La révision légale du loyer : l’inflexibilité de la jurisprudence

Dans un arrêt de rejet n°956, en date du 25 octobre 2018, la troisième chambre civile de la cour de cassation énonce que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Les article L.145-37 à L.145-39 du code de commerce confèrent aux parties d’un bail commercial la possibilité de solliciter la révision du loyer à la valeur locative, à compter de la période triennale. D’ordre public et emportant dérogation au principe de l’intangibilité des contrats (art.1193 du code civil), il convient de satisfaire des critères cumulatifs restrictifs et une jurisprudence stricte. Procédure rare et délicate à faire prospérer, il s’agit essentiellement de rapporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Courant 2006, la société Rémy Loisirs s’est vue conférer par les différents propriétaires, des baux commerciaux portant sur l’intégralité des lots constituant la résidence Central Park, édifiée dans une station de ski.

La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers (L145-38 du code de commerce) à chacun des propriétaires des lots en invoquant une modification matérielle de la commercialité en raison de la modification de l’offre concurrentielle de la station, de sa fréquentation, de son enneigement, du taux de TVA payé par les clients. Elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, (11e chambre a, 30 mai 2017, n° 16/06516) a retenu que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n’était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence.

Ne constitue donc pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L.145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Crédit photo : © Résidence de tourisme Central Park Foux d’Allos – Vacancéole

Frais de réinstallation : l’incidence de la clause d’accession

La participation du bailleur aux frais de réinstallation du locataire évincé peut constituer l’un des postes les plus importants financièrement.

Benjamin Robine et Jean-Philippe Monnet avaient rédigé un article à propos des frais de réinstallation, de leur degré de prise en charge, de leur interprétation et des courants jurisprudentiels (cf : AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application).

Un nouvel arrêt de rejet n°825 rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 13 septembre 2018 vient apporter une nouvelle ligne directrice aux experts immobiliers, chargés d’apprécier le niveau de participation du bailleur aux frais de réinstallation.

Cet arrêt précise qu’ « une clause d’accession (des travaux, embellissements, améliorations, etc) stipulée au profit du bailleur sans indemnité, ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter ».

Certaines décisions citées dans notre précédent article d’octobre 2017 seraient donc aujourd’hui rendues différemment. 

Toutefois, cet arrêt ne précise pas si la clause d’accession en fin de bail sans indemnité peut constituer un motif d’atténuation de la participation du bailleur. 

L’expert devra donc apprécier, au-delà de la seule clause d’accession, la nature des travaux, leur degré d’amortissement, s’ils relèvent de la mise en conformité, et plus largement leur caractère spécifique à l’activité exploitée.

Liens :

AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application

Arrêt n° 825 du 13 septembre 2018 (16-26.049) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

 

Crédit photo : kange_one – Fotolia

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 3/3

Éléments de méthode

Alors que le caractère monovalent des résidences étudiantes semble le plus souvent écarté par la jurisprudence, l’art. L. 145-14 du Code de Commerce prévoit que l’indemnité d’éviction soit « déterminée suivant les usages de la profession ». Par analogie directe, la jurisprudence récente retient les usages en matière d’hôtellerie comme usage de la profession en matière de résidence étudiante (Cass. 3ème civ. 5 février 2014 JurisData 2014-001649 ; CA PARIS 3 juin 2015 SCI LOUBEN /SARL LES CLES DE LA RIVE DROITE Lexbase A9821NIL).

C’est donc la méthode par le multiple du chiffre d’affaires et celle par l’EBE qui devront s’appliquer comme le confirme une jurisprudence récente (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 2 Mai 2018 – n° 16/16703).

Néanmoins, une décision antérieure avait précisé l’impossibilité de déterminer l’indemnité principale en fonction d’une moyenne des deux méthodes mentionnées précédemment (CA Paris, pôle 05 ch. 03, 3 juin 2015, n° 13/10167).

La marge des exploitants peut excéder 20% voire 30% du chiffre d’affaires, la profitabilité du fonds émanant notamment du différentiel de loyer à travers les baux conclus avec les propriétaires. Dans un marché immobilier résidentiel porteur dans les grandes métropoles, la poursuite des évictions est vraisemblable, conjuguée à l’extinction prochaine des dispositifs fiscaux.

