Encadrement des loyers à Paris : Impact mesuré

De nouveau en vigueur depuis le 1er juillet 2019, les premiers retours concernant l’encadrement des loyers dans la capitale semblent pour le moment peu concluants. D’après une étude du Parisien, au moins 40% des 800 annonces étudiées ne respecteraient pas cet encadrement des loyers.

Quand la majorité des professionnels de l’immobilier (gestionnaires et administrateurs de biens) ne peuvent porter le risque d’une non-conformité des loyers du parc immobilier de leurs mandants (risque d’une amende délivrée par préfet de 5 000 € pour les personnes physiques et 15 000€ pour les personnes morales) et préfèrent assumer une baisse de rentabilité des biens en gestion, la réflexion des particuliers semble être toute autre dans un marché toujours aussi tendu.

L’impact de l’encadrement sur les revenus locatifs entraine des baisses supérieures à 40% pour certains biens. Ces baisses semblent suffisamment importantes pour entrainer des particuliers bailleurs à prendre le risque d’une non-conformité ou à justifier le déplafonnement du loyer pour « caractéristiques exceptionnelles de l’appartement ».

De plus, le vide juridique concernant ledit déplafonnement du loyer ne permet pas aux locataires une garantie totale d’obtenir raison auprès de la commission de conciliation : les idées allant bon train avec parfois « une proximité avec le métro » comme caractéristique exceptionnelle.

La prise en compte et l’application de cet encadrement dans l’évaluation des valeurs locatives comme des valeurs vénales est une nécessité pour les experts, lesquels doivent se conformer à la règlementation en vigueur.

L’impact sur les taux de rendements semble être pour le moment nul avec une tendance encore baissière.

Reste à savoir quelle va devenir la logique des investisseurs dans un marché où les rendements n’ont jamais été aussi proches du taux de l’inflation. »

Crédit image : Le Parisien

La valeur locative en plein trouble

« Nous sommes confrontés à une équation particulièrement complexe, explique Benjamin Robine, expert près de la cour d’appel de Paris (Robine&Associés). Le bail s’inscrit par nature dans le temps long. Nous vivons à présent dans un temps court avec le regard fixé sur un horizon incertain. »

Retrouvez dans le numéro de juillet-août de Sites Commerciaux, un article d’Alain BOUTIGNY intitulé La Solitude de l’Expert immobilier dans lequel il s’appuie sur l’intervention de Benjamin ROBINE lors du webinaire de la Sous-Commission du Barreau qui s’est tenu le mardi 9 juin dernier.

Shop-in-shop, incidences sur la valeur locative

Plusieurs enseignes cherchent des solutions dans un contexte économiquement difficile afin de pouvoir étendre et densifier leur implantation, à l’instar de Décathlon qui intègre progressivement les rayons de l’enseigne Franprix en Ile-de-France, ou encore de l’enseigne Darty dans les rayons de Carrefour…  

 Le « shop-in-shop » vise à se rapprocher au plus près des zones de chalandise et mutualiser les coûts immobiliers. L’offre commerciale privilégie usuellement les achats spontanés, avec un panier moyen modéré. 

 S’agissant de Décathlon/Franprix et dans l’hypothèse où la clause de destination vise « la vente de produits alimentaires à l’exclusion de toutes autres activités », un tel partenariat pourrait constituer l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe (vente de produits liés au sport), nécessitant d’engager une procédure de déspécialisation conformément à l’article L145-47 du code de commerce.  

En cas de déspécialisation partielle, le troisième alinéa de l’article L145-47 du code de commerce prévoit la possibilité – lors de la première révision triennale suivant la notification faite au bailleur – de déroger aux dispositions de l’article L145-38 du code de commerce en fixant le loyer à la valeur locative. 

Ce déplafonnement du loyer lors d’une révision triennale s’applique dès lors que les activités connexes ou complémentaires ont par elles-mêmes entrainé une modification de la valeur locative des lieux loués. 

