Tout savoir sur le commerce à Paris avec l’enquête BDRues 2018

En novembre dernier est parue l’enquête BDRues, sous l’égide de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), en partenariat avec la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie départementale de Paris.

Elle s’étend désormais à 84 artères parisiennes, contre 56 auparavant, ce qui représente près de 20 % des commerces en pied d’immeuble.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE L’ENQUÊTE BDRues 2018

  • 6,6 % de locaux vacants
  • 2 100 mouvements entre 2017 et 2018, correspondant pour ⅔ à des changements d’activité
  • 35 % des commerces en pied d’immeuble font partie d’un réseau d’enseigne
  • – 3 % du nombre de boutiques de décoration
  • 31 % de commerces alimentaires sur les tronçons bénéficiant de la protection artisanale
  • 20 % de commerces liés à la restauration ou à l’hôtellerie
  • – 4,8 % du nombre de commerces d’équipement de la personne
  • + 2,4 % du nombre d’établissements liés à la santé et à la beauté

Les représentations graphiques et tableaux statistiques parsèment intelligemment l’étude, et constituent des aides quotidiennes pour tous ceux – experts, conseils, investisseurs, utilisateurs – qui s’intéressent aux mutations annuelles du commerce parisien. Surface commerciale, mouvements d’activité et d’enseigne, vacance, évolutions des secteurs d’activités, réseaux commerciaux, voies protégées au titre de l’artisanat font l’objet en particulier d’un suivi détaillé.

Vous apprécierez également les zooms sur 5 artères commerciales parmi les 15 plus dynamiques de l’enquête. Leur structure commerciale depuis 2003 et les cartographies permettent de visualiser aisément les types de commerces, leur taille ainsi que les éventuels changements/créations d’activité ou d’enseigne.

Retrouvez l’étude de l’Apur ici

Crédit : Noun Project : Ramesha, Guilherme Furtado, Abdul Wahhad, Icon Lauk

EN… QUÊTE DE SATISFACTION

En quête d’amélioration constante, le Cabinet ROBINE & ASSOCIES a adressé à l’ensemble de ses clients 2017, un questionnaire de satisfaction.

Vous avez été 96,1 % à recommander notre Cabinet et vous jugez notre intervention utile ou très utile à 96%. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez.

Mais ce questionnaire s’est voulu plus précis, plus didactique. Tous nos services ont été visés et nous vous remercions pour tous vos avis exprimés.

Nous comprenons vos attentes et développons dès à présent de nouveaux axes d’amélioration.

Nous n’oublions pas ceux qui ont fait appel à nos services et à qui nous n’avons pas pu donner suite.

A très vite pour de nouvelles missions !

Vers une réelle transparence des données immobilières ?

L’avant-projet de loi Evolution du Logement et Aménagement Numérique (ELAN)  est actuellement étudié en conférence de consensus par le Sénat.

Parmi les nombreux sujets abordés, figure l’amélioration de la transparence des données foncières.

L’article n°3 prévoit de « rendre librement accessibles les données foncières et immobilières détenues par l’administration ».

L’accès facilité à ce type d’informations répondrait à une réelle avancée par rapport aux outils actuellement disponibles, dans un contexte d’ouverture progressive des données immobilières.

La Base BIEN, base des données immobilières des notaires d’Ile-de-France est un outil incontournable qui fournit les éléments de comparaison pour estimer des biens immobiliers en Ile-de-France.

En ce qui concerne la Province, les informations sont plus difficilement accessibles. L’arrêté du 30 septembre 2016, donne désormais accès aux prix indicatifs provinciaux par le biais du site Immobilier.statistiques.notaires.fr, à l’instar de la Base PERVAL (ouverte aux notaires uniquement). Les informations renseignées ne sont que partielles et ne permettent pas une analyse assez fine des termes de comparaison.