Il s’agit là d’une matière nouvelle promise à de nombreux développements dans les années à venir.

Lire nos articles précédents :

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3 : Nature du préjudice

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 2/3

Nature du préjudice

En matière de résidence étudiante, le fonds de commerce de la société exploitante constitue une unité économique d’exploitation et les différents lots ne sont pas des fonds autonomes mais des éléments faisant partie intégrante du fonds de commerce (CA PARIS 13 janvier 2010 JurisData 2010-380776 ; CA PARIS 10 octobre 2012 Lexbase A1098IU9, TGI PARIS 30 avril 2014 Lexbase A1054MST ; TGI PARIS 16 octobre 2014 Lexbase A4508M4Q).

Au terme de l’éviction, le preneur perdra une partie de sa clientèle et verra son chiffre d’affaires diminué dans des proportions n’étant a priori pas de nature à entraîner la destruction du fonds de commerce. Il s’agit ici d’un cas particulier de « perte partielle du fonds de commerce ».

En sus des contraintes de gestion que supporte tout bailleur (facturation, suivi de la location…), la Société exploitante se doit de proposer trois des quatre prestations visées au b du 4° de l’article 261 D du C.G.I pour conserver sa qualification de résidence para-hôtelière étudiante (et le régime fiscal qui en découle).

La perte d’un logement dans une résidence étudiante dégrade les conditions d’amortissement des charges fixes et par conséquent rapproche celle-ci de son seuil de rentabilité plus rapidement que la perte d’un logement ne le fait dans un immeuble d’habitation classique.

Les charges se composent de coûts variables dépendants du niveau d’activité et de coûts fixes. Les charges variables et le chiffre d’affaires diminueront avec l’éviction, tandis que les coûts fixes demeureront par nature inchangés. Ils seront répartis sur les lots restant exploitables. Pour conserver la même rentabilité, l’exploitant devrait par conséquent augmenter le chiffre d’affaires, et donc la redevance, des lots exploitables. Cette approche se heurte aux contraintes du marché et à la capacité contributive des occupants.  L’éviction se traduira à notre sens par une baisse de la rentabilité affectant l’ensemble de la résidence.

Retrouvez la suite de cet article  : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Lire notre article précédent : Résidences étudiantes et éviction 1/3 : Principes indemnitaires et nature de l’activité

Liens :

b du 4° de l’article 261 D du C.G.I

Résidences étudiantes et éviction PARTIE 1/3

Principes indemnitaires et nature de l’activité

La protection du fonds de commerce a été instaurée par un décret de 1953 qui a prévu dans son art. 8 repris dans le Code de commerce sous l’art. L. 145-14 qu’en cas de non-renouvellement du bail, le propriétaire, sauf motif grave et légitime à l’encontre des locataires, est tenu de payer une indemnité d’éviction. Lorsque le non-renouvellement du bail entraîne la perte du fonds de commerce, l’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale dite de remplacement.

« Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article L.145-14 al.2 du Code de commerce).

Lorsque le fonds peut être transféré, l’indemnité d’éviction est alors composée d’une indemnité principale de transfert. La présomption légale est la perte du fonds de commerce et l’exception, son transfert.

Il est donc nécessaire en premier lieu de caractériser le préjudice subi par le locataire évincé pour pouvoir ensuite apprécier si l’indemnité principale sera de remplacement ou de déplacement.

S’agissant des résidences étudiantes, l’exploitant exerce une activité de sous-location meublée accompagnée de différents services ou prestations (accueil, gardiennage, nettoyage des locaux privatifs et communs, fourniture de linge de maison). Il s’agit d’un fonds de commerce à caractère para-hôtelier.

Le fonds de commerce correspond usuellement à l’exploitation de l’intégralité de l’immeuble constitué de plusieurs appartements et de parties communes dédiées aux prestations annexes. À chaque appartement, est attaché un client qui sera l’étudiant auquel la Société exploitante met à disposition le local avec la fourniture de prestations para-hôtelières.

