Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,

  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




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Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

Pondération des angles des boutiques : les angles sous tous les angles

Pondération des angles des boutiques… une approche par la multi-exposition ne serait-elle pas adaptée ?

→ En matière de pondération des surfaces commerciales, la zone d’angle pose souvent question et peut-être source de débat quant à son tracé et sa définition.

→ Bien qu’il existe des principes méthodologiques, ces derniers souffrent de problèmes d’interprétation en raison de la multiplicité des formes d’angles.

→ Le choix du coefficient de cette zone est lui aussi source de divergences en raison d’une appréciation de « l’effet vitrine » dont chaque praticien à sa définition et perception.

PRINCIPES ET PRATIQUE

Isocèle? Hypoténuse?

Le casse tête de la pondération des surfaces d’angles ne trouverait-il pas une solution dans une approche pratique prenant en compte exclusivement les caractéristiques du local ?

(Délaissant au passage une rhétorique géométrique venant alourdir celle déjà bien étoffée de l’expertise en évaluation
commerciale ?)

• La pondération des surfaces permet de comparer des locaux qui ne sont pas facilement comparables entre eux.

• Les coefficients de pondération son appliqués en fonction des caractéristiques immobilières des locaux et notamment (liste non exhaustive) :

1. Des différences de niveaux,
2. Des volumes,
3. De l’éclairement naturel,
4. De l’intérêt commercial,
5. De la disproportion des surfaces entre les niveaux,
6. Des contraintes administratives d’utilisation,

Plus une zone est accessible, visible, éclairée et utile, plus elle voit son coefficient de pondération augmenter.

• S’agissant des zones d’angles, le principal sujet concerne l’effet d’enseigne procuré (visibilité et éclairement).

• La 5ème édition de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière de mars 2017 prévoit une pondération des zones d’angle selon un triangle isocèle de 5m x 5m.

• Une circulaire de novembre 2019 diffusée par le Comité d’application de la Charte est venue préciser la pondération des angles en faisant mention d’une « zone d’angle : retenue en triangle sur une profondeur de 5m au droit de l’angle de la vitrine ».

• Cette définition rencontre néanmoins des problèmes pratiques en raison de la multiplicité des formes d’angles
pouvant être rencontrées.

• Il semblerait pertinent et universel de définir des zones de double ou triple exposition plus fidèles à la configuration des lieux qu’un triangle isocèle.

• En effet, ce triangle peut parfois être déterminé de façon subjective par l’expert lorsque son positionnement
n’apparait pas de manière évidente en raison d’une configuration complexe des lieux. Chaque expert peut avoir sa vision du triangle qui prendra parfois même la forme d’un trapèze lorsque l’angle est coupé…

• Les illustrations exposées ci-après permettent de mieux visualiser l’approche proposée :

Pondération en anglePondération en angle

Lecture d’été – Mutations du commerce post-covid

Dans son ouvrage « Mutations du commerce post-Covid » aux éditions KAWA (préfacé par Moez-Alexandre ZOUARI) Frank ROSENTHAL effectue une analyse contrastée des dernières évolutions du commerce, trop souvent cantonnées à une opposition entre le commerce physique et le e-commerce.  

L’auteur retrace la très forte évolution du e-commerce au cours des 10 dernières années, qui a progressé jusqu’à 15% des parts de marché, et a connu une brusque accélération avec la pandémie.  

L’année 2022 constitue selon Frank ROSENTHAL le volte-face du e-commerce. Après 2 années marquées par des conditions de marché inédites, une tendance forte vers l’acte local de consommation et une rentabilité intrinsèque du e-commerce ont été démontrées et confirmées pour des segments de marché à maturité d’une part, et face à des consommateurs versatiles d’autre part.

Il questionne surtout la pérennité de cette progression, la viabilité à long-terme des pure-players et s’interroge sur les attentes du consommateur, qui exerce son libre-arbitre, notamment en période d’inflation.  

E-commerce et commerce physique , (…) une complémentarité éprouvée et renforcée  :  

Le comportement dominant des consommateurs demeure la recherche en ligne et l’achat en magasin (44% des Français), qui demeure plus répandu que le showrooming(1) (33% des Français).  