De même, PATRIM, logiciel mis en place par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour aider les particuliers à estimer la valeur de leurs biens immobiliers n’apporte que « des éléments de repère utiles à l’estimation ». Les renseignements fournis demeurent lacunaires pour des raisons de confidentialité.

Le texte prévoit également d’élargir les finalités de remontées d’information de la base SITADEL. Cette base de données recense l’ensemble des opérations de construction à usage d’habitation (logement) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à la procédure d’instruction du permis de construire. Elle deviendrait ainsi une base de données administratives plus facilement exploitable. 

La transparence du marché étant un élément essentiel pour l’activité immobilière, il faudra porter une attention particulière à l’évolution de cet article du projet de loi qui sera déposé très prochainement.

Souhaitons que les intentions du gouvernement et du législateur nous rapprochent un jour de la transparence du marché immobilier du Royaume-Uni, où la quasi-totalité des transactions sont accessibles gratuitement suivant le principe de l’open-data sur le site du HM LAND REGISTRY.

Crise sanitaire : bombe à retardement sur le commerce Parisien ?

L’essentiel : Le chiffre d’affaires des commerces Parisiens a diminué de 21% contre 1% en moyenne sur toute la France. Néanmoins, le stock des entreprises actives (inscrites au RCS) est en hausse de 5,6% et le nombre de jugements d’ouverture de liquidations judiciaires a diminué de 12% sur le 1er trimestre. Signe que les fermetures massives n’ont pas (encore) eu lieu. Une bombe à retardement est-elle à craindre ?

Les fédérations de commerçants dont la FACAP alertent sur la situation des commerces Parisiens. Dans sa dernière étude, la Fédération des Associations des Commerçants et Artisans Parisiens (FACAP) indique quele chiffre d’affaires entre juin 2019 et juin 2021 des commerces Parisiens a diminué de près de 21% contre -1% en moyenne en France. De fortes disparités sont cependant observées à Paris. Avec une reprise économique erratique pour les quartiers touristiques (Champs-Élysées -39% ; Haussmann -33% ; Franc-Bourgeois-Marais -24%) ainsi que pour les quartiers mixtes / tertiaires (Les Quatre-Temps – 28%).

Néanmoins, cette baisse du chiffre d’affaires ne semble pas s’accompagner de fermetures massives comme annoncé. En effet, le baromètre du Tribunal de Commerce de Paris (1er trimestre 2021) nous apprend que :

  • Le stock des entreprises actives est en hausse de 5,6% par rapport au 1er trimestre 2020,
  • Les immatriculations au RCS de Paris sont en hausse de 28% (en glissement annuel),
  • Le nombre de jugements d’ouverture de liquidations judiciaires a diminué de 12%.

En ce qui concerne les secteurs d’activité des entreprises historiquement immatriculées, la part des :

  • Hôtels et restaurants a diminué de 1 point (passant de 5% en 2020 à 4% en 2021),
  • Commerces de gros et de détail est stable (12%),
  • Activités financières a augmenté de 5 points (passant de 10% en 2020 à 15 % en 2021).

Dès lors, le baromètre du TC de Paris ne démontre pas une fermeture massive des commerces Parisiens ni une modification profonde des secteurs d’activités des entreprises immatriculées.

Pourtant, nous observons dorénavant dans certaines grandes artères commerçantes Parisiennes (rue de Rennes, rue de Rivoli ou encore Haussmann par exemple) des commerces fermés et/ou à louer. C’est pourquoi dans un contexte où certaines entreprises sont sous perfusion économique, il est difficile d’exclure que de nombreux magasins ne ferment dans les mois à venir. Lundi 30 août 2021, Bercy a tracé la fin du fonds de solidarité, pilier du « quoi qu’il en coûte ». Il est donc probable que les premiers chiffres de mi-septembre permettent de mesurer réellement l’impact de la crise sanitaire sur les commerces Parisiens.

Locaux sur cour : quelle pondération adopter ?

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 juin 2020, s’est prononcée sur la pondération des locaux sur cour à usage de boutique. 

