L’indemnisation née du droit de reprise du logement en bail commercial​

Préambule

Le propriétaire bailleur d’un local commercial dispose d’un droit de reprise du logement loué dans le cadre d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.​

 ​Cette possibilité est offerte par les articles L.145-22 et L.145-23-1 du Code de commerce.  ​

La procédure de reprise du logement a d’ailleurs été favorisée par la loi Elan du 25 novembre 2018 qui permet au bailleur de délivrer un congé tant en fin de bail qu’aux échéances triennales.​

 ​Même si le congé est partiel et ne concerne que le logement, le locataire peut être indemnisé dans les conditions du Code de commerce et notamment des principes résultant de l’éviction.

 
Les conditions requises pour reprendre le logement

Proposition d’un local de remplacement

Le bénéficiaire doit proposer au locataire un local de remplacement ; condition seulement en cas de disponibilité.

Le bailleur ou le bénéficiaire ne dispose pas de logement

Le bénéficiaire du droit de reprise ne doit pas déjà disposer d’un logement répondant à ses besoins « normaux ». 

Le bailleur est une personne physique

Le bailleur doit être une personne physique, la reprise ayant vocation à bénéficier au bailleur lui-même mais également à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint.

L’usage d’habitation

La désignation du bail doit faire état de locaux destines à usage d’habitation.

L’exclusion de certaines affectations

Les locaux ne doivent pas être affectés à un usage d’hôtel, d’enseignement, d’hôpital ou de location meublée. 

Le préjudice doit être limité

La privation des locaux d’habitation ne doit pas causer un préjudice important pour l’activité commerciale du locataire. 

La divisibilité

Les locaux à usage d’habitation et le reste des locaux à usage commercial doivent être divisés ou divisibles. 

droit reprise logement

 
 
 
Quelles conséquences financières pour le locataire ?

La théorie

Malgré la protection du statut et le droit à indemnité du locataire en cas de refus de renouvellement du bail, le droit de reprise du logement n’est en principe assorti d’aucune indemnité du locataire sortant.​

L’indemnité est normalement due seulement dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’occupe pas personnellement le logement dans un délai de six mois après le départ du locataire. Mais ce délai peut a priori être prorogé dès lors que la récupération des locaux est aussi motivée par la réalisation de travaux de construction/reconstruction.

La pratique

Lorsque la reprise est motivée par la réalisation de travaux, le bailleur peut alors délivrer congé tant en fin de bail qu’aux échéances triennales. L’indemnité d’éviction est due.​

Dans tous les cas le locataire bénéficie du renouvellement du bail commercial et le loyer de renouvellement devra tenir compte du préjudice subi par le locataire. ​

En d’autres termes, il faudra compter sur une diminution du loyer à due proportion, de telle sorte que la valeur du fonds ne soit pas diminuée. Si la valeur du fonds est diminuée, le locataire doit être indemnisé à ce niveau de perte.

 
Comment apprécier et réparer le préjudice résultant de la restitution du logement ?

Une problématique

Si la privation du logement ne cause pas de trouble important à l’activité commerciale, elle peut a minima perturber l’équilibre du bail et/ou engendrer une diminution de la valeur du droit au bail.​

Si le texte invite à déterminer le loyer des locaux restants plutôt qu’à apprécier le préjudice du locataire, en pratique les discussions et débats s’orientent rapidement sur la question du droit au bail et de sa valeur.​

​Au moins 2 solutions possibles

Soit les parties s’entendent sur la rédaction d’un avenant de renouvellement adaptant le loyer, de manière à conserver la valeur du droit au bail.

Soit les parties s’entendent sur la rédaction d’un avenant de renouvellement adaptant le loyer, de manière à conserver la valeur du droit au bail.

Les deux hypothèses ont leurs avantages et inconvénients. Dans les deux cas, il est possible que le indemnité soit nulle ou très faible ; revenant ainsi au principe selon lequel le droit de reprise n’est assorti d’aucune indemnité.