Le click and collect est en très forte progression, renforçant l’importance stratégique des magasins physiques (21% des Français ont utilisé le click & collect pour les achats non alimentaires).  

Le commerce physique est en soi un lieu de communication sur l’offre commerciale. L’enseigne Home Depot (équipement de la maison aux Etats-Unis) a reçu en juin 2022 plus de 73,2 millions de visiteurs dans ses magasins contre 54,4 millions de visiteurs sur son site web.  

2022  : le volte-face du e-commerce  

Frank ROSENTHAL fait plusieurs constats : 

  Pour la première fois en France, le drive marque le pas et recule en parts de marché, tendance probablement annonciatrice de la maturité de ce mode de distribution.  

Après avoir été lancé en 2018, l’expansion des drive piétons marque le pas, amorçant vraisemblablement le début d’une rationalisation, faute de rentabilité.  

Le quick commerce(2) en France aura duré environ 3 ans. La concentration effrénée du secteur ces 18 derniers mois a finalement abouti en 2023 à la mise en redressement des deux plateformes subsistantes, GETIR et FLINK.  

Le durcissement de la législation a accéléré leur sortie du marché français, pourtant initialement annoncé prometteur.  

Explications 

La livraison à domicile par le e-commerce n’est pas toujours une expérience satisfaisante pour le consommateur.  

La livraison à domicile a un impact carbone de +70% par rapport au click & collect, la rapidité de la livraison influant très significativement sur le bilan carbone lui-même.  

Par ailleurs et fait intéressant, le temps des retours gratuits s’achève, le modèle tel que le chausseur SARENZA « essayer avant d’acheter » n’ayant pas montré sa rentabilité à long-terme.  

La résistance du commerce physique  

Les Français demeurent attachés au commerce physique, notamment local.  

Certaines DNVB ont dû intégrer le magasin physique dans leur modèle, à l’instar de Warby Parker (lunettes & lentilles aux Etats-Unis), créée en 2010 avec l’essai de 5 montures de lunettes à domicile et qui a démarré son parc de magasins dès 2013 en raison de la demande de contact physique des clients. Elle dispose aujourd’hui de 190 magasins.  

En 2022, la France compte 592 DNVB avec un taux d’évolution sur 1 an de +32,40% dont 145 nouvelles marques. L’étude de Digital Native Group confirme qu’elles sont là pour perdurer et être au service d’un nouveau mode de consommation qui se veut digital et adapté à cette nouvelle génération de consommateurs connectés. 

Le click & collect est activement recherché par les enseignes, assurant trafic et achats complémentaires (impulsifs ?) en magasin, l’un des acteurs les plus performants en France étant FNAC DARTY dont 46% des achats en ligne relèvent du click & collect.

Les perspectives  

Le commerce physique distinguera les magasins à haute valeur ajoutée autour de concepts clés de conseil, de plaisir et de fluidité de parcours, comme le concept Eataly.  

L’achat de seconde main est entré dans les mœurs, 60% des Français ayant acheté ou vendu des produits d’occasion en 2022, comme les plateformes Vinted ou Leboncoin. 

Les magasins se distingueront par l’expérience client offerte à savoir la place de l’humain et la recherche de plaisir.

L’arrêt des Amazon Go (supermarchés sans contact) et le gel des Amazon Fresh (livraison à domicile d’achats alimentaires) pourraient illustrer cette tendance. Le parallèle effectué par l’auteur avec l’enseigne concurrente Stew Leonard’s, qui multiplie les animations en magasin, est probante.  

Dans un secteur éprouvé par les procédures collectives, ROBINE & ASSOCIÉS recommande cette lecture d’été, riche en contenu, prolifique en statistiques et résolument positive dans la capacité du commerce à se réinventer.  

