Bail commercial : le jeu des clauses

L’analyse d’un bail commercial ne tolère pas l’approximation.

Si lors des négociations le loyer est roi, l’anticipation est reine et la prudence est de mise.

Pour éviter l’échec et mat, mieux vaut ne pas faire cavalier seul et être bien accompagné.

Le fou se passera des services de l’avocat spécialisé, se pensant à l’abri du haut de sa tour.

Le sage placera ses pions au fil des clauses en préparant le futur renouvellement.

Petite notice d’utilisation qui ne vous dispensera pas d’un avocat mais vous fera l’économie d’erreurs qui peuvent prendre un bail à rattraper :

ClauseObjet de la clauseDroit communRédactions rencontréesObservations et points de vigilance
DuréeFixe la durée du bail.3, 6, 9 ansDurée étendue ou période de fermetéLa durée peut constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement en cas de durée contractuelle supérieure à 9 ans ou de durée effective de plus de 12 ans. 
DésignationFixe la consistance des locaux à la prise à bailDésignation succincte au motif que le preneur est supposé connaitre les locaux.Une description trop vague pourra entrainer des contentieux en cas de travaux du preneur. Une modification de l’assiette du bail par avenant pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail
Destination Fixe les activités que le preneur peut exercer dans les locaux.Tous commerces, absence de clause.L’absence de clause présente un risque d’interprétation de l’intention des parties soit dans le sens d’une mono-activité, soit dans le sens d’un bail tous commerces. Une clause particulièrement limitative ou permissive pourra donner lieu à correctifs sur la valeur locative de renouvellement.
LoyerFixe le montant du loyerFranchises et/ou paliers de loyer.Une mauvaise rédaction pourra avoir des conséquences sur les indexations, révision ou sur le loyer plafond. Une modification en cours de bail pourra constituer un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail.
Révision et indexationFixe l’évolution du loyer en cours de bail.Révision triennale (ILC ou ILAT selon la nature de l’activité)Indexation annuelle automatique suivant l’ICC, l’ILC ou l’ILAT (clause d’échelle mobile).Si la révision triennale est d’ordre public, l’indexation est nécessairement contractuelle et ne se substitue pas à la révision triennale. Une mauvaise rédaction peut avoir pour conséquence de voir ladite clause réputée non écrite partiellement ou intégralement avec pour conséquence potentielle le retour au loyer d’origine ou au dernier loyer révisé avec remboursement des sommes indûment perçues.
CessionFixe les possibilité de cession du bail et du fonds de commerceCession autorisée.Interdiction ou autorisation avec conditions et notamment le fait pour le preneur de rester garant solidaire du cessionnaire. Un droit de préférence du bailleur peut également être prévu.Changement de locataire non anticipée par le bailleur. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement. La cession du bail seul peut être interdite mais  la cession du fonds de commerce ne peut pas être interdite.
Sous-locationFixe les possibilités de sous location du preneurInterdite.Libre ou sous conditions (% de surfaces, activités, liens capitalistiques avec le preneur, location gérance, domiciliation…)Lorsque la sous location est permise, il est important pour le bailleur d’insérer une clause d’indivisibilité afin de se prémunir de toute réclamation éventuelle de la part des sous locataires. Pourra donner lieu à majoration de la valeur locative de renouvellement.
AccessionFixe le sort de travaux du preneur en matière de propriété.Accession en fin de bail moyennant indemnité de la part du bailleur.Accession en fin de bail ou en fin de jouissance sans indemnité.Les travaux ayant pour effet de modifier ou d’améliorer les caractéristiques des locaux peuvent constituer un motif de déplafonnement lors du premier ou second renouvellement selon le cas. En cas d’accession du bailleur, attention aux effets de bord avec la clause concernant les travaux réglementaires et la clause de nivellement. Pourra donner lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement.
NivellementFixe le sort des travaux du preneurLe bailleur peut  exiger la remise en état primitif des locaux.Remise en état primitif ou accession sans indemnité au profit du bailleur.Clause faisant souvent l’objet d’une rédaction mêlant la clause d’accession. Dans ce cas, une mauvaise rédaction de la clause pourra entrainer une accession des travaux ne jouant qu’en fin de jouissance même s’il était prévu une accession en fin de bail.
Loyer de renouvellementFixe le sort du loyer au moment du renouvellementValeur locative (avec ou sans lissage) ou loyer plafondFixation à la valeur locative de marché, formules de calculs, valeur plancher et/ou plafond.Permet de déroger au plafonnement et au lissage du loyer de renouvellement, nécessite de bien définir les modalités de calcul.
Travaux réglementairesDétermine qui du preneur ou du bailleur aura la charge des travaux de mise en conformité du local.Le bailleur supporte les travaux de mise en conformité.Mise à la charge du preneur ou partage des travaux concernant différentes règlementations dont, ERP, incendie, hygiène, sécurité, police, droit du travail…En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Impôt foncierDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.En cas de dérogation au droit commun, la clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Art. 606 du C.CivDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.
Assurance immeubleDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.La clause doit être explicite et limitative. Donnera lieu à abattement sur la valeur locative de renouvellement en l’absence de clause concernant le loyer de renouvellement.
Gestion locativeDétermine qui du preneur ou du bailleur en a la charge.A la charge du bailleurA la charge du preneur ou partage.Depuis la loi Pinel, il n’est plus possible de faire supporter au preneur cette charge.