L’activité des résidences étudiantes s’inscrivait dans le cadre du dispositif CENSI-BOUVARD (né d’un amendement à la loi SCELLIER) qui se combinait avec le dispositif de Loueur en Meublé Non Professionnel (ou LMNP BOUVARD). Une grande majorité des propriétaires d’appartement en résidence étudiante ont ainsi réalisé un investissement défiscalisant.

Les premiers baux arrivant en fin de dispositif, de nombreux propriétaires ont le souhait de retrouver la jouissance de leurs biens, essentiellement à des fins locatives. Nous assistons ainsi au début d’une longue série de congés avec refus de renouvellement en matière de résidences étudiantes. Le préjudice subi du fait de l’éviction de quelques lots isolés correspond à une perte de chiffre d’affaires et à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter son activité dans les lots visés ainsi qu’à la perte des clients attachés.


Lire la suite de cet article : Résidences étudiantes et éviction 2/3 : la nature du préjudice.

Lire aussi : Résidences étudiantes et éviction 3/3 : Éléments de méthode

Liens :

Article L145-14 du Code de commerce 

 

Haussmann – Opéra en quelques chiffres


Pôle touristique, hôtelier et culturel

  • Les Galeries Lafayette : 37 M/an
  • Le Printemps : 26 M/an
  • Le Musée de l’Opéra Garnier : 730.000/an
  • Le Musée Grévin : 725.000/an
  • Les hôtels : 151, 8.832 chambres, 15 % de la capacité d’accueil

 

Rebondissement autour du loyer binaire

La 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL s’est positionnée, lors du jugement en date du 27 Juin 2018 (RG n° 15/00009 + SARL CARIBO C/ SECAR), sur plusieurs points majeurs d’expertise :

  • la valeur non décapitalisée retenue,
  • la déduction de l’impôt foncier,
  • l’abattement pour le loyer binaire.

La valeur locative retenue à partir des valeurs décapitalisées a été rejetée.

Le juge estime « qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le droit d’entrée acquitté soit un complément de loyer ». Il nous rappelle que le droit d’entrée peut revêtir une valeur d’opportunité, indépendante de la charge locative constante acquittée par le preneur.

  • La déduction de la quote-part de l’impôt foncier refacturée au preneur doit s’opérer, même si les baux d’un ensemble immobilier présentent des clauses et conditions identiques.

Le Juge des Loyers Commerciaux vise l’article R.145-8 du Code de commerce, qui impose de prendre en considération les charges susceptibles d’incomber à l’une ou l’autre des parties, imposées sans contrepartie.

  • L’abattement pour loyer binaire applicable d’office.

Deux arrêts de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, en date du 3 novembre 2016 (RG n° 15/16826 et n° 15/16827), ont précisé, en présence d’un loyer binaire que :
« que le juge statue alors selon les critères de l’article L145-33 précité, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle ».

En l’espèce, le Juge des Loyers estime « qu’il convient d’appliquer un abattement du chef de l’obligation contractuelle de payer un loyer variable additionnel, y compris si celui-ci n’est jamais payé, faute pour le preneur de réaliser un chiffre d’affaires suffisant.

Le fait qu’aucun surloyer n’ait été appelé peut certes être pris en compte pour déterminer le quantum, mais pas pour l’écarter purement et simplement. »

Un abattement de 5% sur le loyer minimum garanti a ici été retenu, du fait que le loyer comporte une partie proportionnelle au chiffre d’affaires du preneur égale à 7,5% du CA HT.

Il s’agit d’une première jurisprudence, qui demande à être suivie, en raison de ses conséquences potentiellement significatives sur les états locatifs des centres commerciaux.

Les espaces de coworking s’étendent à l’hôtellerie

Nous assistons ces dernières années, notamment à Paris, à une progression du nombre de travailleurs indépendants et de personnes travaillant à distance. Pour répondre à ces évolutions et face non seulement aux loyers élevés mais aussi à la complexité et la rigidité du régime des baux commerciaux, les espaces de travail collaboratifs, appelés aussi espaces de « coworking » se sont multipliés. Ces lieux partagés répondent parfaitement aux attentes de la nouvelle génération d’indépendants sans bureau fixe.