 Une très bonne lecture et un bel été,  

 


 

Ouvrage : 

 Frank ROSENTHAL, 2023, « Mutations du commerce Post-covid », Éditions KAWA 

 

Définitions et liens :  

(1) Showrooming : Le showrooming consiste, pour un consommateur, à se rendre en magasin pour regarder les produits, se renseigner, les comparer, « faire du repérage », puis finalement de réaliser l’achat sur internet 

 (2) Quick commerce : désigne les activités commerciales et logistiques basées sur la promesse d’une livraison effectuée dans un délai très court, généralement compris entre 10 et 15 minutes, par l’intermédiaire d’une application mobile. 

 (3) DNVB : acronyme de Digital Native Vertical Brand faisant référence aux marques et entreprises 100% digitalisées dès leur création, ce qui les différencie donc profondément des entreprises traditionnelles. Certaines enseignes nées sur le web et 100% digital s’installent en physique via un réseau limité mais via un maillage limité mais qualitatif. 

 

 

 

 

Bureaux-boutique : Activité exercée et déplafonnement du loyer

Les activités exercées dans des locaux de type « bureaux-boutique » sont assimilées à des bureaux, notamment en raison de l’absence de marchandise et d’activités essentiellement intellectuelle ou administrative. Le loyer de renouvellement n’est alors pas concerné par le principe du plafonnement relevant de l’article L.145-34 du Code de commerce.

L’article R. 145-11 du Code de commerce écarte le plafonnement des locaux « à usage exclusif de bureaux », et prévoit que le prix du bail sera fixé « par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ».

Néanmoins, certaines activités qui, d’apparence, pourraient être assimilées à une activité de bureau bénéficient du mécanisme du plafonnement.

Nous avons établi une liste non exhaustive des activités usuellement exercées dans des locaux de type bureaux-boutique en distinguant les activités bénéficiant du plafonnement de celles dont le loyer de renouvellement se trouve fixé à la valeur locative.

Activités de bureaux-boutique

Nous rappelons que s’agissant des locaux à usage de bureaux-boutiquela valeur locative doit être recherchée à partir de références comparables, c’est-à-dire de loyers de boutiques affectées au même usage (CA de Paris 27 mars 1997 : loyers et copro. 1997, comm. 233 – TGI de Créteil 3E chambre civile 11 octobre 2016 n° 1600012).

Cette recherche est généralement complétée de références visant toutes activités mais situées dans un périmètre plus restreint.

Certaines activités méritent davantage de recherches et devront être étudiées au cas par cas à l’instar d’une activité comme l’architecture, pour laquelle il convient de s’interroger sur l’affectation matérielle, la réception de clientèle ou encore la présence de marchandises.

Quelques décisions :

  • (1)  – TGI Paris 26/10/2005 n°05/07919
  • (2) – Cass 3e civ. 17/07/1997
  • (3) – Cass 3e civ. 18/02/1998
  • (4) – Cass 3e civ 9/11/1976
  • (5) – Cass 3e civ. 21/10/1980
  • (6) – CA Paris 14/02/1978
  • (7) – CA Paris 4/07/2001

LYON – Évolution des valeurs locatives des commerces

Fort d’un travail quotidien de référencement des transactions, nous vous proposons d’observer les grandes tendances des valeurs locatives commerciales à Lyon d’après un panel de transactions vérifiées et analysées !

👉 𝗛𝗲𝗮𝘁𝗺𝗮𝗽 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼̂𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝘂𝘅 𝗹𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀
👉 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗲𝘁 𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 (𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗯𝗮𝗶𝗹)
👉 𝗖𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗹𝗲́𝘀

Retail : évolution des valeurs locatives à Paris depuis 2010

Fort d’un travail quotidien de référencement des transctions, nous vous proposons d’observer les grandes tendances des valeurs locatives commerciales à Paris entre 2010 et 2022, d’après un panel de 2 600 transactions vérifiées et analysées.

👉 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗲𝘁 𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 (𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗯𝗮𝗶𝗹)
👉 H𝗲𝗮𝘁𝗺𝗮𝗽 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼̂𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝘂𝘅 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀

Étude 2023 post-covid de l’APUR sur le commerce parisien

Réalisée à distance de la crise sanitaire du Covid-19, la dernière étude de l’APUR (Atelier Parisien de l’Urbanisme) a été menée sur la période 2020-2023. Elle met notamment l’accent sur la résilience du commerce parisien et permet de tirer plusieurs enseignements sur l’évolution des différentes branches d’activité et sur le taux de vacance.