Téléchargeable ici

Comment valoriser les fonds de commerce ? : rapport CCI France

Benjamin ROBINE a eu le plaisir de participer au groupe de travail de la CCI sur la valorisation du fonds de commerce.

De cette réflexion sont ressortis 3 axes :

  • Préserver les relations contractuelles entre bailleur et preneur
  • Éviter la casse économique
  • Favoriser les conditions d’une bonne reprise économique

 

Lire le rapport complet

 

Merci aux membres du groupe de travail :

  • Françoise ARNAUD-FARAUT, Secrétaire générale de la Commission Droit de l’entreprise et fiscalité de la CCI Paris Île-de-France
  • Michèle BENAYOUN, Directrice juridique adjointe de la FNAIM
  • Marcel BÉNEZET, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Commerce
  • Didier BERTRAND, Président FNAIM Aix-Marseille
  • Valérie CARTERON, Juriste et membre de la Commission immobilier d’entreprise et fonds de commerce de la FNAIM
  • Patrice COUSIN, membre de là de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Benoît DAVID, Administrateur de la Chambre des experts immobiliers de France et Président du Collège des évaluateurs en fonds de commerce de la FNAIM
  • Jean-Philippe DELTOUR, Associé Gérant, Mandiri
  • David GARAVAGNO, Président FNAIM Var
  • Michel KESSLER, Paris Seine Immobilier, FNAIM Grand Paris, expert en immobilier d’habitation et commercial
  • Laurent PFEIFFER, membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, Commission Droit de l’entreprise et fiscalité
  • Jean PINSOLE, Président de l’UNPI Île-de-France
  • Michel PLATÉRO, Président FNAIM Grand Paris
  • Grégory POMARET, Société du Grand Paris Expertise, MRICS, REV-TEGoVA, expert en évaluation immobilière et commerciale

 

 

Baux commerciaux et crise sanitaire : Quels remèdes ?

Benjamin ROBINE interviendra le Mardi 24 novembre de 17h à 19h30 lors d’une conférence en ligne qui sera l’occasion d’aborder certaines des questions soulevées par l’effet de la crise sanitaire sur les relations entre bailleurs et locataires.

Programme :

  • Présentation des mesures d’urgence – Bastien BRIGNON, maître de conférences,
  • Statut des baux commerciaux et réflexions sur l’exigibilité des loyers – Françoise AUQUE, professeur,
  • Assurance « pertes d’exploitation » : les réflexes à avoir – Charlotte ROGER, avocat,
  • Incidence de la pandémie sur la valeur locative, la révision triennale et les valeurs de fonds – Benjamin ROBINE, expert judiciaire,
  • L’état du marché des cessions – Julien LECA, dirigeant de FOODIMMO,
  • Conclusion – Joël MONEGER, professeur.


Atelier animé par Aline DIVO, Marine PARMENTIER et Julien PRIGENT, avocats.