Dans les lieux recevant du public, la tendance est de proposer des espaces de travail ouverts, favorisant les échanges et permettant d’accueillir les travailleurs nomades. Ce phénomène se développe au sein de différents lieux, que ce soit dans les plateaux de bureaux, dans la restauration avec l’émergence de nouveaux concepts ou encore dans l’hôtellerie.

Les hôteliers profitent de cette nouvelle vague pour rentabiliser les mètres carrés de leurs établissements, en ouvrant peu à peu leurs espaces communs au travail partagé.

Les bars, salles de petit-déjeuner et lobbys s’ouvrent désormais à une clientèle qui ne dort pas sur place. Dans certains hôtels, les lits peuvent même s’occulter afin de transformer les chambres en bureaux ou salles de réunion la journée, avec des horaires bien définis pour assurer ensuite le service de nuit.

Ces espaces sont d’autant plus intéressants, qu’en plus d’attirer une clientèle externe, ils peuvent représenter un avantage supplémentaire pour une clientèle business en déplacement.

Ce phénomène est visible chez les grandes chaînes comme chez les indépendants, désireux d’augmenter leur taux d’occupation. Le coworking au sein des établissements hôteliers se différencie en offrant parfois des prestations plus confortables et plus haut de gamme ainsi que des services supplémentaires (déjeuner, spa/hammam, salle de sport,…).

La plateforme AirOffice, spécialisée dans la réservation d’espaces de coworking dans les boutiques hôtels, à Paris recense une trentaine d’établissements (hôtels 3 et 4 étoiles) qui proposent des espaces pouvant accueillir de 4 à 6 personnes du lundi au samedi, de 7h00 à 21h00 pour un prix de 5 € HT/heure/personne.

Ces tarifs ne sont applicables qu’à une clientèle externe, le service étant inclus dans le prix de la chambre pour les clients qui dorment sur place.

D’autres acteurs, tels que Dayuse (élue start-up de l’année 2016), proposent la réservation de chambres d’hôtels en journée. La réservation fonctionne à l’heure et les prix à Paris peuvent varier de 10 € à 35 €l’heure en fonction de la catégorie de l’établissement.

En matière d’expertise, la méthode hôtelière basée sur une quote-part du chiffre d’affaires théorique de l’établissement a récemment fait l’objet de propositions d’adaptation (« De la refondation de la méthode hôtelière » AJDI octobre 2016) tendant, notamment à inclure les recettes additionnelles.

Le développement de services visant à assurer l’occupation d’un établissement au-delà de la stricte prestation d’hébergement confirme une tendance profonde d’utilisation intensive des m2 occupés ou pris à bail.

Cette offre complémentaire nécessite cependant des locaux permettant une mixité de clientèle, à un emplacement apte à capter une clientèle extérieure à l’emplacement.

Notons que ces pratiques se développent à Paris mais aussi en région, principalement dans les grandes villes.

Étude APUR – Évolution du commerce Parisien de 2014 à 2017

L’APUR a publié le mois dernier son étude triennale sur l’évolution des commerces à Paris, menée conjointement par la ville de Paris, la CCI de Paris et l’APUR. Riche d’enseignements, cette étude dresse l’état des évolutions commerciales dans la capitale au cours de la période 2014-2017.

Il ressort de cette analyse, une stabilité du nombre de commerces depuis 2014 avec seulement 25 établissements créés. Néanmoins si quantitativement les évolutions sont peu notables, des transformations sont intervenues face à l’évolution des attentes de la population.

Ainsi, la période 2014-2017, a été marquée notamment par une progression des services commerciaux liés aux soins du corps (instituts de beauté, ongleries, salons de massage…) et des commerces bio (+47 %). A l’inverse les secteurs du commerce de gros (-21%), de la vente et réparation automobile (-11%), des librairies et de la presse (-10 %), de la photographie (-9%), de l’équipement de la personne (-5 %) mais également des agences bancaires (-5%) voient leur activité baisser avec plusieurs fermetures au sein de la capitale.