 Les incidences doivent également être mesurées lors du renouvellement en cas de « modification notable » de la destination contractuelle (art. L.145-34 du Code de commerce). 

Hôtellerie : incidences potentielles du COVID-19 sur la valeur locative

L’hôtellerie est une industrie qui n’a pas attendu le COVID-19 pour mettre en place des mesures d’hygiène (HACCP). Néanmoins, le risque de vouloir faire dériver l’hygiène hôtelière vers l’hygiène hospitalière est réel en période de crise et de climat anxiogène.

Dans ce contexte, les groupes hôteliers cherchent à rassurer et convaincre leur clientèle de fréquenter à nouveau leurs établissements. Le principe du label vise ainsi à servir de référentiel commun, garanti par des contrôles périodiques indépendants.  

  • Le label ACCOR-VERITAS sert à certifier un niveau de sécurité et de mesures d’hygiène adaptés à la reprise d’activité.  

  • Le groupe HYATT prévoit également d’introduire une accréditation GBAC STAR par le biais de programmes de nettoyage, de désinfection et de prévention des maladies infectieuses. 

Ces labels et accréditations, présentés comme provisoires, s’installeront durablement dans le paysage de l’hôtellerie et engendreront des coûts supplémentaires.  

La nécessité de nouveaux équipements spécifiques. 

Vers de nouveaux équipements considérés comme indispensables ? Si d’ordinaire, un hôtel était choisi par le client en fonction des équipements proposés (climatisation, literie, mini bar…), de nouveaux équipements pourraient devenir essentiels lors de la réservation. 

A titre illustratif, les mécanismes d’ouverture de porte, sollicitant usuellement le contact manuel, pourront désormais être privilégiés via smartphone, ou encore la reconnaissance faciale ou la poignée auto-nettoyante.  

Ces améliorations constituent des investissements significatifs alourdissant le budget des CAPEX de l’exploitant.  

Le respect des gestes barrières et la limitation des contacts (personnels / clients) sont également des points qu’il faudra traiter en profondeur, notamment par des actions de formation. Le développement des nouvelles technologies (sans contact) sera alors un corollaire évident aux mesures barrières. Un accueil client non plus physique mais par écran partagé pourrait être soulevé, quoique les expériences anté-Covid19 n’ont pas été concluantes

Le comportement des clients post COVID-19. 

L’obligation d’adaptabilité des établissements hôteliers tant au niveau des mesures d’hygiène que des nouveaux équipements spécifiques apparaît essentielle. Mais le financement de ces investissements demeure conditionné au retour des clients.  

Aujourd’hui, la clientèle hôtelière est également captée par les locations AIRBNB. La possibilité de bénéficier d’un logement entier à des tarifs parfois inférieurs aux hôtels séduit. 

Pour l’avenir, le particulier semble moins armé que l’établissement hôtelier pour apporter aux voyageurs la sécurité sanitaire qu’offriront prochainement les hôtels. 

Il conviendra alors d’étudier le comportement du client qui pourra : 

  • 1) Soit préférer une chambre d’hôtel qui répond à des mesures strictes d’hygiène (label) mais dans un lieu densément occupé (clients/personnels), 

  • 2) Soit préférer les locations AIRBNB sans label, mais bénéficiant d’un logement indépendant en tout point de vue.  

Et la valeur locative dans tout ça ? 

Pour rappel, la méthode hôtelière se fonde sur la prise en compte d’une quote-part du chiffre d’affaires théorique que l’établissement peut réaliser compte tenu de sa catégorie, de sa consistance, de son état, de son emplacement et de la concurrence existante. 

En matière d’hôtellerie, la tarification des chambres (composante majoritaire du CA) varie principalement en fonction de la catégorie de l’établissement.  

Pour certains établissements, la tarification peut varier en raison de la localisation, de la capacité, de la surface, de la configuration, de l’orientation, de la présence d’un balcon ou d’une vue particulière.   