 
Cas d’étude

Prenons pour postulat

• Un bail de 3,6,9 ans, à effet du 1er janvier 2016​

• Un loyer global de 25 000 €​

• Et Prenons pour hypothèse :

– Une valeur locative estimée à 20 000 € pour la partie commerce,​

– Une valeur locative de 15 000 € pour la partie logement,​

       soit au global 35 000 €.​

– Un coefficient de droit au bail de 6

Calcul pour conserver le droit au bail :​

• Économie de loyer avant restitution du logement :​

​    Valeur locative globale – loyer actuel = économie de loyer​

    35 000 € – 25 000 € = 10 000 €​

• Le nouveau loyer doit être de :​

     Valeur locative « commerce » – économie de loyer avant restitution = nouveau loyer « commerce »​

    20 000 € – 10 000 € = 10 000 €.​

• En conclusion, pour conserver le droit au bail, le nouveau loyer de la partie commerce doit être ramené à 10 000 € alors que la valeur locative est estimée à 20 000 €​

Calcul pour indemniser le droit au bail perdu :​

• Droit au bail avant restitution du logement :​

​         Valeur locative globale – loyer actuel = économie de loyer​

        35 000 € – 25 000 € = 10 000 €​

​        Coefficient de droit au bail: 6​

       Soit 10 000 € x 6 = 60 000 €​

• Le nouveau loyer de la partie commerce pourra correspondre à la valeur locative estimée, soit 20 000 €​

• En conclusion, en payant la valeur du droit au bail perdu, le nouveau loyer de la partie commerce correspondra à la valeur locative estimée soit 20 000 €

 
 
Conserver le droit au bail
 
Indemniser le locataire de la proportion du droit au bail
 
 
Quid de la jurisprudence ?

La jurisprudence est peu abondante sur la question alors même qu’en tant qu’experts, nous sommes régulièrement interrogés sur cette question tant par les bailleurs que les locataires.

De là à penser que toutes les restitutions de logements accessoires aux locaux commerciaux ne se traitent que par voie amiable, il n’y a qu’un pas…

On en voudra encore pour preuve que nos recherches de jurisprudences sur la question ne nous ont jamais conduits sur la voie d’une réparation de préjudice ou d’une adaptation du nouveau loyer de renouvellement.

 
 
En résumé

Il pourra être retenu en premier lieu que la reprise du logement en bail commercial est soumise à de nombreuses conditions, bien plus nombreuses sans doute que ce que laisse transparaitre l’origine légale.

Dès lors que les conditions sont remplies et que le bail en cours procure une économie de loyer, la reprise du logement par le locataire devrait entrainer une correction du loyer de renouvellement de la partie commerce, lui permettant ainsi de conserver ses avantages économiques et donc son droit au bail.

Toutefois et de manière amiable, les parties peuvent s’entendre sur une indemnisation immédiate du locataire, souvent demandée par le locataire lui-même, mais soumise à un fort aléa ou du moins des discussions plus critiques sur l’ensemble des paramètres de valorisation.

Les deux procédés ont une balance équilibrée, chaque partie ayant des concessions à faire. Si l’adaptation du loyer de renouvellement semble pouvoir se faire sans le recours d’un conseil autre que le rédacteur d’acte, l’indemnisation semble davantage du ressort de l’expert en évaluation immobilière, qui saura estimer et appréhender l’ensemble des paramètres de perte de valeur du droit au bail.

La jurisprudence, qui fait une application stricte des conditions du droit de reprise, ne semble pas avoir été questionnée sur la problématique d’indemnisation ou tout du moins sur l’adaptation du nouveau loyer de renouvellement.

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PLU Bioclimatique – Focus sur le projet de révision du PLU de la Ville de Paris

PLU BIOCLIMATIQUE – Focus sur le projet de révision du PLU de la Ville de Paris par Benjamin ROBINE à retrouver dans Carré d’Experts de la Lettre M2 de janvier.

Depuis décembre 2020, le Plan Local d’Urbanisme de Paris fait l’objet d’une procédure de révision vers un PLU bioclimatique (PLUb), dont la prise d’effet est prévue mi-2024. Sa conception, résolument en faveur du logement, aura des répercussions sur les autres marchés immobiliers, notamment celui du tertiaire.

En résumé, de la transformation des bureaux en logements à l’imposition de logements dans les bureaux, il n’y a qu’un pas.

