Droit d’entrée dans les baux commerciaux : qualification, risques et enjeux indemnitaires

Capital versé à la signature du bail, la qualification du droit d’entrée est sensible. Il peut ouvrir droit à décapitalisation dans le calcul du loyer révisé ou plafonné ou à indemnisation en cas d’éviction.

Le droit d’entrée, longtemps répandu dans les baux commerciaux, tend à se raréfier, mais demeure utilisé dans certaines opérations, notamment lorsque le bailleur entend monétiser la valeur de l’emplacement ou encadrer l’octroi de la propriété commerciale (droit au renouvellement et indemnité d’éviction). Il s’agit d’une pratique en recul mais toujours structurante dans l’architecture d’un bail commercial.

Ce capital, exigé à la signature du bail, peut recevoir plusieurs qualifications juridiques et économiques, avec des conséquences très différentes pour les parties.

Les trois grandes qualifications possibles du droit d’entrée

Supplément de loyer versé d’avance 

Le droit d’entrée constitue alors un loyer anticipé, venant compenser un loyer facial fixé en dessous de la valeur locative à la date de conclusion du bail.

  • Il est juridiquement intégré au loyer de base.

  • Il rémunère l’occupation des locaux, non la perte de valeur du bien ou la renonciation à un droit.

Indemnité compensatrice de la propriété commerciale :

Dans ce cas, le capital d’entrée vise à indemniser le bailleur de la diminution de valeur de son bien liée à l’octroi de la propriété commerciale à son locataire :

  • droit au renouvellement,

  • droit à indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement.

Qualification mixte (supplément de loyer / indemnité compensatrice).

Dans certains schémas, le droit d’entrée rémunère à la fois :

  • un loyer de départ volontairement minoré

  • et la concession de droits particulièrement étendus au preneur (destination large, sous-location, cession du bail, etc.).

La simple étiquette donnée par les parties dans le contrat ne suffit pas à fixer la nature juridique du droit d’entrée : le juge s’attache à la réalité économique de l’opération.

Les critères de qualification retenus par la pratique et la jurisprudence

Deux critères principaux sont à examiner de manière critique dans chaque dossier :

Le niveau du loyer d’origine par rapport à la valeur locative de l’époque

  • Si le loyer est manifestement inférieur à la valeur locative de marché au moment de la conclusion, il est cohérent de voir dans le droit d’entrée un supplément de loyer.

  • À l’inverse, si le loyer est déjà situé dans la fourchette de marché, la qualification de supplément de loyer devient fragile, et l’analyse doit se tourner vers une indemnité compensatrice ou une qualification mixte.

Les avantages particuliers consentis au preneur

La présence d’une destination très large et de droits étendus du preneur, peut justifier une compensation financière autonome, déconnectée du simple paiement de loyers.

Conséquences juridiques de la qualification retenue

Si le droit d’entrée est un supplément de loyer:

  • Révision légale et renouvellement

Le capital d’entrée est pris en compte comme faisant partie du loyer initial lors de la révision triennale et du renouvellement du bail.

  • Loyers d’avance

L’article L.145‑40 du Code de commerce dispose que le montant est également pris en compte parmi les loyers payés d’avance, ce qui peut avoir un impact sur le point de départ et les modalités de remboursement en cas de résiliation anticipée.

Si le droit d’entrée est une indemnité compensatrice de la propriété commerciale

  • Le droit d’entrée ne s’analyse plus comme un loyer, mais comme un capital indemnitaire versé au bailleur.

  • En cas de non‑renouvellement, ce poste peut être indemnisable au titre de la perte de la propriété commerciale.

  • La logique économique est alors la suivante : le preneur a payé pour bénéficier, sur la durée, d’un droit au renouvellement ; si ce droit lui est retiré dès le premier terme, il peut prétendre au remboursement (total ou partiel) de la valeur de ce capital, actualisée.

En résumé

  • Sur le plan juridique, la qualification (supplément de loyer, indemnité compensatrice, solution mixte) conditionne autant le régime des loyers que celui des indemnités en cas de non‑renouvellement.

  • Sur le plan économique, la proximité du loyer avec la valeur locative de marché et la rédaction de la clause peuvent conduire à retenir une indemnité compensatrice de propriété commerciale, dont la valeur doit être actualisée si le preneur est privé du renouvellement attendu.

