Mécanique de l’indemnité d’éviction

En matière d’indemnité d’éviction, il convient de distinguer l’indemnité principale en fonction de l’espèce, à savoir la perte ou le transfert de l’activité.

Le principe est la perte (Art. L145-14 du C.Commerce) et le transfert l’exception dont le bailleur a la charge de la preuve. La perte donne lieu à une indemnité de remplacement ayant vocation à compenser la perte du fonds de commerce.

L’indemnité principale pour perte est calculée sur la base de la valeur du fonds de commerce. L’indemnité principale pour transfert est calculée sur la base de la valeur du droit au bail.

Dans l’hypothèse du transfert et dans le cas d’une indemnité de transfert supérieure à celle pour perte, il convient de revenir à l’indemnité pour perte. En aucun cas l’indemnité pour transfert ne peut excéder celle de la perte puisque cela reviendrait à remettre en cause le caractère transférable de l’activité considérée.

En effet, l’indemnité pour transfert repose sur la possibilité offerte au bailleur par l’article  L.145-14 du C.commerce de prouver que le préjudice du preneur est moindre que la perte du fonds de commerce.

Le schéma ci-dessus illustre les différents cas de figure pouvant être rencontrés :

La valeur locative en plein trouble

« Nous sommes confrontés à une équation particulièrement complexe, explique Benjamin Robine, expert près de la cour d’appel de Paris (Robine&Associés). Le bail s’inscrit par nature dans le temps long. Nous vivons à présent dans un temps court avec le regard fixé sur un horizon incertain. »

Retrouvez dans le numéro de juillet-août de Sites Commerciaux, un article d’Alain BOUTIGNY intitulé La Solitude de l’Expert immobilier dans lequel il s’appuie sur l’intervention de Benjamin ROBINE lors du webinaire de la Sous-Commission du Barreau qui s’est tenu le mardi 9 juin dernier.

EHPAD – L’autorisation d’exploitation est un droit personnel et non un droit réel

Un arrêt  de  la Cour d’appel d’Orléans du 8 juin 2020 (chambre civile / RG 18/02463),  confirmatif d’un jugement du  TGI de Tours du 14 juin 2018  (RG 15/03401),  est venu  éclairer  la problématique de l’autorisation d’exploitation accordée par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et le Conseil Général à l’exploitant d’EHPAD.  

Nous avions évoqué ce sujet dans  notre article du 18 avril 2017 (EHPAD – Un niveau de rendement constaté sur le marché qui ne tiendrait pas compte de certaines problématiques ?).  

Au cas d’espèce, l’exploitant d’un EHPAD avait signifié un congé à l’échéance du bail commercial par suite de l’accord de transfert de son autorisation d’exploitation sur un autre site pouvant accueillir davantage de lits.  

L’acquéreur s’était alors retourné contre la venderesse, considérant qu’elle lui devrait la garantie d’éviction (art 1626 du code civil) ; les biens ayant perdu leur usage d’EHPAD, faute de convention tripartite.  

 Mais le jugement et l’arrêt sont clairs. L’acte de vente et le règlement de copropriété annexé décrivent une résidence d’habitation avec services ou encore une maison de retraite mais aucunement un EHPAD. L’autorisation administrative est exclusivement attachée à l’exploitation du bien et non au bien lui-même ! L’autorisation revêt donc juridiquement un caractère personnel et non réel.  

 Plus encore, l’arrêt rappelle que l’obligation de délivrance (art 1604 et 1615 du code civil) est bien respectée puisque l’exploitant a exploité cet ensemble immobilier pendant toute la durée du bail.  

 Pour le copropriétaire investisseur, pas de restitution partielle ou totale du prix…  

 On voit bien là que la pérennité des revenus, le rendement attendu, l’obsolescence des constructions ou encore la possible reconversion d’un immeuble, sont autant de points à ne pas négliger pour les acquéreurs. La valeur strictement immobilière dans un marché local retrouve alors son sens premier.  

L’immobilier commercial après le COVID 

Ce mardi 9 juin 2020, Benjamin ROBINE intervient, dans le cadre d’une séance de la Sous-Commission du Barreau ayant pour thème :

Force majeure – Confinement – Nos chers baux commerciaux.

