Fixation judiciaire du loyer, recap’ des étapes

A défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, le preneur ou le bailleur peut saisir le juge des loyers commerciaux. Cette procédure, pouvant s’avérer longue, est fixée par les articles R.145-24 à R.145-33 du code de commerce.

Dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé ou de la demande de renouvellement, un mémoire préalable doit être notifié. Cette notification, impérative et indispensable, a pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale. Elle est le départ de la procédure judiciaire. En son absence, le juge des loyers commerciaux n’est pas valablement saisi.

Après un délai minimum d’un mois, suivant la notification du premier mémoire préalable établi, le juge peut être saisi.

S’en suit, de nombreuses étapes jusqu’à la fixation judiciaire du loyer.

Mots clés : fixation judiciaire du loyer, mémoire préalable, prescription biennale, juge des loyers commerciaux, étapes, procédure judiciaire

Baux commerciaux : bilan de l’année 2021

Ce mercredi 26 janvier 2022, Benjamin ROBINE participe à la séance de la Sous-Commission des baux commerciaux.

Le thème de cette réunion sera : « Le bilan de l’année 2021 ».

Les différents intervenants seront :

  • Jean-Pierre BLATTER : avocat à la Cour : « L’actualité annuelle des baux commerciaux »
  • Loïc FLAMANT et Benjamin ROBINE, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le commerce »
  • Raphael GARRAUD et Cédric PITMAN, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le bureau »
    en présence de Patrick COLOMER, Président de la Compagnie des Experts en immobilier commercial et d’entreprise près la Cour d’appel de Paris.

 

Pour plus d’information.

L’évolution du classement hôtelier

Malgré le tumulte de l’activité hôtelière ces deux dernières années, les autorités administratives ont tenu à mettre à jour le classement hôtelier.

Le nouvel arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme a été publié au journal officiel le 14 janvier 2022. L’ensemble sera applicable dès le 1er avril 2022.

Parmi les évolutions les plus notables, le développement durable semble imposer sa thématique avec comme objectif principal de s’adapter davantage aux attentes des touristes.

Le verdissement des établissements s’articule autour des éléments suivants :

  • Économie et gestion de l’énergie (équipement des chambres et parties communes en ampoules 100% basse consommation, borne de recharge pour les véhicules électriques…),
  • Économie et gestion de l’eau (mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction de consommation…),
  • Sanitaires économes en eau (système de réduction d’eau pour les toilettes ou urinoirs…),
  • Réduire l’impact environnemental de la gestion du linge (proposition de réduction de la fréquence du changement de linge de lit et de toilettes aux clients…),
  • Recyclage des eaux de pluie et des eaux grises (utilisation des sources d’eau de substitution pour satisfaire les besoins en eau non sanitaire et non potable),
  • Gestion des déchets (système de tri des déchets à disposition de la clientèle…),
  • Labellisation environnementale (utilisation régulière d’au moins trois produits issus de la production ou agriculture française ou régionale ou en circuit-court, utilisation régulière d’au moins trois produits issus du commerce équitable ou de l’agriculture biologique…)

Si une partie des points cités supra sera obligatoire pour toutes les catégories, l’autre partie demeurera « à la carte », soit facultative.

L’incidence de ces nouvelles normes dans l’appréciation de la valeur locative pourrait éventuellement influencer à la hausse l’abattement pour les travaux de mise en conformité, à cela près que lesdites normes devraient solliciter davantage la main d’œuvre de l’établissement afin de procéder aux adaptations que d’engager de réels investissements.

Si l’on s’en tient à l’exemple de la gestion des déchets, il est à supposer que la gestion de 3 voire 4 poubelles différentes demandera plus de temps de main d’œuvre que la gestion d’une seule.

In fine, il demeurera important dans les mois à venir que les hôteliers soient en capacité d’estimer les coûts subséquents aux nouvelles mesures, notamment liés à la gestion de leur établissement, afin d’apprécier l’incidence à long terme sur la rentabilité.

 

Transfert ou perte du fonds de commerce, les critères d’appréciation

En cas d’éviction, deux situations peuvent se produire, à savoir :

1. L’éviction peut entraîner la perte du fonds, c’est-à-dire la perte de clientèle. Il s’agira d’une indemnité de remplacement.