Pour les praticiens (avocats, juristes, experts et financiers), l’enjeu est double :

  • Structurer dès l’origine des clauses claires, cohérentes avec l’économie du bail et défendables en cas de contentieux.

  • Sécuriser les évaluations indemnitaires à partir de méthodes d’actualisation transparentes, appuyées sur des références objectives (indices INSEE, comparaisons de marché, expertises).

L’impact du droit d’entrée dans la vie du bail est un élément parfois sous estimé par les parties, focalisées sur les négociations économiques permettant la signature des baux. Avant tout congé, il s’agit là d’un point à traiter par les conseils avocats, gestionnaires, experts avant toute préconisation.

Le sujet des droits d’entrée est souvent oublié lors des renouvellements en raison d’une exclusion stricte de la décapitalisation pour la détermination de la valeur locative de renouvellement. Cependant, en matière de détermination du loyer plafond et selon la qualification du droit d’entrée, il convient de le décapitaliser.

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Vers une disparition du key money à Paris ?

De moins en moins de transactions en immobilier commercial comptent un key-money à Paris (environ 10 à 20% des transactions). État des lieux rétrospectif de l’évolution du key-money à Paris, chiffres à l’appui d’après notre base de données.

Entre 2007 et 2021, les quartiers centraux sont surreprésentés en matière de key-money (droit au bail ou droit d’entrée) avec 50% ou plus de nouvelles locations avec versement d’un capital d’entrée. A l’inverse, les arrondissements périphériques sont ceux qui connaissent le moins de key-money, avec moins de 30% pour l’Est et entre 35% et 45% pour l’Ouest.

Le volume de transactions avec versement d’un capital d’entrée est en forte diminution depuis 2011 avec une accélération de la baisse à partir de 2016. La proportion de transactions avec versement de capital d’entrée passant de plus de 50% en 2011 à environ 14% en 2021.

Comme les volumes, les montants versés sont de plus en plus réduits en proportion du loyer payé, avec un resserrement à la baisse du ratio capital/loyer réduisant très substantiellement la dispersion des valeurs.

Mots-clés : Droit d’entrée, pas-de-porte, droit au bail, Key-money, prise à bail, commerce, nouvelle location, loyer, valeur locative, Paris

Rebondissement autour du loyer binaire

La 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL s’est positionnée, lors du jugement en date du 27 Juin 2018 (RG n° 15/00009 + SARL CARIBO C/ SECAR), sur plusieurs points majeurs d’expertise :

  • la valeur non décapitalisée retenue,
  • la déduction de l’impôt foncier,
  • l’abattement pour le loyer binaire.

La valeur locative retenue à partir des valeurs décapitalisées a été rejetée.

Le juge estime « qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le droit d’entrée acquitté soit un complément de loyer ». Il nous rappelle que le droit d’entrée peut revêtir une valeur d’opportunité, indépendante de la charge locative constante acquittée par le preneur.

  • La déduction de la quote-part de l’impôt foncier refacturée au preneur doit s’opérer, même si les baux d’un ensemble immobilier présentent des clauses et conditions identiques.

Le Juge des Loyers Commerciaux vise l’article R.145-8 du Code de commerce, qui impose de prendre en considération les charges susceptibles d’incomber à l’une ou l’autre des parties, imposées sans contrepartie.

  • L’abattement pour loyer binaire applicable d’office.

Deux arrêts de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, en date du 3 novembre 2016 (RG n° 15/16826 et n° 15/16827), ont précisé, en présence d’un loyer binaire que :
« que le juge statue alors selon les critères de l’article L145-33 précité, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle ».

En l’espèce, le Juge des Loyers estime « qu’il convient d’appliquer un abattement du chef de l’obligation contractuelle de payer un loyer variable additionnel, y compris si celui-ci n’est jamais payé, faute pour le preneur de réaliser un chiffre d’affaires suffisant.

Le fait qu’aucun surloyer n’ait été appelé peut certes être pris en compte pour déterminer le quantum, mais pas pour l’écarter purement et simplement. »

Un abattement de 5% sur le loyer minimum garanti a ici été retenu, du fait que le loyer comporte une partie proportionnelle au chiffre d’affaires du preneur égale à 7,5% du CA HT.

Il s’agit d’une première jurisprudence, qui demande à être suivie, en raison de ses conséquences potentiellement significatives sur les états locatifs des centres commerciaux.

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