1 – Le constat

Le diagnostic territorial a pointé les difficultés d’accès au logement, étant rappelé que la population parisienne résidente décroit de façon continue depuis 2013. Il met également en exergue les déséquilibres territoriaux entre quartiers tertiaires et quartiers résidentiels.
Le parc de logement social a été porté de 13 % en 2001 à 23 % en 2022.

2 – Les objectifs

La Ville de Paris veut stabiliser la population parisienne et offrir un logement décent et abordable à chacun. Elle ambitionne de porter le parc de logement social de 23 % en 2022 à 30 % à l’horizon 2035.

3 – Les moyens

Afin d’atteindre l’objectif de 30 %, le PLUb prévoit plusieurs mesures visant à permettre la création de logements sociaux. Zoom sur les trois plus significatives :
• Dans le secteur de « développement de l’habitation » (anciennement appelé « protection de l’habitation »), toute opération de construction, restructuration lourde ou changement de destination, au-delà d’une certaine surface de plancher, ferait l’objet d’une servitude de mixité fonctionnelle. En d’autres termes, pour les opérations d’une certaine envergure, la Ville de Paris pourrait imposer une part minimale d’habitation.
• Dans le secteur de déficit en logement social, l’obligation pour tout programme de logement de plus de 800 m2 SdP pourrait évoluer avec un abaissement du seuil de 800 m2 et une augmentation du pourcentage de 30 % de logements sociaux.
• Le PLUb prévoit l’inscription d’emplacements réservés sur des parcelles correspondant à des immeubles en monopropriété aujourd’hui à usage tertiaire. L’emplacement réservé comporterait un pourcentage minimal de logements à réaliser, ainsi qu’un pourcentage minimal de logements sociaux et de logements intermédiaires. Alors même que le projet mêle indistinctement bâtiments anciens et bâtiments rénovés, tout projet de travaux devrait donc être réalisé en conformité avec les nouvelles prescriptions particulières de création de logement.
Afin d’obtenir l’autorisation d’urbanisme, les porteurs de projet devront identifier les externalités positives dans 3 thématiques distinctes : « Biodiversité et Environnement », « Programmation et Efficacité » et « Mobilités ».
Le projet devra être surperformant par rapport au niveau de base attendu dans le règlement pour un certain nombre de critères (ex : dépassement du seuil de pleine terre, utilisation et récupération des eaux de pluie, dépassement du seuil minimal de logement social…). Ces critères seront labélisés par l’URBASCORE.

4 – Le périmètre

Le PLUb s’appliquera sur la totalité du territoire parisien, à l’exception des secteurs relevant des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement et, plus accessoirement, au regard du marché immobilier concerné, du Sénat et du Jardin du Luxembourg.

5 – Les incidences

L’orientation volontariste du PLUb en faveur du logement est significative pour l’immobilier tertiaire, dans une époque combinant désir de centralité pour les bureaux et impératif de sobriété environnementale issue du Décret tertiaire.
Elle combat une réalité de marché durable où le prix des bureaux dans les quartiers d’affaires demeure significativement supérieur à celui du logement. La faisabilité des projets, notamment assujettis à des impératifs de mixité fonctionnelle et/ou sociale, dépendra davantage de leur viabilité financière que de l’URBASCORE.
Cristallisant des droits existants, le marché locatif tertiaire pourrait poursuivre sa hausse, en faveur de preneurs aptes à acquitter des niveaux de loyer historiquement élevés et au détriment d’activités moins contributives, pourtant plébiscitées par la Ville.
Au sujet des emplacements réservés, le propriétaire pourra mettre en oeuvre le droit de délaissement pour contraindre la Ville à acheter l’immeuble, sous le contrôle du Juge de l’Expropriation.
Rappelons enfin que la valeur s’apprécie nonobstant la dépréciation résultant de l’emplacement réservé.

 

La transformation d’hôtels parisiens en logements

Dans le numéro de mars de la Lettre , retrouvez un focus sur la transformation d’hôtels parisiens en logement !

« Le thème apparaît à rebours de la tendance observée à Paris, où le nombre de chambres n’a cessé de croître depuis 2010. Une croissance animée par la Ville de Paris qui avait quantifié le déficit 7000 clefs et rappelé la nécessité de moderniser le parc hôtelier existant. »

L’encadrement des loyers à Paris, fausse bonne idée ?