Bailleur et preneur s’accordaient sur la valeur locative unitaire à retenir pour des locaux à usage de vente de prêt-à-porter dans le quartier du Marais. En revanche, ils s’opposaient sur la pondération à appliquer pour des locaux exclusivement situés sur cour. 

Le Tribunal de Grande Instance avait initialement fixé le coefficient de pondération spécifique à la situation sur cour à 0,3. 

Dans le cadre de l’appel, le bailleur soutenait un coefficient 0,4 et le preneur un coefficient 0,20. 

Ce point n’est pas traité dans les principes de pondération figurant dans la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière (ni dans la circulaire d’adaptation applicable au 11 novembre 2019). 

Bien que relevant de la casuistique, le raisonnement de la Cour a le mérite de poser des principes méthodologiques d’appréciation du coefficient dédié à la situation sur cour. 


Ainsi la Cour relève les principaux paramètres suivants, conformes à l’article R.145-3 du Code de commerce :  

Visibilité de l’enseigne 

  • Présence d’une enseigne drapeau en façade sur rue 
  • Présence de deux enseignes en applique de part et d’autre de la porte cochère 
  • Présence d’une enseigne sur la vitrine de la boutique elle-même (sur cour) 

Visibilité du local 

  • Visibilité de la boutique depuis l’axe de la porte cochère 
  • Largeur et profondeur du passage cocher 

Accessibilité du local 

  • Ouverture de la porte cochère y compris le dimanche 

 

Nature de la chalandise 

  • Caractère piéton de la rue le dimanche 
  • Cheminement du chaland essentiellement piéton  

 

Au vu de ces différents critères, la Cour majore le coefficient 0,3 initialement retenu à hauteur de 0,35. 

Expropriation : Rejet des termes de comparaison de terrain à bâtir

Résumé : De manière récurrente en expropriation, la Direction Immobilière de l’État (ex-Domaine), suivie par le commissaire au gouvernement ainsi que le juge de l’expropriation écartent les termes de comparaison de terrains à bâtir dont l’acte de vente fait état d’un permis de construire, au motif qu’il s’agirait d’une cession de droit à construire. Il convient de remettre en cause cet usage de la Direction Immobilière de l’État, dont les magistrats se sont saisis.

Systématiquement lorsque nous intervenons en expropriation d’un terrain à bâtir, l’expropriant souhaite voir écarter certaines cessions de terrains à bâtir au motif qu’il est fait état des droits à construire dans l’acte de vente.

Nous pouvons notamment citer dans un dossier clôturé, « Rejet des ventes, des charges foncières ou du droit de construire bénéficiant d’un permis de construire : Ce type de termes de comparaison est habituellement écarté compte tenu de la différence de valeur induite par la réalisation des travaux d’aménagement d’une ZAC ou par l’obtention d’un permis de construire ». Dans le cas d’espèce, l’expropriant était en effet un aménageur départemental (SEM) raisonnant à travers ce prisme puisque que dans une ZAC, s’il en a la maîtrise foncière, c’est à l’aménageur de prendre en charge le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.

Usuellement, un terrain à bâtir n’a de valeur que par le type et la superficie des constructions que l’on peut y édifier. Par ailleurs, le code de l’expropriation (L 322-3 et L 322-4) prévoit qu’il convient de rechercher à la date de référence la constructibilité de la parcelle et règles d’urbanisme applicables dont les droits à construire découlent. Sa valorisation dépend donc essentiellement des droits à construire qu’il offre. Or, ces derniers ne dépendent que des servitudes d’urbanisme applicables et non du permis de construire, qui n’en est que la traduction et qui doit obligatoirement être délivré par l’autorité compétente, si les dispositions sont respectées.