Le taux de mutation des commerces

Le taux de mutation de 12,7% par an sur la période 2020-2023 – contre environ 10% lors des précédentes études – porte d’abord sur des changements d’activités ou d’enseignes (9 400), un changement de destination ou une transformation vers un local vacant ou en travaux (4 600), ou encore des réouvertures après une vacance (3 800).

S’agissant de la physionomie du commerce, il ressort plusieurs constats

  • En hausse, les secteurs de l’alimentaire (sauf les boucheries et produits surgelés), de la santé-beauté et du bien-être, 
  • En baisse, les commerces non alimentaires (habillement, agences immobilières, bancaires, d’assurances et de voyages…) et les commerces de gros,  
  • En ralentissement, les bars et restaurants, les salles de sport, 

Plus précisément, l’alimentaire est en forte hausse avec la création de plus de 500 unités entre 2014 et 2020, croissance qui se poursuit avec 310 nouveaux établissements entre 2020 et 2023. Cette augmentation est principalement portée par l’alimentaire spécialisé. Les boucheries et produits surgelés sont toutefois en baisse.

Il est également constaté une croissance des drive piétons avec 42 unités et un tassement des magasins bio. 

Pour ce qui est des commerces de la santé et de la beauté c’est +87 unités sur la période d’étude. La réparation de vélos est toujours en hausse avec +69 unités.

A contrario, ce sont les secteurs de l’habillement, le commerce de gros (en net recul de -23%), l’équipement de la maison et les services qui ont reculé. De nombreuses enseignes ont fait faillite à l’instar de Camaïeu, André ou San Marina, impactées par la concurrence du e-commerce.

De même que les agences de voyages, bancaires et d’assurances ont subi de plein fouet la dématérialisation des échanges. Les commerces des secteurs de la culture et des loisirs, du bricolage et du jardinage connaissent aussi des baisses. 

Les bars et restaurants sont toujours en progression mais le nombre de création ralentit (+1% contre 4 à 5% lors des précédentes enquêtes). Cette catégorie est portée par la restauration rapide (+352 créations entre 2020 et 2023).

Les salles de sport sont également en augmentation mais connaissent toutefois un ralentissement.

En hôtellerie, le parc hôtelier connaît une belle progression (+18 unités), accompagnée d’une montée en gamme avec un nombre grandissant des catégories 3, 4, 5 étoiles et palaces (+530 unités depuis 20 ans).

Une augmentation limitée et contrastée de la vacance commerciale post Covid

Bien que le taux de vacance ait gagné +0,7 point entre octobre 2020 (10,2%, 8 541 unités) et avril 2023 (10,9%, 9 059 unités), l’APUR précise que sur la totalité des locaux vacants, 17% d’entre eux étaient en travaux lors de l’enquête contre 15% sur la période précédente.

La cartographie de la vacance commerciale, représentée à l’échelle des conseils de quartier de la Ville de Paris , démontre que le taux de vacance est : 

  • Plus élevé dans les quartiers Nord de Paris et notamment dans le 18e (14,3%) et le 9e (12,4%). 
  • Plus faible dans les quartiers résidentiels les plus aisés tels que les 6e (8,1%), 7e (7,3%) et 16e (7,4%) arrondissements.  
  • Autour de 10,9% dans le QCA (Quartier Central des Affaires), quartiers centraux et de la Rive gauche, 

Le développement du télétravail a un impact sur l’augmentation de la vacance dans les quartiers de bureaux.  

La vacance dans les quartiers touristiques est contrastée. En hausse dans les secteurs d’Opéra et Montmartre, et en baisse dans le Marais, les Halles et Saint-Germain-des-Prés. 

Enfin et toujours selon l’APUR, le recul de la vacance dans certains quartiers serait une des conséquences de l’embourgeoisement récent ou en cours dans les 10e et 11e arrondissements alors qu’elle progresse dans les arrondissements du Nord de Paris. 

