commerciale ?)

• La pondération des surfaces permet de comparer des locaux qui ne sont pas facilement comparables entre eux.

• Les coefficients de pondération son appliqués en fonction des caractéristiques immobilières des locaux et notamment (liste non exhaustive) :

1. Des différences de niveaux,
2. Des volumes,
3. De l’éclairement naturel,
4. De l’intérêt commercial,
5. De la disproportion des surfaces entre les niveaux,
6. Des contraintes administratives d’utilisation,

• Plus une zone est accessible, visible, éclairée et utile, plus elle voit son coefficient de pondération augmenter.

• S’agissant des zones d’angles, le principal sujet concerne l’effet d’enseigne procuré (visibilité et éclairement).

• La 5ème édition de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière de mars 2017 prévoit une pondération des zones d’angle selon un triangle isocèle de 5m x 5m.

• Une circulaire de novembre 2019 diffusée par le Comité d’application de la Charte est venue préciser la pondération des angles en faisant mention d’une « zone d’angle : retenue en triangle sur une profondeur de 5m au droit de l’angle de la vitrine ».

• Cette définition rencontre néanmoins des problèmes pratiques en raison de la multiplicité des formes d’angles
pouvant être rencontrées.

• Il semblerait pertinent et universel de définir des zones de double ou triple exposition plus fidèles à la configuration des lieux qu’un triangle isocèle.

• En effet, ce triangle peut parfois être déterminé de façon subjective par l’expert lorsque son positionnement
n’apparait pas de manière évidente en raison d’une configuration complexe des lieux. Chaque expert peut avoir sa vision du triangle qui prendra parfois même la forme d’un trapèze lorsque l’angle est coupé…

• Les illustrations exposées ci-après permettent de mieux visualiser l’approche proposée :

 

Acquisition de parties communes et indemnité à verser au syndicat des copropriétaires, quelles méthodes de valorisation ?

Acquisition d’une terrasse, d’une cave, d’une loge de gardien, d’un palier, de combles… un tel projet nécessite une certaine préparation ainsi que la détermination d’un prix juste et acceptable pour les autres copropriétaires avec des étapes indispensables : notification du projet au Syndic, convocation en Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire… (entre autres).

En vue d’acquérir une partie commune, il convient d’estimer l’indemnité à verser au Syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce projet. Il peut également s’agir d’estimer la valeur des droits à construire résiduels dans l’hypothèse d’une extension ou encore d’une surélévation.

L’estimation de la valeur vénale de portions de parties communes est souvent difficile en raison de l’absence de termes de référence intrinsèquement comparables. Une méthode empirique d’évaluation (Méthode « Benoit ») pour ces types de biens et droits immobiliers peut néanmoins être appliquée.

Cette méthode permet d’évaluer la valeur vénale des parties communes normalisées suivantes :

Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; les locaux des services communs ; les passages et corridors ; les combles aménageables.

 

Parties communes dites « normalisées » :

Certains biens et droits immobiliers identifiés comme parties communes peuvent être comparés directement avec des lots de copropriété ou des biens en pleine propriété.

Exemple : une loge de gardien désaffectée, une cave, local technique, une chambre à usage de débarras…

À ce titre, ils sont assimilables à des biens dits « normalisés » et leur valeur vénale peut faire l’objet d’une évaluation par des méthodes usuelles d’estimations immobilières.

 

Le cas particulier des parties communes « spécifiques » :

À l’inverse, certaines parties communes ne présentent pas de caractéristiques comparables avec des biens normalisés du fait de leurs caractéristiques physiques et/ou leurs situations particulières. L’intérêt que représente ces parties communes est alors très limité et généralement circonscrit à un seul et unique copropriétaire.

Il est ainsi considéré comme une partie commune spécifique : une courette accessible uniquement par un lot unique ; un droit de surélévation applicable sur des combles intégrés dans un lot privatif ; un droit à construire applicable sur une toiture d’un bâtiment commun…

 

Méthode d’évaluation des parties communes « spécifiques » ayant une valeur de convenance :

Considérant que l’acquisition de ces parties communes ne revêt d’intérêt que pour le ou les copropriétaires de certains lots situés à proximité de ceux-ci et que, pour les autres copropriétaires, l’intérêt pratiquement nul, nous nous trouvons dans un marché réduit ou captif dans lequel le nombre d’acquéreurs potentiels est très limité.

Pour déterminer la valeur de ces parties communes spécifiques il convient de déterminer dans un premier temps une valeur brute, puis une valeur nette, afin de ventiler cette valeur entre l’acquéreur potentiel des parties communes et le syndicat des copropriétaires.

Ainsi et après prise en compte du projet de l’acquéreur (incorporation à un lot existant, création d’un nouveau lot, travaux d’aménagement…) et de son incidence pour les autres copropriétaires, il convient de procéder à l’évaluation de la valeur brute générée par cette acquisition. Cette valeur brute et la méthode induite dépend du projet :

  • Dans le cas de l’incorporation à un lot existant : évaluation de la plus-value apportée par l’actif acquis.
  • Dans le cas de la création d’un nouveau lot : évaluation de la valeur vénale de ce lot.
  • Dans le cas d’un aménagement : évaluation de la plus-value apportée au lot existant par cet aménagement.

Une fois cette valeur brute déterminée il convient de déduire le coût global du projet à la charge de l’acquéreur (travaux à réaliser et frais liés aux projet).

La valeur nette est donc déterminée à partir de la valeur brute de laquelle est déduit le coût global du projet.