La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 11 mars 2008, n° 07/04253) dans une affaire relative à l’expropriation d’un terrain accueillant entrepôts, ateliers et bureaux présents au sein d’une zone d’aménagement concerté du centre-ville notait «qu’en l’absence de COS [on remarquera que le COS a disparu depuis la loi ALUR de 2014] la valeur du terrain ne peut être recherchée qu’en fonction des droits à construire, lesquels sont de 2 750,57 m² SHON ,(…) que cette dernière superficie de 2 750,57 m² doit seule être retenue en l’absence de dépôt d’une demande de permis de construire».

Plus encore, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 février 2017 (Cass.3e civ. 2 février 2017, n° 15-27121) :

«  Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l’arrêt retient que, si les éléments de comparaison contestés par la SEM, constitués par les ventes des 30 novembre 2009 et 26 juillet 2012, sont des terrains à bâtir proches du bien en cause, ces ventes visent en outre expressément les droits à construire attachés à ces parcelles sous forme de surface hors-œuvre nette, qu’il ne peut être discuté que ces droits ont une valeur patrimoniale, qu’en conséquence, s’il n’y a pas lieu d’écarter purement et simplement les chiffres résultant de ces transactions, il conviendra de les modérer pour prendre en considération le fait qu’ils comprennent la valeur des droits à construire ; »,

« […] qu’en se fondant, pour fixer le prix du terrain exproprié, sur le prix de vente de terrains comparables dont elle a déduit la valeur des droits à construire alors que tout terrain constructible est constitué de droits à construire et que le terrain exproprié qualifié de terrain à bâtir comprenait des droits à construire inclus dans le transfert de propriété au profit de l’expropriante, la Cour d’appel a violé les articles L 13-13 du Code de l’expropriation et R111-21 du Code de l’urbanisme ; ».

Dès lors, il ne peut être réfuté que les droits à construire sont attachés au terrain, et que ces derniers sont transférés au profit de l’expropriant lors du transfert de propriété.

En définitive, les valeurs de comparaison propres à des cessions opérées au bénéfice d’acquéreurs ayant obtenu un permis de construire ne peuvent être écartées pour ce seul motif, sauf à soumettre la qualification de « terrain à bâtir » à l’obtention préalable d’un permis, ce que le code de l’expropriation ne fait pas, ne prenant en compte que la situation urbanistique et de viabilisation des terrains (L.322-3 et L322-4 du code de l’expropriation).

Loyer binaire et renouvellement, la force du contrat

La cour d’appel de Paris du 3 juin 2020 (CA Paris, Pôle 5 – chambre 3, 3 juin 2020, n° 18/20160) a statué en appel du jugement du TGI de Créteil du 27 juin 2018 (TGI Créteil, 27 juin 2018, n° 15/00009), qui s’était positionné sur plusieurs points majeurs dont l’abattement pour loyers dits « binaires ». L’arrêt rendu semble mettre un terme aux débats qui se tiennent depuis l’apparition de ce type de loyers.

La pratique du loyer binaire a été instaurée dans les centres commerciaux dans les années 60. Ce loyer mixte est composé de deux éléments : un élément fixe « minimum garanti » assorti d’un complément « variable » sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur, qui s’applique lorsque son montant dépasse le loyer contractuellement prévu. En pratique, le loyer minimum garanti est si élevé que le loyer variable additionnel n’est pratiquement jamais versé.

Parmi les arrêts les plus marquants de l’histoire des loyers binaires, l’arrêt du 10 mai 1993 dit « Théâtre Saint Georges » (C. Cass, Ch. civ 3, 10 mars 1993, n°91-13.418) est venu préciser que la fixation du loyer de renouvellement échappait au statut des baux commerciaux (dispositions du décret du 30 septembre 1953) et n’était régie que par la convention des parties.

En conséquence et pour éviter une situation d’impasse, les bailleurs ont alors mis en place une méthode de revalorisation du loyer de base en cas de désaccord des parties. Une clause expresse attribuant contractuellement au juge des loyers la compétence de fixer lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative a alors été insérée dans les baux.