Les incidences en termes d’activité apparaissent aujourd’hui essentiellement liées au positionnement de l’établissement et au mix clientèle. Les établissements les plus résilients devraient se situer en milieu de gamme sur le segment affaires. Les établissements les plus touchés devraient être le haut-de-gamme et le luxe, où le cœur de clientèle est international et extra-communautaire.  

Dans ce contexte, l’industrie hôtelière est, elle aussi, sur un chemin de crête où les investissements à réaliser aujourd’hui sont le gage du retour des clients demain. Usuellement, un TO minimal de 50 à 55% est recommandé pour qu’un l’hôtel soit économiquement bénéficiaire. Si la réglementation et les contraintes d’hygiène jouent aujourd’hui un rôle prépondérant, le client aura bien le dernier mot.   

Label : Moyen d’information du public sur les propriétés et les qualités objective d’un ouvrage, d’un environnement, d’une information, d’un bâtiment, d’une procédure, etc.

Sources : Journal des palaces / Hyatt.com / Tendances hôtelières / Accor 

Breaking QPC – Le lissage du déplafonnement des baux commerciaux jugé conforme à la Constitution

Par suite d’un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2020 d’une question prioritaire de constitutionnalité (N°2020-837 QPC) par la société A.D-Trezel, au motif que le mécanisme du lissage du loyer renouvelé porterait atteinte au droit de propriété du bailleur.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, l’article L145-33 du Code de commerce dispose que « le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative des locaux ».

Pour les baux dont la durée n’excède pas 9 ans, le législateur prévoit le plafonnement du loyer aux indices. Toutefois, cette règle n’est pas absolue si l’évolution notable de certains facteurs a entraîné une évolution de la valeur locative ne reflétant pas la variation indiciaire. Le plafonnement ne s’applique pas et le loyer peut être revalorisé par les parties.

L’article L.145-34 du Code de Commerce et la rédaction de son dernier alinéa résultant de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises disposent qu’en « cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».Étant précisé que ce dispositif n’est pas d’ordre public et que les parties ont la liberté contractuelle d’y déroger via une clause express.

L’esprit de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 était de protéger le « petit » commerce. Au demeurant, la valeur locative de renouvellement déplafonnée n’étant pas toujours atteinte au cours du bail renouvelé, la principale critique est d’avancer que ce mécanisme peut constituer une limitation aux conditions d’exercice du droit de propriété à savoir le droit de recevoir un loyer correspondant à la valeur locative des locaux donnés à bail.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé ce dispositif conforme à la Constitution aux motifs que le dernier alinéa de l’article L145-34 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et plus précisément que :

  • Le législateur a entendu éviter que le loyer de renouvellement d’un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

  • Le bailleur peut bénéficier, chaque année, d’une augmentation de 10 % du loyer de l’année précédente jusqu’à ce qu’il atteigne, le cas échéant, la nouvelle valeur locative.

  • Ce dispositif n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger, soit au moment de la conclusion du bail initial, soit au moment de son renouvellement.

  • En outre, s’agissant des baux conclus avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et renouvelés après cette date, l’application de ce dispositif ne résulte pas des dispositions contestées, mais de leurs conditions d’entrée en vigueur déterminées à l’article 21 de la loi du 18 juin 2014.

Pour aller plus loin :

Dossier complet de la décision

Décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2020 

Audience du 21 avril 2020 de la QPC n°2020-837

Décryptage de la fixation de la valeur locative d’hôtels

Dans son numéro de mars, la Lettre M2, publie un article de Benjamin ROBINE. Il intervient dans la rubrique Carré d’Experts, dans laquelle, chaque mois, les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

Ce mois-ci,Benjamin ROBINE, donne un éclairage sur la fixation de la valeur locative d’hôtels en évoquant la méthode hôtelière actualisée.

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