JURIS’Post-it – Cession de l’article L.145-51 et déplafonnement

La cession du droit au bail dans les conditions de l’article L.145-51 du Code de commerce emporte le maintien du loyer jusqu’au terme du bail malgré une despécialisation. Le bailleur conserve cependant le droit de demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.

L’article L.145-51 du Code de commerce

Il permet au preneur bénéficiaire de ses droits à la retraite ou d’une pension d’invalidité de signifier à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités (despécialisation) dont l’exercice est envisagé ainsi que le prix proposé. Durant un délai de 2 mois, le bailleur dispose d’une priorité de rachat et, à défaut d’usage de ce droit, son accord est réputé acquis en l’absence de saisine du Tribunal judiciaire.

En l’espèce

Un preneur a pris à bail commercial un local suivant une destination contractuelle de « gravures, reliures, encadrements, maroquinerie, décoration ou similaire ». Le preneur a par la suite cédé son bail avec déspécialisation suivant l’article L.145-51. Par la suite, les bailleurs ont délivré un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant la fixation du nouveau loyer à la valeur locative (déplafonnement) en invoquant le changement de destination survenu au cours du bail expiré.

Décision

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et donc la possibilité pour le bailleur de solliciter le déplafonnement du loyer sur motif de changement de destination bien que cette cession emporte le maintien du loyer jusqu’au terme du bail. Elle indique que l’absence d’exercice de ses droits (préemption, saisine) par le bailleur ne présume pas son renoncement à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer.

Cass.Civile 3ème, 15 février 2023, n°21-25.849 

Double affirmation de principes par la Cour relativement au maintien du loyer et aux possibilités de déplafonnement résultant de l’article L.145-51 du Code de commerce. 

Juris’ Post-it n°1 : clause d’exclusivité – éviction et double loyer

Juris-Post’it : relevé de la jurisprudence des baux commerciaux !

 

CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ

La clause de destination d’exclusivité couvrant la vente de produits pharmaceutiques couvre également la vente de produits de parapharmacie.

Contexte

Dans un centre commercial, un bail commercial stipulait une clause d’exclusivité suivant laquelle le preneur bénéficiait de l’exclusivité de la vente de produits pharmaceutiques.

Décision

La Cour de cassation considère que cette clause couvre également la vente de produits de parapharmacie qu’elle considère comme une activité incluse. Ainsi le bailleur ne peut-il conclure de nouveaux baux au profit d’un tiers dans le même centre pour les mêmes activités.

CASS. CIVILE 3EME, 28 JANVIER 2021, N° 19-18.233

Les procédures de déspécialisation n’entrent a priori pas dans le champ d’application de cette décision.

 

INDEMNITÉ D’ÉVICTION ET DOUBLE LOYER

Le preneur qui, évincé, ne démontre pas qu’il a supporté un double loyer n’est pas indemnisé au titre de l’indemnité accessoire.

Contexte

Dans un contexte d’éviction, un preneur à bail commercial s’est réinstallé dans d’autres locaux. Il a déménagé dans le premier mois du nouveau bail pour lequel il a bénéficié d’un mois de franchise.

Décision
La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal et estime que le preneur, n’ayant pu fournir de preuve qu’il a supporté un double loyer, ne peut être indemnisé au titre du double loyer lié au transfert de son fonds.

CA VERSAILLES 16 MAI 2017, N°16/00386

La Cour d’appel semble poser un arrêt de principe, indépendant de l’espèce en cause (mois de franchise accordé par le nouveau
bailleur).

 

 

Shop-in-shop, incidences sur la valeur locative

Plusieurs enseignes cherchent des solutions dans un contexte économiquement difficile afin de pouvoir étendre et densifier leur implantation, à l’instar de Décathlon qui intègre progressivement les rayons de l’enseigne Franprix en Ile-de-France, ou encore de l’enseigne Darty dans les rayons de Carrefour…  

 Le « shop-in-shop » vise à se rapprocher au plus près des zones de chalandise et mutualiser les coûts immobiliers. L’offre commerciale privilégie usuellement les achats spontanés, avec un panier moyen modéré. 

 S’agissant de Décathlon/Franprix et dans l’hypothèse où la clause de destination vise « la vente de produits alimentaires à l’exclusion de toutes autres activités », un tel partenariat pourrait constituer l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe (vente de produits liés au sport), nécessitant d’engager une procédure de déspécialisation conformément à l’article L145-47 du code de commerce.  

En cas de déspécialisation partielle, le troisième alinéa de l’article L145-47 du code de commerce prévoit la possibilité – lors de la première révision triennale suivant la notification faite au bailleur – de déroger aux dispositions de l’article L145-38 du code de commerce en fixant le loyer à la valeur locative. 

Ce déplafonnement du loyer lors d’une révision triennale s’applique dès lors que les activités connexes ou complémentaires ont par elles-mêmes entrainé une modification de la valeur locative des lieux loués. 

 Les incidences doivent également être mesurées lors du renouvellement en cas de « modification notable » de la destination contractuelle (art. L.145-34 du Code de commerce). 

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