Depuis l’arrêt du 3 novembre 2016 dit « Marveine » (C.Cass, Ch. civ 3, 3 novembre 2016, n°15-16.827), les parties pouvaient « lorsque le contrat le prévoit, recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative (…)le juge statue alors selon les critères de l’article L. 145-33 précité, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle ».

Quid de l’abattement pour loyer variable lorsque ce dernier n’a jamais été versé, faute de chiffre d’affaires suffisant ? Dans la décision rendue par le TGI de CRETEIL le 27 juin 2018, le Tribunal avait estimé « qu’il convient d’appliquer un abattement du chef de l’obligation contractuelle de payer un loyer variable additionnel, y compris si celui-ci n’est jamais payé ». Le Tribunal avait retenu un abattement de 5% sur la valeur locative telle que fixée par l’expert.

Un arrêt attendu de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2020 est venu statuer en appel de ce jugement en précisant que les dispositions contractuelles fixant les critères de la détermination du loyer de base ne visent pas les dispositions du code de commerce, et aucune référence n’est faite à l’article L. 145-33 dudit code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 145-8 du code de commerce qui ne sont pas d’ordre public. De ce fait, le juge n’avait pas pour mission d’appliquer un abattement au titre de la part variable du loyer et un tel abattement ne pouvait donc être retenu.

Cet arrêt décisif, indiquant explicitement que lorsque le contrat ne prévoit pas de se référer à l’article L. 145-33 précité, il n’y a pas lieu d’appliquer d’abattement au titre de la part variable du loyer, éclaire enfin l’Expert jusqu’ici incertain sur les abattements à considérer dans ses valorisations.

Lire aussi :

Rebondissement autour du loyer binaire

Baux commerciaux et crise sanitaire : Quels remèdes ?

Benjamin ROBINE interviendra le Mardi 24 novembre de 17h à 19h30 lors d’une conférence en ligne qui sera l’occasion d’aborder certaines des questions soulevées par l’effet de la crise sanitaire sur les relations entre bailleurs et locataires.

Programme :

  • Présentation des mesures d’urgence – Bastien BRIGNON, maître de conférences,
  • Statut des baux commerciaux et réflexions sur l’exigibilité des loyers – Françoise AUQUE, professeur,
  • Assurance « pertes d’exploitation » : les réflexes à avoir – Charlotte ROGER, avocat,
  • Incidence de la pandémie sur la valeur locative, la révision triennale et les valeurs de fonds – Benjamin ROBINE, expert judiciaire,
  • L’état du marché des cessions – Julien LECA, dirigeant de FOODIMMO,
  • Conclusion – Joël MONEGER, professeur.


Atelier animé par Aline DIVO, Marine PARMENTIER et Julien PRIGENT, avocats.

Inscriptions et détails 

Les bureaux sont-ils éternels ?

En Ile-de-France, le télétravail s’impose comme une réponse pérenne aux impératifs sanitaires et de productivité … Nuancée par les utilisateurs de bureaux.

Malgré la chute de la demande placée (- 50% sur un an à 275 000 m2), certains actifs montrent davantage de résilience.

La crise sanitaire et l’expérimentation ou le développement du télétravail participent à un abaissement de la demande de locaux à usage de bureaux. Toutefois, certains acteurs du marché, notamment les dirigeants de PME, s’y opposent ou le limitent, souhaitant maintenir un circuit décisionnel court et fluide via le présentiel.

Répartition de la demande placée par tranche de surface en Ile-de-France (Knight Frank)

Les plus petites surfaces sont ainsi celles dont la demande placée s’affaisse le moins (- 1 000 m2 : – 24% / + 5 000 m2 : – 51%). Leur part de marché augmente au détriment de celle de plus grandes surfaces.

Dans ce contexte, les utilisateurs ont tendance à délaisser les plus grandes surfaces.

 Les promoteurs et concepteurs tentent de pallier cette inadéquation de l’offre par l’adaptation de ces surfaces aux nouvelles exigences. Ainsi à La Défense, la tour Alto se prête à être multi-utilisateurs, par ses plateaux aisément modulables ainsi que son système de traitement d’air décentralisé.