2. L’éviction peut ne pas entraîner la perte du fonds, la clientèle suivant l’activité indifféremment de son lieu d’exploitation. Il s’agira alors d’une indemnité de transfert.

 Nous proposons une liste non exhaustive et nécessairement variable en fonction de l’emplacement, de l’activité ainsi que de la nature des locaux exploités. Un argument pris isolément ne justifie que très rarement l’une ou l’autre des deux hypothèses, la singularité de chaque dossier se doit donc d’être étudiée.

Lorsque l’expertise privée a valeur d’expertise judiciaire

Résumé : Entré en vigueur le 1er novembre 2021, le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – article 4 a modifié l’article 1554 du code de procédure civile, afférent à la procédure participative. Dorénavant, l’expertise dite privée et contradictoire a valeur de rapport d’expertise judiciaire.

Dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état (PPMEE), le rapport déposé par le technicien choisi d’un commun accord par les parties a dorénavant valeur de rapport judiciaire, lorsque précédemment, il « pouvait être produit en justice » (voir la rédaction antérieure de l’ancien article 1554 du CPC).

Il s’agit d’une procédure de négociation entre les parties, conduites par leurs avocats pour œuvrer ensemble et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Les avocats devraient se saisir de l’opportunité que constitue ces PPMEE tout en permettant de désengorger les tribunaux et accélérer les opérations d’expertise, dans le respect du contradictoire.

Le lecteur est renvoyé à l’excellent article de maîtres Hervé REGNAULT et Emmanuel JULIEN intitulé « L’expertise sans le juge à tous moments ».

 

Nota : ces modifications entrent en vigueur au 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).

Un automne encourageant pour l’hôtellerie parisienne

Alors que le début de l’année 2021 apparaissait bien sombre au sortir d’un 3ème confinement en mai 2021, l’évolution des performances hôtelières depuis la rentrée de septembre demeure un élément d’espoir important, tant pour les hôtels que pour les commerçants parisiens.

En premier lieu, il apparait que les prix moyens à la chambre peinent à décoller, c’est donc l’importante évolution du taux d’occupation qui constitue un véritable élément de soutien du RevPar.

Il est intéressant d’observer trois secteurs géographiques de Paris accueillant des clientèles différentes, soit :

  • Secteur de Saint-Lazare accueillant une part importante de clientèle d’affaires,
  • Secteur de l’école militaire (côté 7ème) accueillant une clientèle très majoritairement touristique et particulièrement américaine,
  • Secteur du Marais accueillant plutôt une clientèle mixte avec dominance de touristes de diverses provenances,

Sur les deux dernières semaines d’octobre, il est observé une baisse du RevPar moyen d’environ 5% par rapport à cette même semaine de 2019.

Si une forte majorité des sachants anticipaient des durées plus importantes pour l’hôtellerie haut de gamme pour revenir sur ses standards d’avant crise, il apparait que les établissements 4 étoiles demeurent au moins aussi performants en termes de remplissage que les établissements 3 étoiles avec par conséquent des RevPar nettement plus importants (liés à des PMC plus élevés).

In fine, même si les niveaux de 2018-2019 peinent à être retrouvés, cette évolution constitue un motif d’espoir pour l’hôtellerie parisienne. Si la situation sanitaire s’est dégradée sur les deux dernières semaines, Paris a de nouveau fait preuve de son attractivité.

Imbroglio sur le bail commercial portant sur un bien privé d’une personne publique

Le temps du bail commercial sur les biens privés d’une personne publique est-il compté ?

Maître Paul-Maxence MURGUE-VAROCLIER, Docteur en droit public vient nous éclairer dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – EDITIONS ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES N°42 du 14 octobre 2021, « Avis de tempête pour les baux commerciaux conclu sur le domaine privé ».

Il semble en effet que par suite d’une décision du TJ du Mans, en date du 19 août 2021, n°20/00813, l’application du statut des baux commerciaux ne soit pas compatible avec la directive dite « Services » 2006/123/CE et son article 12-2 qui fixe l’impossibilité de prévoir un renouvellement automatique et d’octroyer tout autre avantage en faveur de celui pour qui l’autorisation vient d’expirer.

Le jugement, inédit, écarte sur ce fondement de l’article 12-2 le droit au renouvellement et au versement d’une indemnité d’éviction à des commerçants installés sur le domaine privé de l’Etat.