Inscriptions et détails 

Prudence est mère de sûreté

Dans le numéro d’avril de la Lettre M2Etienne BRILLAND-MRICS (expert associé) relate les évolutions contractuelles observées depuis le début de la crise de la Covid-19 et la nécessaire adaptation des méthodes par les experts qui se retrouvent au cœur des négociations.

Retrouvez tous les mois la rubrique Carré d’Experts dans laquelle les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue, décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Honni soit le bailleur qui mal pense au repentir ?

Le droit de repentir du bailleur lui permet de revenir sur sa décision d’éviction du preneur … Est-il une erreur ?

Pour le bailleur, l’exercice du droit de repentir est lourd de conséquences, et doit être étudié avec attention.

L’exercice du droit de repentir par le bailleur fait souvent suite à la considération d’une indemnité d’éviction trop élevée, au regard des désagréments du maintien dans les lieux du preneur. Il s’avère avantageux à d’autres égards.

Se repentir n’entame ainsi pas les revenus d’occupation postérieurs au bail initial et antérieurs au droit de repentir du bailleur.

En effet, suite à un refus de renouvellement, le preneur peut rester dans les lieux tant qu’aucune indemnité d’éviction ne lui aura été versée.

Celui-ci devra alors au bailleur une indemnité d’occupation pour la période intermédiaire entre la date d’expiration du bail et celle du renouvellement, régie par l’article L.145-28 du Code de commerce (Civ.3ème, 27/11/2002). Celle-ci correspondra à la valeur locative, faisant généralement l’objet d’un abattement pour précarité.

Les intérêts du bailleur sont en revanche davantage contrariés si ce dernier espère déplafonner via l’exercice de son droit de repentir.

Le bailleur ne pourra ainsi utiliser de manière dilatoire son droit de repentir pour déplafonner sur motif de durée effective supérieure à 12 ans. Dans le cas d’un bail commercial ne devant initialement courir au-delà de 9 ans, la jurisprudence considère que la période intermédiaire entre l’expiration du bail (suite au refus de renouvellement) et la prise d’effet du bail renouvelé (suite au repentir) ne constitue pas une tacite prolongation du bail initial (Civ.3èm, 18/12/1985).

Cette protection du preneur prend fin à l’étude des autres motifs de déplafonnement. Ce dernier doit ainsi être très prudent quant aux travaux qu’il effectue durant le bail initial et jusqu’à la prise d’effet du droit de repentir. La Cour de cassation (Civ.3ème, 19/07/1984) a ainsi jugé que son exercice n’interdit pas au bailleur de se prévaloir d’un éventuel motif de déplafonnement, la valeur locative devant être déterminée à la date de prise d’effet du droit de repentir.

L’exercice du droit de repentir pourrait s’apparenter in fine comme un argument décisionnel. Tout bailleur désireux de renouveler le bail initial, sans pouvoir déplafonner à l’instant T serait ainsi avisé de refuser le renouvellement, pour exercer a posteriori son droit de repentir en espérant une évolution favorable des motifs de déplafonnement. Citons à titre d’exemple, la livraison d’un projet d’ampleur à proximité affectant les facteurs locaux de commercialité. Risquée est donc la tactique du preneur consistant à vouloir majorer la valeur locative suite à refus de renouvellement pour grossir son indemnité d’éviction, lorsque le bailleur se repentit par la suite avec déplafonnement …

Une telle utilisation du droit de repentir doit être considérée avec prudence, contrevenant à la primauté de la protection du preneur en détournant son exercice de cette vocation première.

Dans ce contexte, le droit d’option pourrait s’affirmer comme une alternative très crédible aux risques inhérents à l’exercice du droit de repentir.

Instauré par l’article L.145-57 du Code de commerce, il permet aux parties de renoncer au renouvellement initialement offert (bailleur) ou accepté (preneur). Un congé avec offre du bailleur incitera en effet le preneur à faire valoir une faible valeur locative, ce qui diminuera d’autant l’indemnité d’éviction en cas d’option du bailleur.

Transférer l’initiative de la valeur sur les épaules du preneur serait finalement la meilleure stratégie à adopter pour tout bailleur …

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