Plusieurs intervenants prendront la parole autour de ce sujet d’actualité :

Pour plus d’information

Breaking QPC – Le lissage du déplafonnement des baux commerciaux jugé conforme à la Constitution

Par suite d’un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2020 d’une question prioritaire de constitutionnalité (N°2020-837 QPC) par la société A.D-Trezel, au motif que le mécanisme du lissage du loyer renouvelé porterait atteinte au droit de propriété du bailleur.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, l’article L145-33 du Code de commerce dispose que « le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative des locaux ».

Pour les baux dont la durée n’excède pas 9 ans, le législateur prévoit le plafonnement du loyer aux indices. Toutefois, cette règle n’est pas absolue si l’évolution notable de certains facteurs a entraîné une évolution de la valeur locative ne reflétant pas la variation indiciaire. Le plafonnement ne s’applique pas et le loyer peut être revalorisé par les parties.

L’article L.145-34 du Code de Commerce et la rédaction de son dernier alinéa résultant de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises disposent qu’en « cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».Étant précisé que ce dispositif n’est pas d’ordre public et que les parties ont la liberté contractuelle d’y déroger via une clause express.

L’esprit de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 était de protéger le « petit » commerce. Au demeurant, la valeur locative de renouvellement déplafonnée n’étant pas toujours atteinte au cours du bail renouvelé, la principale critique est d’avancer que ce mécanisme peut constituer une limitation aux conditions d’exercice du droit de propriété à savoir le droit de recevoir un loyer correspondant à la valeur locative des locaux donnés à bail.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé ce dispositif conforme à la Constitution aux motifs que le dernier alinéa de l’article L145-34 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et plus précisément que :

  • Le législateur a entendu éviter que le loyer de renouvellement d’un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

  • Le bailleur peut bénéficier, chaque année, d’une augmentation de 10 % du loyer de l’année précédente jusqu’à ce qu’il atteigne, le cas échéant, la nouvelle valeur locative.

  • Ce dispositif n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger, soit au moment de la conclusion du bail initial, soit au moment de son renouvellement.

  • En outre, s’agissant des baux conclus avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et renouvelés après cette date, l’application de ce dispositif ne résulte pas des dispositions contestées, mais de leurs conditions d’entrée en vigueur déterminées à l’article 21 de la loi du 18 juin 2014.

Pour aller plus loin :

Dossier complet de la décision

Décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2020 

Audience du 21 avril 2020 de la QPC n°2020-837

En continu : fil rouge sur les loyers commerciaux

17 avril 2020 :

  • Le groupe FREY lance un fonds d’accompagnement de 15 millions d’euros pour neutraliser le poids du loyer de ses locataire sur la période de crise sanitaire. 

  • CEETRUS FRANCE (filiale du groupe Auchan) poursuit sa logique d’exonération des loyers depuis le 15 mars 2020, reconduit ce jour jusqu’au 15 mai 2020, à l’exception des magasins ouverts. Étant précisé que les charges liées aux coûts d’ouverture, qui concernent 100% des sites de la foncière pour maintenir l’accès aux alimentaires, pharmacies et commerces essentiels restent dues par l’ensemble de ses locataires.

  • La Compagnie de Phalsbourg, par la voix de son Président-Fondateur, Philippe JOURNO, a annoncé la prolongation de l’annulation des loyers jusqu’au 11 mai 2020, et cela jusqu’à la réouverture pour les restaurants et lieux de spectacle dont la compagnie est propriétaire.

9 & 10 avril 2020 :

  • SNCF Gares et Connexions renonce aux loyers de plus de 1 500 commerces dans ses gares,

  • Le Conseil National des centres Commerciaux (CNCC), renouvelle ses recommandations et conseille à ses membres d’étaler les loyers pour les petits commerces durant la crise.

28 & 29 mars 2020 :

  • Les enseignes ADIDAS et H&M notamment ont annoncé l’arrêt du paiement des loyers pour leurs magasins fermés en Allemagne.

21 & 25 mars 2020:

  • Associations et fédérations du commerce, dont PROCOS et l’UNPI demandent aux bailleurs et notamment les plus grands d’entre eux d’annuler loyers et charges durant la période de confinement pour les commerces fermés, et aménager les loyers pour les entreprises ayant pu ouvrir mais réalisant des chiffres d’affaires faibles.

16 & 17 mars 2020 : 

  • La compagnie de Phalsbourg puis CEETRUS annoncent la suspension du règlement des loyers et charges ainsi que l’annulation de ces derniers entre le 15 mars 2020 et le 15 avril 2020.
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