Crise sanitaire : bombe à retardement sur le commerce Parisien ?

L’essentiel : Le chiffre d’affaires des commerces Parisiens a diminué de 21% contre 1% en moyenne sur toute la France. Néanmoins, le stock des entreprises actives (inscrites au RCS) est en hausse de 5,6% et le nombre de jugements d’ouverture de liquidations judiciaires a diminué de 12% sur le 1er trimestre. Signe que les fermetures massives n’ont pas (encore) eu lieu. Une bombe à retardement est-elle à craindre ?

Les fédérations de commerçants dont la FACAP alertent sur la situation des commerces Parisiens. Dans sa dernière étude, la Fédération des Associations des Commerçants et Artisans Parisiens (FACAP) indique que le chiffre d’affaires entre juin 2019 et juin 2021 des commerces Parisiens a diminué de près de 21% contre -1% en moyenne en France. De fortes disparités sont cependant observées à Paris. Avec une reprise économique erratique pour les quartiers touristiques (Champs-Élysées -39% ; Haussmann -33% ; Franc-Bourgeois-Marais -24%) ainsi que pour les quartiers mixtes / tertiaires (Les Quatre-Temps – 28%).

Néanmoins, cette baisse du chiffre d’affaires ne semble pas s’accompagner de fermetures massives comme annoncé. En effet, le baromètre du Tribunal de Commerce de Paris (1er trimestre 2021) nous apprend que :

  • Le stock des entreprises actives est en hausse de 5,6% par rapport au 1er trimestre 2020,
  • Les immatriculations au RCS de Paris sont en hausse de 28% (en glissement annuel),
  • Le nombre de jugements d’ouverture de liquidations judiciaires a diminué de 12%.

En ce qui concerne les secteurs d’activité des entreprises historiquement immatriculées, la part des :

  • Hôtels et restaurants a diminué de 1 point (passant de 5% en 2020 à 4% en 2021),
  • Commerces de gros et de détail est stable (12%),
  • Activités financières a augmenté de 5 points (passant de 10% en 2020 à 15 % en 2021).

Dès lors, le baromètre du TC de Paris ne démontre pas une fermeture massive des commerces Parisiens ni une modification profonde des secteurs d’activités des entreprises immatriculées.

Pourtant, nous observons dorénavant dans certaines grandes artères commerçantes Parisiennes (rue de Rennes, rue de Rivoli ou encore Haussmann par exemple) des commerces fermés et/ou à louer. C’est pourquoi dans un contexte où certaines entreprises sont sous perfusion économique, il est difficile d’exclure que de nombreux magasins ne ferment dans les mois à venir. Lundi 30 août 2021, Bercy a tracé la fin du fonds de solidarité, pilier du « quoi qu’il en coûte ». Il est donc probable que les premiers chiffres de mi-septembre permettent de mesurer réellement l’impact de la crise sanitaire sur les commerces Parisiens.

 

Locaux sur cour : quelle pondération adopter ?

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 juin 2020, s’est prononcée sur la pondération des locaux sur cour à usage de boutique. 

Bailleur et preneur s’accordaient sur la valeur locative unitaire à retenir pour des locaux à usage de vente de prêt-à-porter dans le quartier du Marais. En revanche, ils s’opposaient sur la pondération à appliquer pour des locaux exclusivement situés sur cour. 

Le Tribunal de Grande Instance avait initialement fixé le coefficient de pondération spécifique à la situation sur cour à 0,3. 

Dans le cadre de l’appel, le bailleur soutenait un coefficient 0,4 et le preneur un coefficient 0,20. 

Ce point n’est pas traité dans les principes de pondération figurant dans la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière (ni dans la circulaire d’adaptation applicable au 11 novembre 2019). 

Bien que relevant de la casuistique, le raisonnement de la Cour a le mérite de poser des principes méthodologiques d’appréciation du coefficient dédié à la situation sur cour. 

