JURIS’Post-it n°5, relevé de la jurisprudence !

Deux jurisprudences sur la clause de révision de loyer et l’expropriation et frais de réinstallation.

CLAUSE DE RÉVISION DE LOYER

Une clause de bail commercial stipulant une révision forfaitaire du loyer à la hausse de 4,5% par an assortie d’une clause qualifiée de palier et non d’indexation.

Contexte

Un bail commercial stipulait que « le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement, de 4,5% le premier janvier de chaque année ». Le preneur estimait cette disposition contraire à l’ordre public et devait donc être réputée non-écrite.

Décision

La Cour de cassation qualifie cette clause de palier et non d’indexation ; en conséquence de quoi cette dernière est valable. Il s’agit d’une « augmentation forfaitaire annuelle du loyer, sans référence à un indice économique » et « indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l’indexation ».

Cass. Civile 3eme, 22 juin 2022, n° 21-16.042

Seules sont prohibées les clauses visant à s’affranchir de l’applicabilité de l’indice d’indexation choisi (ILC, ICC, ILAT) en fonction du sens d’évolution de celui-ci.

EXPROPRIATION ET FRAIS DE RÉINSTALLATION

En expropriation, l’indemnité couvrant les frais de réinstallation du preneur doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Contexte

Dans un contexte d’expropriation, l’expropriant contestait l’absence d’application d’un abattement pour vétusté sur l’indemnité accessoire de frais de réinstallation accordée au preneur. Or, en l’espèce, la réinstallation du preneur nécessitait l’installation d’éléments neufs (racks notamment).

Décision

L’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». L’indemnisation des frais de réinstallation du preneur exproprié ne doit en l’espèce pas subir d’abattement pour vétusté si les éléments visés sont neufs.

Cass. Civile 3eme, 29 juin 2022, n°21-15.741

Arrêt d’espèce ; la solution aurait probablement différé en cas de réinstallation d’équipements préinstallés dans les locaux expropriés.

Frais de réinstallation : l’incidence de la clause d’accession

La participation du bailleur aux frais de réinstallation du locataire évincé peut constituer l’un des postes les plus importants financièrement.

Benjamin Robine et Jean-Philippe Monnet avaient rédigé un article à propos des frais de réinstallation, de leur degré de prise en charge, de leur interprétation et des courants jurisprudentiels (cf : AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application).

Un nouvel arrêt de rejet n°825 rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 13 septembre 2018 vient apporter une nouvelle ligne directrice aux experts immobiliers, chargés d’apprécier le niveau de participation du bailleur aux frais de réinstallation.

Cet arrêt précise qu’ « une clause d’accession (des travaux, embellissements, améliorations, etc) stipulée au profit du bailleur sans indemnité, ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter ».

Certaines décisions citées dans notre précédent article d’octobre 2017 seraient donc aujourd’hui rendues différemment. 

Toutefois, cet arrêt ne précise pas si la clause d’accession en fin de bail sans indemnité peut constituer un motif d’atténuation de la participation du bailleur. 

L’expert devra donc apprécier, au-delà de la seule clause d’accession, la nature des travaux, leur degré d’amortissement, s’ils relèvent de la mise en conformité, et plus largement leur caractère spécifique à l’activité exploitée.

Liens :

AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application

Arrêt n° 825 du 13 septembre 2018 (16-26.049) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

 

Crédit photo : kange_one – Fotolia

Mécanique de l’indemnité d’éviction

En matière d’indemnité d’éviction, il convient de distinguer l’indemnité principale en fonction de l’espèce, à savoir la perte ou le transfert de l’activité.

Le principe est la perte (Art. L145-14 du C.Commerce) et le transfert l’exception dont le bailleur a la charge de la preuve. La perte donne lieu à une indemnité de remplacement ayant vocation à compenser la perte du fonds de commerce.

L’indemnité principale pour perte est calculée sur la base de la valeur du fonds de commerce. L’indemnité principale pour transfert est calculée sur la base de la valeur du droit au bail.

Dans l’hypothèse du transfert et dans le cas d’une indemnité de transfert supérieure à celle pour perte, il convient de revenir à l’indemnité pour perte. En aucun cas l’indemnité pour transfert ne peut excéder celle de la perte puisque cela reviendrait à remettre en cause le caractère transférable de l’activité considérée.

En effet, l’indemnité pour transfert repose sur la possibilité offerte au bailleur par l’article  L.145-14 du C.commerce de prouver que le préjudice du preneur est moindre que la perte du fonds de commerce.

Le schéma ci-dessus illustre les différents cas de figure pouvant être rencontrés :

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