Le paysage immobilier parisien est au cœur d’un débat continu sur l’encadrement des loyers à Paris, dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2019 pour une période expérimentale se prolongeant jusqu’en novembre 2026.

LAtelier Parisien d’Urbanisme (APUR) vient de publier une étude portant sur les effets du dispositif. Cette étude est scrutée avec attention par les acteurs du marché puisqu’elle vise à évaluer les impacts du dispositif et à déterminer sa viabilité pour l’avenir, voire son étendue à d’autres territoires.

L’étude de l’APUR révèle que l’encadrement des loyers a permis de limiter la hausse des prix dans le parc locatif privé parisien. En moyenne, les locataires ont ainsi économisé 64 euros par mois, soit 768 euros par an. De plus, les effets de l’encadrement se renforceraient dans le temps.

Si l’encadrement des loyers semble avoir un effet bénéfique pour les locataires, il est important de s’interroger sur sa réelle efficacité en matière d’accès au logement pour les plus fragiles.

Même si l’idée de limiter la hausse des loyers peut être louable, elle ne peut être une fin en soi. L’objectif premier était en effet de permettre aux personnes exclues du logement – ou ayant des difficultés à se loger – de pouvoir (mieux) se loger.

En réalité, qui dit « plafonnement des loyers » dit « plafonnement des recettes fiscales ». Cette mesure a donc un coût, moins de recettes ou plus de dépenses (compensées en partie par plus de recettes) …

Pour évaluer pleinement l’impact de cette mesure sur son objectif premier, il conviendrait d’examiner l’évolution du revenu moyen des locataires parisiens avant et après la mise en œuvre de l’encadrement des loyers (chaque bailleur étant tenu de déclarer son locataire sur sa feuille d’imposition).

En l’état actuel, on peut simplement imaginer qu’un bailleur voyant son loyer plafonné continuera de sélectionner les meilleurs dossiers, donc les personnes qui avaient le moins besoin d’une aide au logement.

On peut également se demander si une approche alternative n’aurait pas été plus efficace. N’aurait-il pas été préférable de laisser les loyers libres et donc augmenter les recettes fiscales pour ensuite les redistribuer en direction des personnes ayant des revenus limitant leur capacité à se loger ? Par exemple, cela aurait pu prendre la forme d’APL ou d’une caution Visale aux critères d’obtention allégés ?

Ainsi, le surplus de recettes pourrait être exclusivement destiné aux personnes ciblées, contrairement à une aide généralisée via le plafonnement des loyers s’appliquant à la quasi-totalité des logements et bénéficiant d’abord aux personnes les plus aisées n’ayant par définition pas le plus besoin d’aide au logement.

Les dispositifs d’investissement de type PINEL avaient besoin de l’avantage fiscal pour inciter les bailleurs à louer aux personnes dont les ressources sont limitées, pouvons-nous croire que les bailleurs aujourd’hui continueront de le faire sans cette carotte fiscale ?

En outre, il convient de rester attentif aux possibles biais statistiques qui pourraient affecter les futures éditions de l’étude du dispositif d’encadrement des loyers. Parmi ceux-ci, on peut citer le blocage des loyers pour les logements classés en basse performance énergétique (DPE) ainsi que la forte tentation des bailleurs à sortir des régimes soumis à l’encadrement (baux civils, baux saisonniers, baux mobilité…).

En définitive, l’encadrement des loyers à Paris suscite un débat entremêlé de considérations économiques, sociales et politiques. Cette étude de l’APUR offre un premier éclairage sur les effets de l’encadrement des loyers mais son efficacité en matière d’accès au logement reste à démontrer.

L’objectif partagé est de garantir un logement abordable pour tous, en prenant en compte les différentes réalités économiques et sociales des locataires et des bailleurs. Des pistes d’amélioration, telles que l’aide directe aux locataires ou un ciblage plus fin du dispositif, méritent d’être explorées pour une politique de logement plus efficiente et plus juste.


Étude de l’ Apur – Atelier parisien d’urbanisme

Loi Climat et Résilience : coup de froid sur le marché résidentiel ?