 Dans un marché caractérisé par une très forte incertitude et des modifications d’usage durables dans les secteurs tertiaires, le standard du bail ferme semble révolu, les utilisateurs privilégiant la flexibilité en termes de durée et de faculté de sous-location.

La multiplication des avantages locatifs afin de limiter le taux de vacance et maintenir des loyers faciaux élevés ne facilitera pas la lecture du marché dans les prochains mois.

Malgré la chute de la demande placée (- 50% sur un an à 275 000 m2), certains actifs montrent davantage de résilience.

Lire l’étude complète de Knight Frank

Flux quand reviendras-tu ?

La crise pandémique du Covid-19 a mis en évidence des évolutions sous-jacentes du marché de l’immobilier commercial et la nécessité de concertation du duo bailleur-preneur.

L’accélération du e-commerce et la nécessité d’adaptation du commerce physique.

La crise sanitaire a participé à l’amplification du commerce en ligne qui a battu des records pendant le confinement venant modifier les habitudes de consommation, mêmes celles de consommateurs peu habitués à ce canal de distribution. Selon le Centre for Retail Research, les ventes en ligne devraient représenter en France 14,3% des ventes de détail en 2020 (contre 10,9% en 2019).

Le confinement n’a pas uniquement profité aux pure-players puisqu’une part importante des achats en ligne a été effectuée sur les sites des enseignes « physiques » à l’instar du secteur de l’équipement de la personne. Les enseignes innovantes qui avaient initié leur mutation « phygital » ont pu continuer à réaliser des ventes malgré la fermeture de leurs boutiques.

Cette situation a démontré la complémentarité des canaux physique et digital et renforcé la nécessité d’adaptation tant des preneurs-retailers que des bailleurs dans une société de consommation en pleine mutation.

L’augmentation des valeurs locatives, notamment des grandes artères très fréquentées par une clientèle touristique contributive soit-elle, avait atteint des sommets en raison notamment de la financiarisation de l’immobilier commercial ayant eu tendance à porter au plus haut les valeurs locatives prime, parfois décorélées d’une logique d’exploitation. Il n’en demeure pas moins que sans flux, le maintien d’une vitrine mérite examen.

La nécessité du flux pour le commerce.

Les axes commerciaux souffrent plus que jamais du manque de flux bien que certaines enseignes voient de meilleurs taux de transformation. Il est toutefois difficile d’en faire une généralité.

L’attachement au magasin physique demeure puisque l’exemple du prêt-à-porter a démontré que le panier moyen était plus élevé en boutique qu’en ligne.

Pour le cas de Paris et sans parler de la récurrence des évènements perturbants pour le commerce (attentats, grèves, manifestations…), les changements des conditions de circulation modifient les parcours de flux et n’a pas laissé le temps aux commerçants de s’adapter. Par ailleurs, le développement du télétravail vient aussi modifier les habitudes de consommation et la densité des flux dans de nombreux secteurs tertiaires.

Quand le flux sera-t-il de retour ?

La crise pandémique est mouvante et génère une profonde incertitude pour le commerce en général. Reste également à savoir si, comme dans toutes crises, ces évolutions conjoncturelles deviendront structurelles… Il n’en demeure pas moins qu’un phénomène de société est en cours avec une profonde évolution des habitudes de consommation qui renforcent la nécessité pour l’immobilier commercial – et pourquoi pas du bail commercial – de s’adapter, d’innover voire se réinventer.

Les données de flux constituent un nouvel élément pour apprécier les valeurs locatives. C’est notamment pour apporter de nouvelles réponses à nos clients et favoriser les concertations entre bailleurs et preneurs – dont les intérêts sont intimement liés – que le cabinet ROBINE & ASSOCIÉS utilise désormais la data de la startup de comptage de flux MyTraffic.

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