Enfin, et en fonction de la nature du projet et de son intérêt particulier, il convient de proposer une ventilation de répartition adaptée de la valeur nette entre le copropriétaire-acquéreur et les copropriétaires-cédants.

À titre d’exemple et dans l’hypothèse d’un projet d’extension d’un appartement les étapes sont les suivantes :

  • Estimation de la valeur vénale actuelle de l’appartement (hors projet d’extension),
  • Définition d’une valeur vénale brute à partir d’un prix métrique et d’une surface des biens sous étude comprenant l’extension,
  • Abattement pour travaux d’aménagement et frais annexes en vue d’obtenir la valeur vénale nette du bien sous étude.
  • Évaluation de la plus-value apportée par l’actif acquis,
  • Proposition d’une clé de répartition de la valeur vénale nette entre le copropriétaire cessionnaire et la copropriété cédante.

 

Covid-19, fermeture des commerces et article 1 722 C.ci : comment calculer la réduction de loyer ?

En France, les mesures sanitaires ont entraîné la fermeture administrative des commerces dits ‘’ non-essentiels ‘’.

Si la destruction partielle devait être reconnue sur le fondement de l’article 1 722 du Code civil, comment calculer la réduction de loyer ?

Pour rappel, l’article 1722 du Code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander (…) une diminution du prix (…) ».

Un jugement récent  a ainsi débouté un bailleur de sa demande de paiement des loyers dus par le preneur pour la période allant du 16 mars au 11 mai 2020. Il a ainsi reconnu une perte totale de la chose louée ; quid de futures décisions tendant à reconnaître une perte partielle ?

Le sujet aurait une portée significative au regard des nombreux locaux soumis à fermeture administrative : restaurants, magasins d’équipement de la personne …

Les mécanismes de fermeture sont toutefois multiples au regard :

  • De l’étendue des activités interdites
  • Des restrictions d’exploitation en termes d’horaires d’ouverture

On citera à titre illustratif l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public, qui peuvent encore pratiquer la vente à emporter. De la même façon, les mesures de couvre-feu en début de soirée sont de nature à priver une partie des commerces d’une plage horaire significative en termes de chiffre d’affaires, notamment pour les commerces de proximité.

Les réponses doivent donc nécessairement être adaptées à chaque cas d’espèce.

Plusieurs modes de calcul peuvent être envisagés :

  1. La baisse du loyer a proportion de la baisse de chiffre d’affaires rapporté aux années précédentes
  2. La perte d’exploitation telle que calculée à hauteur de la marge brute, à l’instar des contrats d’assurance prévoyant de ce type de couverture
  3. Une approche plus normative appliquant au loyer un coefficient d’adaptabilité du commerce aux contraintes sanitaires actuelles.

Ce coefficient, allant de 0 à 1, serait ainsi composé de 4 tranches, chacune pondérée entre 0 et 0,25, selon les critères suivants :

  • Commercialité du secteur (0 : très importante / 0,25 : inexistante)
  • Caractère touristique ou non du secteur (0 : secteur très touristique / 0,25 : secteur totalement riverain)
  • Proportion de l’espace de vente dans les locaux (0 : espace de vente occupant l’intégralité des locaux / 0,25 : espace de vente inexistant)
  • Proportion du chiffre d’affaires de l’année antérieure basée sur la vente hors boutique (0 : part inexistante du CA / 0,25 : entièreté du CA)

A l’appui de cette méthode, il nous apparaît judicieux d’établir une grille de pondération des critères afin de quantifier la réduction de loyer susceptible d’être pratiquée.

Le loyer ainsi adapté présente a minima l’intérêt de tenir compte du caractère interdépendant du local commercial et du fonds de commerce dans l’estimation de la réduction de loyer.

Dans un esprit d’équité, la réduction de loyer de l’article 1 722 du Code civil semble devoir être calculée au-delà de la réalité économique du preneur, afin de parvenir à une valeur respectueuse des intérêts des deux parties.

 

 

Venez échanger autour de l’article avec son auteur, Clara TOUSSAINT  le mercredi 10 février de 16 h à 17 h sur le lien suivant : https://play.workadventu.re/_/global/gparant.github.io/tcm-client/Robine/map.json

Loyers hôteliers, solutions techniques

L’AJDI publie au mois de mai une contribution de la CEICE relative à l’estimation de la valeur locative hôtelière en période de crise. Les solutions proposées reprennent pour partie les propres outils méthodologiques de ROBINE & ASSOCIÉS 

Ceux-ci ont été brillamment exposés mardi 18 mai par Vincent SAE-HENG, expert associé, lors du webinaire « the Valuation of a Hotel » du groupe RICS Valuation, co-animé avec Francis MARTINON, VP Asset Management d’Accor Invest. 

 

Le replay est disponible ci-dessous. 

 

La méthode hôtelière actualisée exposée à la CEIF-REV

Benjamin ROBINE et Monique BELIVIER ont animé une formation ce mercredi 27 novembre 2019 sur le thème suivant :

La méthode hôtelière actualisée – L’évaluation du fonds de commerce et indemnité d’éviction

Cette formation REV, organisée par La Chambre des Experts Immobiliers de France fût riche en partage de connaissances et en échanges.

Décryptage de la fixation de la valeur locative d’hôtels

Dans son numéro de mars, la Lettre M2, publie un article de Benjamin ROBINE. Il intervient dans la rubrique Carré d’Experts, dans laquelle, chaque mois, les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Ce mois-ci, Benjamin ROBINE, donne un éclairage sur la fixation de la valeur locative d’hôtels en évoquant la méthode hôtelière actualisée.

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