Partie III : Art. L311-1 et suiv. du Code de Tourisme – l’abattement sur la valeur locative

Afin de compléter les deux premiers articles (part. I et part. II) concernant le dispositif des articles L311-1 et suiv. du Code de tourisme , cette rentrée clôturera la trilogie avec les évolutions concernant le principe de l’abattement sur la valeur locative.

Pour rappel, une des méthodes expertales courantes permettant le report d’accession consiste à pratiquer un abattement sur la valeur locative, à hauteur d’1/12ème du montant des travaux dits d’amélioration (visés par l’article L311-1 du CT).

Dans un contexte où la nécessité d’améliorer l’outil immobilier n’a jamais semblé aussi prégnante, l’abattement pratiqué mène parfois à une valeur locative estimée inférieure à la valeur locative avant travaux. Dans un souci d’équilibre avec les intérêts du bailleur, celle-ci pourrait constituer un plancher dans l’approche de la valeur locative du bail renouvelé.

Nous considérons cette méthode comme une appréciation du texte, alors que le texte indique plus largement que « Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution mentionné à l’article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article L. 311-1. », article L311-3 du Code de tourisme.

Si l’on s’en tient spécifiquement au texte susvisé, il convient de déterminer si les travaux réalisés par le preneur ont une incidence sur la valeur locative. En d’autres termes, lesdits travaux entrainent-ils une amélioration des performances de l’hôtel et, plus spécifiquement, une amélioration de la recette théorique ?

Certains travaux réalisés sont qualifiés d’amélioration alors qu’ils ne correspondent en réalité qu’à des travaux de rénovation ou de remise à niveau liés à l’obsolescence naturelle des équipements.La notion d’amélioration mériterait ainsi d’être cantonnée aux améliorations objectives au regard du classement hôtelier ou à l’ajout effectif d’éléments nouveaux, notamment en termes de sobriété environnementale ou de digitalisation. Les difficultés pour apprécier l’incidence des travaux d’amélioration sur la valeur locative entrainent de ce fait de nombreux experts à pratiquer un abattement forfaitaire.

La pratique mériterait de s’inspirer des yield-managers, dont les données peuvent restituer l’apport d’un élément nouveau dans les prix praticables, par exemple :

  • L’installation d’une climatisation pourrait permettre une augmentation du PMC – par rapport à un échantillon de concurrents non équipés – de l’ordre de 5 à 10€ (à titre d’exemple) par chambre selon certaines périodes de l’année.

Il apparaît primordial de cultiver la culture statistique et la synthèse de l’information afin d’assurer la cohérence des méthodes développées.

À lire aussi :

Partie I : Le temps de la réforme pour le dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de tourisme ?

Partie II : Quelles évolutions proposer au dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de Tourisme ?

Partie II : Quelles évolutions proposer au dispositif des articles L311-1 et suivants du code de Tourisme ?

Alors qu’un premier article a acté notre intérêt et notre souhait de faire évoluer ce mécanisme devenu désuet, l’heure est maintenant aux propositions d’évolution.

Avant de revenir dans un dernier article sur les conditions d’application du dispositif, il semble important d’initier la réflexion autour de l’article 1er du dispositif (L311-1 du code de tourisme), portant sur le champ d’application.

En effet, la liste limitative énoncée à l’article L311-1 ne nous semble plus correspondre aux contraintes actuelles, mêlant notamment performance énergétique et attentes de la clientèle.

Nous proposons quelques pistes de réflexion :

  • En cette rentrée, l’équipe ROBINE ET ASSOCIES a le plaisir de vous partager sa présence comme cabinet d’expertise et de conseil « incontournable » dans les classements « Expertise judiciaire – Commerce » et « Investisseurs privés et utilisateurs » du magazine Décideurs Magazine – Groupe Leader Leagues.

  • Installation du courant faible : en ce qui concerne le point n°2 du texte susvisé, nous considérons que l’installation du téléphone, d’appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ne constitue plus une amélioration de l’outil immobilier mais davantage un service logique et au demeurant minimum apporté à la clientèle. A l’heure du très haut débit, l’installation du courant faible (fibre optique, bornes, répéteurs wifi…) apparait à notre sens nettement plus adaptée.

  • Équipements sanitaires : alors qu’il est possible de tenir compte du changement d’équipements sanitaires, le périmètre d’éventuelles déductions doit seulement se limiter aux améliorations et non aux entretiens et rénovations. A ce jour, nombre de cas concernent le remplacement d’équipements sanitaires déjà existants. Or, nous rappelons que l’amélioration au sens de l’élément nouveau exclut les simples rénovations et rafraîchissements.

  • Distribution de l’eau et de l’électricité : les établissements hôteliers français sont désormais systématiquement équipés au regard de la distribution de l’eau et de l’électricité, nonobstant une tendance minoritaire de retour à la frugalité illustrée par les toilettes sèches. Ce type de travaux pourrait ainsi être exclu du dispositif.

In fine, une refonte de ladite liste doit être réalisée sur la base d’une concertation intégrant l’ensemble des parties prenantes (bailleurs, preneurs, conseils, syndicats hôteliers…) afin de concilier des intérêts – a priori divergents – que nous considérons intimement liés.

S’en suivra une dernière réflexion portant sur la prise en considération dans la valeur locative, objet d’un dernier article dès la rentrée.

Partie I : Le temps de la réforme pour le dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de tourisme ?

Au cœur des premières euphories d’une sortie de crise, l’activité hôtelière semble encore sous pression. Si la fréquentation des hôtels ne suit malheureusement pas celle des terrasses, les débats autour des valeurs locatives et plus généralement tout allègement des charges fixes demeurent très actuels.

L’articulation de nouvelles méthodes d’estimation de la valeur locative a déjà fait l’objet de plusieurs publications. Il demeure à notre sens une problématique récurrente, d’ores et déjà l’objet de contestation avant crise : les articles L311-1 et suivants du Code de tourisme.

L’anachronisme du dispositif du Code de Tourisme, renforcé par son caractère limitatif, semble manifeste au regard des récentes créations et/ou rénovations d’établissements et du positionnement de la France comme 1ère destination du tourisme mondial (89M de touristes en 2018 selon les Echos).

L’application de ce dispositif, limité initialement aux 8 points de l’article L311-1 dudit code et excluant tous travaux ne relevant pas de travaux d’amélioration au sens de l’apport d’un élément nouveau, apparaît en net décalage avec les usages observés dans la branche d’activité considérée et l’impératif d’amélioration constante des conditions d’accueil des clients.

Une révision du dispositif d’ordre public nous semble donc nécessaire, en conservant l’idée générale de l’accession différée mais en modernisant a minima la liste énumérée à l’article L311-1 du Code de tourisme.

En retranscrivant les usages et en adaptant cette nouvelle liste aux thématiques « modernes » et aux enjeux économiques (exploitation hôtelière vs revenus immobiliers), nous irons vers une simplification et une harmonisation de la déductibilité des travaux au bénéfice des preneurs, des bailleurs et de leurs conseils.

Nous vous présenterons plusieurs pistes de réflexion dans un prochain article.

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