L’étude reprend plus en détail, à travers 20 fiches, le portrait commercial de chaque arrondissement.

La vacance reste quasiment stable par rapport à la dernière période étudiée (2011-2014) pour s’établir à 9,3 %.

Les 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements rencontrent la vacance la plus intense, et la vacance la plus longue (sur 7 études consécutives) est observée dans les quartiers des Épinettes (17ème), Belleville (11ème-20ème), et la Réunion (20ème).

Le phénomène du e-commerce continue de progresser mais avec des impacts pas si négatifs puisque certains commerces physiques voient leur fréquentation et leur chiffre d’affaires augmenter avec l’arrivée d’une clientèle mieux informée. Toutefois l’essor du e-commerce n’a pas favorisé l’ensemble des commerces physiques qui ont parfois connu une baisse d’activité tels que le prêt-à-porter, la librairie – presse, la photographie, les agences de voyage…

Enfin, nous signalerons le développement ces dernières années du commerce au sein des gares. Ces zones, où se concentrent un nombre important de flux, sont retenues par les investisseurs qui rénovent ces lieux stratégiques, comme ce qui a été le cas sur la gare de l’Est et la gare Saint-Lazare. Désormais des projets de travaux sont prévus sur les gares de Montparnasse, d’Austerlitz et la gare du Nord.

En résumé, il s’agit d’un outil de travail indispensable pour analyser l’évolution commerciale de la Capitale avec en outre l’analyse plus fine par cartographie géographique d’une trentaine de secteurs d’activités précisant la création, le maintien ou la disparition de boutiques et l’évolution observée sur certains secteurs particuliers dont les 12 périmètres du contrat Paris commerces 2017. Une alternative « open-data » à CODATA* !

*CODATA : Outils d’aide à la décision pour professionnel de l’immobilier commercial et du retail – basée en Belgique.

Agence bancaire, espèce en voie de diminution

D’après une étude du Cabinet SIA PARTNERS, les réseaux bancaires ne seraient qu’à l’aube d’un grand mouvement de fermetures des agences bancaires, dans un contexte de numérisation profonde du métier, de l’émergence des fintechs et d’un parcours client en pleine dématérialisation.

Ainsi, environ 12,6% des points de vente physiques pourraient disparaître dans un délai de deux années.

Le mouvement de recul des agences bancaires a été nettement initié par la plupart des grands réseaux bancaires depuis quelques années, dont l’ampleur dépend de leur propre maillage territorial.

Les principales agences concernées sont celles se situant en retrait de flux importants, sur ou sous-dimensionnées pour la clientèle locale ou dont le coût immobilier s’avère trop onéreux.

Là où les banques de détail ont largement contribué à la progression des valeurs locatives au début des années 2000 pour obtenir les meilleurs emplacements de centre-ville, elles questionnent aujourd’hui quasi-systématiquement le maintien de leurs implantations.

D’un point de vue immobilier, le maintien des points de vente est abordé lors des échéances triennales ou au terme du bail. L’étude du coût d’occupation est, elle, le plus souvent anticipée en amont de l’échéance contractuelle et prend fréquemment la forme d’une demande de renouvellement avec baisse de loyer du bail renouvelé.

Rappelons que l’estimation de la valeur locative des agences bancaires, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (13/15823 – 16 septembre 2015 – SCI SAAL ET FAMILLE c. SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS), doit être réalisée en privilégiant les « bureaux boutiques » aux « boutiques traditionnelles ».

Cette évolution majeure de l’animation commerciale de centre-ville trouve son illustration dans l’étude détaillée de l’APUR recensant les évolutions du commerce parisien de 2014 à 1017. Dans Paris intra-muros, on y apprend ainsi que les points de vente en « banque et assurance » ont reflué de 2.143 implantations à 2.026 implantations, soit -5% en 4 années.

Lire aussi les articles des Echos :

Le rythme des fermetures d’agences bancaires doit quadrupler en France

Société Générale engage les grands travaux dans son réseau

Société Générale va supprimer 900 postes supplémentaires en France d’ici à 2020

BNP Paribas veut fermer 10 % de ses agences

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