Après avoir connu une forte hausse des ventes en 2021, un premier semestre 2022 dynamique puis un ralentissement sur le deuxième semestre 2022, le marché résidentiel devrait être également impacté par l’application de la loi Climat et Résilience en 2023.

Selon les données publiées par les Notaires du Grand Paris, l’année 2021 fût excellente en termes de volumes de transactions, s’expliquant notamment par un phénomène de reprise après les confinements et des taux d’emprunts historiquement bas.

L’année 2022 a connu un recul de seulement -1% des ventes mais une baisse plus significative de -11% a été observée sur le 4e trimestre 2022 par rapport au même trimestre en 2021.

En 2022, le nombre de transactions est resté élevé mais le marché a été freiné par différents facteurs : la sortie crise sanitaire, le contexte géopolitique européen, l’inflation, la hausse des prix de l’énergie et surtout le durcissement des conditions de crédit…différents facteurs générant un attentisme et donc un ralentissement du marché.

« La baisse des transactions commence à peser sur les prix qui enregistrent des variations plus modestes et tendent à s’éroder. D’après les avant-contrats, ce mouvement est appelé à se prolonger pendant les premiers mois de 2023 ». (Marché immobilier francilien : bilan 2022, Notaires du Grand Paris).

Après une envolée continue des prix immobiliers franciliens, les valeurs se stabilisent depuis ces deux dernières années. Toujours selon les Notaires du Grand Paris « à Paris, l’érosion des valeurs se prolonge sans nouvelle accentuation attendue. Les prix au m² sont désormais situés à 10 490 € au 4e trimestre 2022 et ils reculeraient à 10 360 € en avril 2023.

Depuis le point haut de novembre 2020 (10 860 €/m²) à celui attendu en avril 2023, soit deux ans et demi plus tard, les prix perdraient 500 euros par m² et -4,6% au total dans un mouvement baissier qui ressemble à celui que l’on avait connu de 2012 à 2015 ».

L’année 2023 démarre donc avec un marché résidentiel connaissant une demande toujours soutenue malgré la remontée des taux. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte économique tant évolutif qu’incertain.

Outre ces différents facteurs, les préoccupations écologiques sont également de la partie avec l’application des mesures de la loi Climat et Résilience du 24 aout 2021 qui « incite » notamment les propriétaires à rénover leurs logements énergétiquement peu performants. Les conséquences sur le marché pourraient être multiples.

La loi Climat et Résilience a en effet prévu un calendrier visant à réguler et interdire la location* des logements les plus énergivores : c’est d’ores et déjà le cas pour les passoires thermiques désormais qualifiées de logements indécents depuis le 1er janvier 2023.

(*Mesure s’appliquant aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.)

Le critère de décence énergétique évoluera au fil du temps. Pour être qualifié de « décent » un logement devra :

  • à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins un DPE classe F,
  • à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins un DPE classe E,
  • à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins un DPE classe D.

Environ 1 600 0000 logements sont classés F et G en France. Si cette ambition de rénover le parc de logements en France est louable, se pose toutefois la question de sa mise en œuvre sur des marchés immobiliers comme celui de Paris au parc de conception ancienne et majoritairement composé de logements de petites tailles.

L’Institut Paris Région estime que 45% des logements franciliens sont énergivores, dont 265 000 dans Paris intramuros qui devront être à terme interdits à la location (pour les nouveaux baux). À Paris, c’est 40% du parc qui est classé F et G. Le marché locatif de Paris déjà tendu pourrait être amputé d’environ 20 à 25% de son parc dès 2025.

Seule solution : effectuer des travaux en changeant le système de chauffage, les fenêtres, en isolant au mieux les appartements au risque d’empiéter sur la surface déjà restreinte ou encore réaliser des travaux plus lourds nécessitant l’accord des copropriétaires.

Les biens demandant des travaux de rénovation sont de moins en moins recherchés par les acquéreurs car la hausse des prix et la pénurie des matières premières engendrent une incertitude sur le coût de ces travaux et sur le délai de réalisation. Cette tendance des acquéreurs plus enclin à s’orienter vers des actifs clé en main, sans travaux, parfois vendus meublés est encore plus prononcée.

Compte-tenu du coût d’une rénovation énergétique environ un tiers des propriétaires préféreraient mettre en vente ces logements.

