Partie I : Le temps de la réforme pour le dispositif des articles L311-1 et suivants du Code de tourisme ?

Au cœur des premières euphories d’une sortie de crise, l’activité hôtelière semble encore sous pression. Si la fréquentation des hôtels ne suit malheureusement pas celle des terrasses, les débats autour des valeurs locatives et plus généralement tout allègement des charges fixes demeurent très actuels.

L’articulation de nouvelles méthodes d’estimation de la valeur locative a déjà fait l’objet de plusieurs publications. Il demeure à notre sens une problématique récurrente, d’ores et déjà l’objet de contestation avant crise : les articles L311-1 et suivants du Code de tourisme.

L’anachronisme du dispositif du Code de Tourisme, renforcé par son caractère limitatif, semble manifeste au regard des récentes créations et/ou rénovations d’établissements et du positionnement de la France comme 1ère destination du tourisme mondial (89M de touristes en 2018 selon les Echos).

L’application de ce dispositif, limité initialement aux 8 points de l’article L311-1 dudit code et excluant tous travaux ne relevant pas de travaux d’amélioration au sens de l’apport d’un élément nouveau, apparaît en net décalage avec les usages observés dans la branche d’activité considérée et l’impératif d’amélioration constante des conditions d’accueil des clients.

Une révision du dispositif d’ordre public nous semble donc nécessaire, en conservant l’idée générale de l’accession différée mais en modernisant a minima la liste énumérée à l’article L311-1 du Code de tourisme.

En retranscrivant les usages et en adaptant cette nouvelle liste aux thématiques « modernes » et aux enjeux économiques (exploitation hôtelière vs revenus immobiliers), nous irons vers une simplification et une harmonisation de la déductibilité des travaux au bénéfice des preneurs, des bailleurs et de leurs conseils.

Nous vous présenterons plusieurs pistes de réflexion dans un prochain article.

Article L145-38 du code de commerce en hôtellerie : la preuve de la variation d’au moins 10%

Dans un contexte où la crise économique et sanitaire a durement mis à mal le secteur de l’hôtellerie dont les deux moteurs – le tourisme et les voyages d’affaires – sont à l’arrêt, le secteur hôtelier bénéficie d’un soutien important des pouvoirs publics pour leur masse salariale concentrant actuellement l’attention sur les loyers qui constituent désormais le premier poste de charges.

L’article L145-38 du code de commerce constitue un moyen, pour le preneur, de tenter une action en révision et ainsi de bénéficier d’une baisse de loyer a minima jusqu’à la prochaine révision ou jusqu’au terme du bail.

Rappel des critères cumulatifs à la mise en place de l’article L145-38 du C. commerce :

  • Modification matérielle,
  • Des facteurs locaux de commercialité,
  • Ayant entrainé par elle-même,
  • Une variation d’au moins 10% de la valeur locative,
  • Le tout au lien de causalité exclusif.

Alors que la preuve d’une variation d’au moins 10% semble difficilement justifiable pour les locaux non monovalents – celle-ci devant reposer sur « les prix couramment pratiqués dans le voisinage » (article L145-33 du CC) justifiant d’une telle variation – le raisonnement pourrait être autre en matière hôtelière.

Les établissements hôteliers soumis au régime de l’article R145-10 du code de commerce (locaux monovalents) doivent effectivement être estimés selon les usages de la branche d’activité considérée, soit à travers la méthode hôtelière actualisée.

Les récentes évolutions doctrinales de la méthode hôtelière (intégration d’un lissage de la valeur locative ou encore intégration des résultats de l’année 2020 dans la détermination du PMC, TO et RevPar) peuvent engager – à notre sens – des variations de la valeur locative supérieure à 10% sans que celle-ci ne repose sur des transactions locatives.

EHPAD – La méthode hôtelière est retenue pour fixer la valeur locative

Un jugement du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau en date du 14 mai 2020 (RG 16/01021) vient éclaircir la problématique d’estimation de la valeur locative d’un EHPAD.

Au cas d’espèce, l’expert avait été désigné pour estimer la valeur locative d’un EHPAD détenu sous le régime de la copropriété, à la date du 1er avril 2016.

Deux points essentiels sont soulevés et traités :

  • La méthode hôtelière est privilégiée à une méthode financière afin de répondre à une logique normative. L’expert met en avant un taux d’effort compris entre 25% et 35% de la recette théorique d’hébergement. Le chiffre d’affaires relatif aux soins et à la dépendance des résidents est exclu.

  • Afin de ventiler la valeur locative entre les différents lots, la ventilation par tantièmes a été privilégiée dès lors qu’elle tient compte tant de la superficie des lots que de la situation dans l’immeuble. On notera sur ce point que l’expert envisageait une répartition par surfaces, mais que celles-ci n’étaient pas connues avec exactitude.

A notre sens, ce jugement confirme la pertinence de la méthode hôtelière pour estimer la valeur locative d’un Ehpad. Maisle jugement n’écarte pas explicitement d’autres méthodes si ce n’est celles qui tiendraient compte de la profitabilité de l’exploitation.