Ainsi la Cour relève les principaux paramètres suivants, conformes à l’article R.145-3 du Code de commerce:  

Visibilité de l’enseigne 

  • Présence d’une enseigne drapeau en façade sur rue 
  • Présence de deux enseignes en applique de part et d’autre de la porte cochère 
  • Présence d’une enseigne sur la vitrine de la boutique elle-même (sur cour) 

  Visibilité du local 

  • Visibilité de la boutique depuis l’axe de la porte cochère 
  • Largeur et profondeur du passage cocher 

 Accessibilité du local 

  • Ouverture de la porte cochère y compris le dimanche 

 Nature de la chalandise 

  • Caractère piéton de la rue le dimanche 
  • Cheminement du chaland essentiellement piéton  

 Au vu de ces différents critères, la Cour majore le coefficient 0,3 initialement retenu à hauteur de 0,35. 

 

 

Flux quand reviendras-tu ?

La crise pandémique du Covid-19 a mis en évidence des évolutions sous-jacentes du marché de l’immobilier commercial et la nécessité de concertation du duo bailleur-preneur.

L’accélération du e-commerce et la nécessité d’adaptation du commerce physique.

La crise sanitaire a participé à l’amplification du commerce en ligne qui a battu des records pendant le confinement venant modifier les habitudes de consommation, mêmes celles de consommateurs peu habitués à ce canal de distribution. Selon le Centre for Retail Research, les ventes en ligne devraient représenter en France 14,3% des ventes de détail en 2020 (contre 10,9% en 2019).

Le confinement n’a pas uniquement profité aux pure-players puisqu’une part importante des achats en ligne a été effectuée sur les sites des enseignes « physiques » à l’instar du secteur de l’équipement de la personne. Les enseignes innovantes qui avaient initié leur mutation « phygital » ont pu continuer à réaliser des ventes malgré la fermeture de leurs boutiques.

Cette situation a démontré la complémentarité des canaux physique et digital et renforcé la nécessité d’adaptation tant des preneurs-retailers que des bailleurs dans une société de consommation en pleine mutation.

L’augmentation des valeurs locatives, notamment des grandes artères très fréquentées par une clientèle touristique contributive soit-elle, avait atteint des sommets en raison notamment de la financiarisation de l’immobilier commercial ayant eu tendance à porter au plus haut les valeurs locatives prime, parfois décorélées d’une logique d’exploitation. Il n’en demeure pas moins que sans flux, le maintien d’une vitrine mérite examen.

La nécessité du flux pour le commerce.

Les axes commerciaux souffrent plus que jamais du manque de flux bien que certaines enseignes voient de meilleurs taux de transformation. Il est toutefois difficile d’en faire une généralité.

L’attachement au magasin physique demeure puisque l’exemple du prêt-à-porter a démontré que le panier moyen était plus élevé en boutique qu’en ligne.

Pour le cas de Paris et sans parler de la récurrence des évènements perturbants pour le commerce (attentats, grèves, manifestations…), les changements des conditions de circulation modifient les parcours de flux et n’a pas laissé le temps aux commerçants de s’adapter. Par ailleurs, le développement du télétravail vient aussi modifier les habitudes de consommation et la densité des flux dans de nombreux secteurs tertiaires.

Quand le flux sera-t-il de retour ?

La crise pandémique est mouvante et génère une profonde incertitude pour le commerce en général. Reste également à savoir si, comme dans toutes crises, ces évolutions conjoncturelles deviendront structurelles… Il n’en demeure pas moins qu’un phénomène de société est en cours avec une profonde évolution des habitudes de consommation qui renforcent la nécessité pour l’immobilier commercial – et pourquoi pas du bail commercial – de s’adapter, d’innover voire se réinventer.

Les données de flux constituent un nouvel élément pour apprécier les valeurs locatives. C’est notamment pour apporter de nouvelles réponses à nos clients et favoriser les concertations entre bailleurs et preneurs – dont les intérêts sont intimement liés – que le cabinet ROBINE & ASSOCIÉS utilise désormais la data de la startup de comptage de flux MyTraffic.

 

 

 

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