Le critère du DPE devient de plus en plus important pour les futurs locataires ou acquéreurs ce qui engendrera potentiellement une distorsion des prix avec des primes pour les logements aux DPE performants et une baisse plus significative des prix pour les logements énergivores nécessitant des travaux conséquents.

En matière d’estimations, si la méthode par comparaison peut toujours être mise en application, la méthode par capitalisation trouve sa pertinence mise en cause avec l’encadrement des loyers et les dispositions de la loi Climat, tant certains taux de rendement deviennent incohérents. À moins d’avoir connaissance des coûts de travaux nécessaires à la mise en conformité des logements…

En 2023, la baisse des prix liée aux facteurs économiques pourrait s’amplifier avec l’application des mesures énergétiques. Autrefois négligé, le DPE est devenu un élément essentiel d’appréciation en matière d’estimations immobilières.

Pour obtenir des informations énergétiques sur les bâtiments, la plateforme Go-Rénove a été mise en ligne. Service public sans visée commerciale, elle s’appuie sur des calculs avancés opérés sut la Base de données Nationale des Bâtiments (BDNB).

https://particulier.gorenove.fr/

https://bailleur.gorenove.fr/

 

 

Rachat de parties communes, décryptage et principes

Vous manquez de place ? Dans un contexte de hausse des taux immobiliers, pourquoi ne pas agrandir votre logement  avant d’envisager de déménager ? En copropriété, l’une des premières options pour agrandir un appartement est d’acquérir une partie commune. Se pose alors la question de sa valorisation. 

Cette opération peut s’avérer fastidieuse tant il existe de cas de figure et tant l’absence de termes de comparaison intrinsèquement comparables complique la matière. Prenons l’exemple d’un palier, de combles ou d’un cagibi. Très souvent, au regard de leur situation, l’intérêt de ces parties communes se réduit à un unique copropriétaire ou à un nombre très restreint. De ce fait, il n’existe pas de « marché ».  

Cependant, bien qu’il n’existe aucune obligation légale à respecter en ce qui concerne le prix de rachat, il est conseillé de choisir un prix d’acquisition qui saura convaincre les copropriétaires. Afin de déterminer le prix le plus juste entre l’acheteur et le syndicat des copropriétaires, une méthode empirique d’évaluation (Méthode « Benoit ») est régulièrement utilisée. Nous la décryptons ci-après. 

Méthode applicable 

Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur brute de l’acquisition de la partie commune concernée. Dans le cas d’une incorporation de surface à un lot existant par exemple, la valeur brute générée par l’acquisition consistera en la plus-value apportée au lot existant. 

Dans un second temps, il convient de déterminer la valeur nette en déduisant de la valeur brute le coût des travaux d’aménagement pour rendre la surface habitable et les coûts annexes.  

In fine, une proposition de ventilation de répartition devra être proposée. La partie revenant au syndicat des copropriétaires correspondra à la valeur vénale des parties communes. La méthode « Benoit » préconise un partage de la valeur nette à part égale (50% / 50%) dans le cadre d’une incorporation à un lot existant, il s’agit toutefois d’un ratio indicatif pouvant servir de base de discussion. 

Cette répartition peut varier en fonction du degré d’intérêt et/ou du nombre de copropriétaires susceptibles d’être intéressés d’acquérir lesdites parties communes. 

En pratique : 

Rachat parties communes

Exemple d’application de la Méthode Benoît 

 

Cette démarche semble s’avérer être un bon compromis. Selon les sommes en jeu, les copropriétaires pourront décider de garder le prix de vente en réserve, ce qui viendra réduire les charges de chacun, de plus, s’en suivra nécessairement une baisse des charges d’entretien des parties communes issue de l’actualisation de la grille de répartition. 

Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’acquérir un palier ou les combles attenants pour agrandir son propre logement. D’autre solutions comme l’obtention d’un droit de jouissance exclusive permettent à son titulaire d’être le seul à utiliser et à jouir d’une partie commune. Attention toutefois aux problèmes de valorisation à la revente. 

Lors de missions de valorisation de parties communes, l’expert se doit de veiller à ce que ses conclusions permettent de trouver un accord dans des contextes où les parties n’ont pas toujours le même intérêt. Un jeu d’équilibriste. 

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