Les conséquences de ce jugement inédit peuvent être redoutables et une lecture attentive de l’article est conseillée.

En attendant la suite de l’instance et l’avis de la doctrine avisée des spécialistes du bail commercial, prudence et réserves sont de rigueur sur les expertises visant l’estimation de la valeur locative en renouvellement ou l’indemnité d’éviction de conventions portant sur le domaine privé d’une personne publique.

Commerces : entre tensions et ajustements

Dans le numéro de novembre de la  la Lettre M², retrouvez le point de vue du cabinet en matière de commerces au 2e semestre. Entre tensions et ajustements, le commerce connaît l’accélération de phénomènes préexistants, des évolutions de la pratique du bail commercial, et enfin question ouverte mais pourtant encore d’actualité : quid des loyers Covid ?

Retrouvez tous les mois la rubrique Carré d’Experts dans laquelle les experts en évaluation immobilière, partenaire de la revue, décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Quel avenir pour le droit au bail ?

Si le fonds de commerce se monnaie, il n’en va pas forcément de même pour le droit au bail, qui en est une composante. 

 Ce dernier est le prix moyen qu’un locataire est susceptible de tirer de la cession de son bail à un successeur. Il constitue la contrepartie économique issue des avantages tirés de la reprise d’un bail existant (clauses avantageuses, différentiel entre le loyer actuellement payé et la valeur locative de marché). 

Or, la prévalence de cette pratique historique des baux commerciaux a tendance à diminuer avec le temps. Actuellement, celui-ci représente en moyenne une à deux transactions sur dix, en agglomération parisienne. Les prises à bail récentes confirment une globale correction des valeurs locatives à la baisse, a fortiori pour les axes les plus touristiques. Knight Frank – dans une étude relative au marché immobilier des commerces 2021 – indique un risque de correction moyen pour 2022 relatif à de nombreux axes réputés : Avenue des Champs-Élysées, Boulevard Haussmann, Rue de Rennes … Corrélativement, le droit au bail se raréfie dans les transactions. 

 Le droit au bail est-il en passe de disparaître ? 

 La disparition du droit au bail est attendue à la faveur d’un contexte économique jusqu’ici maussade. La crise sanitaire actuelle a engendré une baisse considérable du flux touristique (-40% à Paris en 2020 !). Comment créer de la valeur en droit au bail en l’absence d’attractivité du fonds ?  

 L’activité est liée au flux, et in fine au droit au bail. Or, le flux est actuellement appréhendé de manière conjoncturelle et non plus sur le long terme ; le droit au bail doit composer avec des cycles économiques toujours plus courts. 

 Le local commercial est devenu la propriété d’investisseurs aux objectifs de rentabilité immédiate ; ces derniers le considèrent comme une poche de création de valeur à court terme. Aussi, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à évincer leur locataire actuel, moyennant versement de l’indemnité d’éviction, pour faire payer plus cher son successeur et valoriser les murs dans un contexte de liquidités abondantes. 

 Même si le bail devait revêtir un intérêt certain, l’existence du droit au bail, basée sur la durée résiduelle du bail, ne coïncide pas avec les intentions de rotation des enseignes nationales. Auparavant, celles-ci avaient une stratégie de cannibalisation : privilégiant un maillage territorial fort, elles étaient prêtes à mettre le prix pour bénéficier d’un emplacement avantageux et pour longtemps.  

 Or, leur stratégie immobilière se fonde désormais sur la rentabilité : elles arbitrent ainsi leurs locaux. Les cessions de baux indiquent une baisse de rentabilité, et donc une dépréciation des locaux, réduisant d’autant le droit au bail. Aujourd’hui, seuls les indépendants gardent une vision long-terme d’implantation, savoir le développement d’un fonds de commerce en vue de la préparation de leur retraite future. 

 Dans la continuité d’une évolution constante des intérêts et donc des valeurs, l’accès à l’information s’est facilité. Mieux conseillées, les parties ont tout pouvoir pour ajuster au mieux leurs négociations et se rapprocher au mieux de la valeur locative de marché. 

 Dans ces conditions, le droit au bail n’est plus appelé à exister qu’en des cas limités. Nous citons notamment :  

  • Un emplacement exceptionnel impliquant une pérennité de la commercialité de l’emplacement. 
  • Un différentiel de loyer résiduel dans un contexte de baisse des valeurs locatives de marché. 