La méthode par comparaison au m2 n’est pas évoquée mais l’on comprend à la lecture des conclusions de l’expertise que la surface des biens n’était pas connue avec exactitude, laissant ainsi ouverte cette possibilité. Il en est de même du recoupement par une unité d’hébergement (€ / lit autorisé).

Cette typologie d’actifs appelle à la prudence, la jurisprudence demeurant encore peu fournie. Nous privilégions, lorsque c’est possible, le croisement de plusieurs méthodes – laissant la primauté à l’usage de la méthode hôtelière.

Méthode hôtelière actualisée : 1ère application à Paris

Dans un jugement rendu le 23 janvier 2020, la 18ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris reconnaît explicitement que la méthode hôtelière constitue « les usages observés dans la branche considérée » pour un renouvellement de bail au 1er mai 2017.

Il s’agit, à notre connaissance, de la première décision parisienne se prononçant sur la méthode hôtelière actualisée appliquée à un hôtel parisien et à une date postérieure à la publication de référence de la CEICE (AJDI octobre 2016).

Dans un jugement RG 17/10268 (SCI THEATHEL c. COSMOPOLY GESTION HOTELIERE), la 18ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris estime que « la méthode hôtelière actualisée, en usage depuis octobre 2016, sera appliquée pour fixer le montant du bail renouvelé au 1er mai 2017 ». Elle est donc représentative des « usages de la branche considérée au sens de l’article R.145-10 du Code de commerce».

Le jugement, portant sur un établissement 3*** de 36 chambres dans le 15ème arrondissement parisien, retient les principaux paramètres suivants :

  • Détermination d’un prix praticable à partir d’un échantillon statistique
  • Abattement OTA de 18% sur 50% de la clientèle
  • Taux sur recette de 16%
  • Inclusion de la recette petit-déjeuner

Cette décision s’inscrit à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2019 qui s’était déjà prononcé sur l’application de la méthode hôtelière actualisée pour un renouvellement à effet du 1er octobre 2013.

TGI PARIS, 23 janvier 2020, n° RG 17/10268 

Lire aussi : Méthode hôtelière actualisée : confirmation en appel 

La méthode hôtelière actualisée exposée à la CEIF-REV

Benjamin ROBINE et Monique BELIVIER ont animé une formation ce mercredi 27 novembre 2019 sur le thème suivant :

La méthode hôtelière actualisée – L’évaluation du fonds de commerce et indemnité d’éviction

Cette formation REV, organisée par La Chambre des Experts Immobiliers de France fût riche en partage de connaissances et en échanges.

Méthode hôtelière actualisée : confirmation en appel

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019 (RG : 18/00628 – SARL CR HOTELLERIE c. GHZ),), la Cour d’appel de Versailles a confirmé les principes méthodologiques de la méthode hôtelière actualisée, consistant notamment à déterminer la valeur locative sur la base des prix « praticables » et non des prix affichés.

La Cour d’appel de Versailles admet l’application de la méthode hôtelière actualisée, ayant fait l’objet d’une publication dans l’AJDI en octobre 2016, à un renouvellement de bail ayant pris effet au 1er octobre 2013. En l’absence de préconisations explicites sur son application dans le temps, elle estime que la méthode actualisée correspond « aux usages observés dans la branche d’activité considérée » et qu’elle constate en réalité l’évolution de l’économie hôtelière déjà en œuvre à la date du renouvellement.

La Cour d’appel détermine la recette théorique hébergement à partir d’un « prix praticable hors taxes de source statistique ». Le recours aux prix affichés, pourtant relevés par l’expert amiable du preneur, se trouve ainsi explicitement écarté.

On relèvera que la Cour d’appel retient :

  • Un abattement pour commissions de 5% sur la recette théorique
  • L’inclusion des recettes annexes « petit-déjeuner »

Décryptage de la fixation de la valeur locative d’hôtels

Dans son numéro de mars, la Lettre M2, publie un article de Benjamin ROBINE. Il intervient dans la rubrique Carré d’Experts, dans laquelle, chaque mois, les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Ce mois-ci,Benjamin ROBINE, donne un éclairage sur la fixation de la valeur locative d’hôtels en évoquant la méthode hôtelière actualisée.

Méthode hôtelière actualisée : retour d’expérience

La Chambre Régionale des Experts Immobiliers et Commerciaux Provence-Languedoc, présidée par Jacques GAUDIBERT, a invité, ce 2 juillet, Benjamin ROBINE à venir exposer ce qu’il est désormais convenu d’appeler « la nouvelle méthode hôtelière ».

En plus d’un exposé méthodologique détaillé, il présentera les premières jurisprudences qui sont issues de cette nouvelle forme de calculs.

Pour en savoir plus https://eefic.eu/actualite/formation-creeic-pl-la-nouvelle-methode-hoteliere-2-juillet-a-nimes.html

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