JURIS’Post-it N°11 , relevé de la jurisprudence !

Bail commercial et indemnité d’éviction

Le bail commercial peut encadrer la détermination de l’indemnité d’éviction à condition de ne pas la limiter et ne pas en forfaitiser le calcul.

Contexte

Un bail commercial stipulait une clause selon laquelle l’indemnité d’éviction due au preneur serait, le cas échéant, calculée en fonction des « caractéristiques d’exploitation du sous-locataire et devrait être d’un montant suffisant pour lui permettre d’indemniser le sous-locataire du préjudice subi par ce dernier en raison du non renouvellement du bail. »

Décision La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant que cette clause, ne privant pas le preneur de l’indemnisation de son préjudice et ne limitant pas le calcul de l’indemnité d’éviction par la méthode du forfait, pouvait valablement servir de base au calcul de l’indemnité d’éviction.

CASS. CIVILE 3EME, 18 JANVIER 2023, N° 21-22.209

La Cour de cassation pose un arrêt de principe et permet au preneur envisageant une sous-location de se protéger en cas d’éviction.

 

Impôt foncier et minoration de la valeur locative

L’impôt foncier reste une charge exorbitante facteur de minoration de la valeur locative quand bien-même l’unanimité des baux voisins et termes de comparaison en pratiquent la refacturation au preneur.

Contexte

Un bail refacturait l’impôt foncier au preneur ; or, l’entièreté du voisinage et des termes de comparaison utilisés à l’appui de la détermination de la valeur locative contenait également cette refacturation.

Décision

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article R.145-8 du Code de commerce énonçant que « les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative ».

CASS. CIVILE 3EME, 25 JANVIER 2023, N°21-21.943

Rappel clair de la définition d’une clause exorbitante sans contrepartie.

 

 

Rebondissement autour du loyer binaire

La 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL s’est positionnée, lors du jugement en date du 27 Juin 2018 (RG n° 15/00009 + SARL CARIBO C/ SECAR), sur plusieurs points majeurs d’expertise :

– la valeur non décapitalisée retenue,

– la déduction de l’impôt foncier,

– l’abattement pour le loyer binaire.

  • La valeur locative retenue à partir des valeurs décapitalisées a été rejetée.

Le juge estime « qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le droit d’entrée acquitté soit un complément de loyer ». Il nous rappelle que le droit d’entrée peut revêtir une valeur d’opportunité, indépendante de la charge locative constante acquittée par le preneur.

  • La déduction de la quote-part de l’impôt foncier refacturée au preneur doit s’opérer, même si les baux d’un ensemble immobilier présentent des clauses et conditions identiques.

 Le Juge des Loyers Commerciaux vise l’article R.145-8 du Code de commerce, qui impose de prendre en considération les charges susceptibles d’incomber à l’une ou l’autre des parties, imposées sans contrepartie.

  • L’abattement pour loyer binaire applicable d’office.

Deux arrêts de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, en date du 3 novembre 2016 (RG n° 15/16826 et n° 15/16827), ont précisé, en présence d’un loyer binaire que :
« que le juge statue alors selon les critères de l’article L145-33 précité, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle ».

En l’espèce, le Juge des Loyers estime « qu’il convient d’appliquer un abattement du chef de l’obligation contractuelle de payer un loyer variable additionnel, y compris si celui-ci n’est jamais payé, faute pour le preneur de réaliser un chiffre d’affaires suffisant.

Le fait qu’aucun surloyer n’ait été appelé peut certes être pris en compte pour déterminer le quantum, mais pas pour l’écarter purement et simplement. »

Un abattement de 5% sur le loyer minimum garanti a ici été retenu, du fait que le loyer comporte une partie proportionnelle au chiffre d’affaires du preneur égale à 7,5% du CA HT.

Il s’agit d’une première jurisprudence, qui demande à être suivie, en raison de ses conséquences potentiellement significatives sur les états locatifs des centres commerciaux.

 

 

Taxe foncière, déduire ou ne pas déduire ?

Dans un arrêt du 20 décembre 2018 (n°17-27654) rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, la jurisprudence en matière de déduction de la taxe foncière amorce une évolution.

Il avait été en effet demandé à l’expert de rechercher si les baux retenus à titre d’éléments de référence mettaient la taxe foncière à la charge ou non des preneurs.

Lorsque contractuellement la taxe foncière est répercutée sur le preneur, une minoration était usuellement pratiquée. Toutefois, cet abattement est plus discutable lorsque les comparables permettant de déterminer la valeur locative de renouvellement reportent cette charge sur les locataires et qu’il s’agit par conséquent d’un usage de marché.

La Cour de cassation invite désormais les juges du fond non plus à appliquer stricto sensu l’article R145-8 du Code de commerce au titre des clauses exorbitantes du droit commun, mais à rechercher quelles sont les pratiques contractuelles locales d’attribution de la taxe foncière.

Cette jurisprudence implique désormais de rechercher parmi les termes de comparaison s’il est d’usage de refacturer ladite taxe au preneur ou si le bailleur la conserve à sa charge.

L’évolution ainsi amorcée s’inscrit ainsi dans l’analyse des « prix couramment pratiqués dans le voisinage », lesquels renvoient tant aux usages locaux qu’aux tendances de chaque marché immobilier.

Pour aller plus loin :

Arrêts rejetant la déduction de la taxe foncière

  • La mise à la charge de la taxe foncière était un usage en raison de l’activité du preneur

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20181220-1727654

  • La mise à la charge de la taxe foncière (totale ou partielle) constituait un usage de marché

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170316-1611972

Article R145-8 du Code de commerce

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259726

 

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