Plus largement, le droit au bail devrait être appelé à ne plus toucher que des activités au fonctionnement immuable, fondées sur la renommée et un concept statique savoir les CHR (cafés, hôtels, restaurants). Une enseigne commerciale vendant des produits de prêt-à-porter par exemple, ne bénéficiera pas d’une activité aussi stable. 

 Pour conclure, il est difficile d’envisager la pérennité du droit au bail. Ce dernier, fondant son existence sur un optimisme de la valeur locative à long terme, doit composer avec des modes de consommation et des stratégies immobilières privilégiant l’intérêt à l’habitude. Les aléas rendent la cession moins représentative qu’auparavant. 

 Si à l’avenir, la négociation du droit au bail sera un enjeu majeur, elle pourrait l’être non plus en son montant, mais d’abord en son existence-même. 

 

Réflexions croiséeentre David TORDJMAN (Consult’Im) et Clara TOUSSAINT (Expert)  

 

Quid de la valorisation des « locaux tous usages » en Ehpad

De nombreux Ehpad sont l’objet, dès l’origine, d’une mise en copropriété; les chambres constituant les lots principaux, achetés le plus souvent en tant que loueur meublé professionnel ou non professionnel dans une optique d’investissement couplé à la défiscalisation.

Deux principaux schémas sont usuellement observés

I Les chambres, qui au sens de l’administration sont encore considérées comme de l’habitation, sont les seuls lots privatifs. Les parties communes qui comprennent alors les accès mais aussi tous les locaux de services indispensables à l’exploitation d’un Ehpad (salons, restaurant, accueil, locaux de soins…) sont répartis par tantième sur l’ensemble des lots privatifs.

Dans ce cas, tant au moment des renouvellements de baux que du calcul d’une valeur vénale, l’estimation peut porter sur l’intégralité de l’immeuble (comme s’il s’agissait d’un immeuble en bloc) et en respect des méthodes usuelles d’évaluation .

Deux écueils tout de même :

Le premier est sans doute lié au risque de l’investissement puisque dans cette situation l’exploitant de l’Ehpad n’est pas impliqué dans le projet immobilier. Les renégociations de loyer peuvent être plus ardues avec un risque accru de départ de l’exploitant.

Le second concerne lui le volet fiscal. Quid du maintien du statut LMP/LMNP alors que manifestement le loyer versé aux copropriétaires comprend la mise à disposition de locaux tous usages, indispensables à l’activité. Quid éventuellement de la TVA applicable ? de nombreuses questions sont soulevées sur la toile, malheureusement sans réponse jurisprudentielle. 

II Les chambres et les locaux tous usages constituent des lots distincts. Il peut parfois subsister une quote-part des parties communes mais afférente aux seules surfaces de distribution (circulations verticales et horizontales, accès, extérieurs…)

Dans ce cas, quelle valorisation des lots retenir pour une cession ou pour un renouvellement de bail ?

Lors de la redéfinition du loyer de renouvellement, Il convient de répartir la valeur locative de l’ensemble immobilier entre les lots exploités en chambres et les lots de services. Les deux sont évidemment interdépendants. A notre connaissance, il n’y a pas d’orientation doctrinale ou jurisprudentielle. A priori, la seule solution serait celle de la clef de répartition (au prorata des surfaces, des tantièmes, d’une règle d’attribution de points ou encore la moyenne de ces différentes clefs de répartition).

Dans cette situation, c’est le plus souvent l’exploitant ou une société ad hoc qui a la propriété de ces locaux tous usages. Et en termes de valorisation, le risque de départ du locataire exploitant est moindre mais le jeu de la négociation pour les renouvellements amiables demeure avec souvent une pression à la baisse justifiée par des prises à bail historiques à des niveaux de loyer élevés, pivot du mécanisme initial de défiscalisation.

En définitive, la commercialisation initiale de ces Ehpad, avec un bonus de défiscalisation, a bien souvent dicté la rédaction du règlement de copropriété. Mais quand il s’agit d’Ehpad, nul autre choix pour l’expert immobilier que de procéder à l’estimation de l’immeuble dans son intégralité conformément aux méthodes professionnelles et d’établir ensuite une clef de répartition permettant d’appréhender la valeur locative (ou vénale) d’un lot de copropriété.

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.