Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025

L’évolution des facteurs locaux de commercialité ne relève ni d’un ressenti ni d’un simple constat urbain : elle s’apprécie concrètement à l’aune des transformations mesurables et de données d’un quartier et, surtout, de la confirmation ou non par le juge des loyers.

En analysant 31 décisions de déplafonnement, rendues entre 2020 et 2025, pour des dates de fixation des valeurs locatives courant de 2011 à 2021, cet article identifie les secteurs parisiens où la commercialité a connu les mutations les plus significatives.

Rénovations urbaines, intensification des flux, montée en gamme commerciale ou évolution sociologique : autant d’éléments récurrents qui permettent de mieux comprendre pourquoi certains axes ou quartiers concentrent les décisions de déplafonnement des loyers.

Quartiers les plus impactés par l’évolution des FLC

Les secteurs centraux premium

Deux pôles du centre de Paris concentrent une progression particulièrement marquée :

Les Halles (1er arrondissement)

La rénovation du Forum des Halles dont l’inauguration s’est tenue le 5 avril 2016 a nettement participé à l’évolution du quartier. La restructuration du secteur s’est traduit « par l’édification d’un patio, l’aménagement d’un jardin en partie ouest, la création d’un centre sportif, la reconfiguration des voies souterraines et de surface, l’extension du secteur piétonnier et l’amélioration de la desserte de la zone par les transports publics ainsi que par l’arrivée de plusieurs enseignes à forte capacité d’attraction », selon une décision concernant un commerce 22 rue du Pont Neuf.

Ainsi, on note une hausse conséquente des flux, notamment grâce à la fréquentation des stations de métro et la fluidification des flux piétons. Le jugement d’un commerce situé 31 boulevard Sébastopol évoque une « hausse du nombre de voyageurs fréquentant la station Châtelet-les-Halles (un peu plus de 16,5 M de voyageurs) » pendant la durée de son bail.

Accompagnée d’une attractivité commerciale renforcée, aidée par la création de la ZTI Les Halles en 2015 qui a eu pour conséquence une hausse de fréquentation du quartier le dimanche.

Saint-Honoré / Palais-Royal

La rue Saint-Honoré en direction du Palais-Royal connait une montée en gamme continue couplée à une densification des commerces premium/luxe. Un jugement statuant sur un commerce 366 rue Saint-Honoré relève « une augmentation du nombre des boutiques de luxe traduisant une montée en gamme significative de l’offre. » Il évoque l’installation de boutiques telles que « Christian Louboutin, Chaumet, Céline, Chanel, Balmain au cours du bail expiré »

Le pôle tertiaire s’est vu renforcé par la construction de nombreuses surfaces de bureaux comme évoqué dans plusieurs décisions de la rue du Marché Saint-Honoré. La banque JP MORGAN a d’ailleurs pris à bail le Marché Saint-honoré dont les 15 380 m2 sont en cours de réhabilitation.

L’offre hôtelière haut de gamme s’est également accrue. Un jugement au 284 rue Saint-Honoré évoque parmi ses motifs notables, l’« offre hôtelière que ce soit en rénovation afin d’offrir des prestations attendues d’une clientèle au fort pouvoir d’achat ou la création d’un hôtel de grand luxe ».

Un autre au 13 rue Royale met en avant « L’augmentation de la capacité d’accueil en ce qui concerne tant l’offre hôtelière que l’offre gastronomique » présentes sur son secteur comme un atout majeur pour drainer sur la zone une potentielle clientèle. Il évoque notamment l’ouverture au public en juin 2021 de l’Hôtel Costes. Relevons également la rénovation de palaces et la création de Maison Barrière rue de Castiglione.

Quant à la fréquentation des musées, une décision au 156 rue de Rivoli relève comme « critère positif le plus significatif, la progression de la fréquentation du Musée du Louvre qui représente 14% et 1.173.852 visiteurs supplémentaires » pendant la période de son bail.

Le secteur du Marais (3e & 4e arrondissements)

Regroupant le Haut Marais (3e) et le Marais historique (4e), ce secteur forme une zone homogène, caractérisée par :

Une fréquentation touristique stabilisée à un niveau élevé. Comme pour le quartier des Halles tout proche, l’inauguration du nouveau Forum a été impactante pour ce quartier comme le retiens une décision au 22 rue Saint-Martin (4e)

De plus, l’augmentation de la fréquentation de station de métro telle que Saint-Paul où la progression est nette a eu un fort impact comme pour le jugement du 33 rue des Francs Bourgeois.

La fréquentation des musées a elle aussi été favorable. Le jugement évoqué ci-dessus cite la «hausse de la fréquentation du musée Picasso … (entre 2014 date de la réouverture après rénovation et 2019), du musée Cognacq-Jay (entre 2013 et 2019) et du musée Carnavalet… »

Un renouvellement sociologique favorable s’est mis en place. Un jugement au 15 rue des Archives (4e) parle de l’« amélioration qualitative et quantitative de la population résidentielle ».

La densité élevée de commerces premium a eu un impact déterminant. L’évolution du nombre d’enseignes nationales et de leur gamme ont eu un effet notable.

Toujours autour du 33 rue des Francs-Bourgeois « il sera relevé que neuf nouvelles enseignes nationales se sont implantées au cours de la période du bail, dont 7 d’équipement de la personne et d’habillement, et que parmi ces enseignes figurent le flagship de prêt à porter UNIQLO au n°39 rue des Francs Bourgeois (…) et des enseignes haut-de-gamme telles que LANCEL au n°43, Michael KORS au n°41, et CHANEL au n°40, ce qui (…) dénote une qualité des enseignes sensiblement supérieure à celle des enseignes disparues… ».

Le secteur est devenu l’un des plus attractifs de la capitale.

Les secteurs en recomposition du 17e arrondissement

Deux zones se distinguent :

Batignolles – Porte de Clichy

Transformation majeure liée au Tribunal Judiciaire, nouveaux bureaux, montée en charge de la ligne 14.

Une décision au 1b boulevard Berthier note l’ « évolution très notable des facteurs de commercialité du fait notamment de la modernisation du quartier des Épinettes, de la hausse de 80% de sa population, d’une diversification de cette dernière du fait de la construction du nouveau Tribunal judiciaire de Paris ».

Ternes – Courcelles

Secteur établi bénéficiant d’une clientèle à fort pouvoir d’achat. Ainsi, autour du 144 rue de Courcelles a été relevé que « le revenu imposable moyen par foyer fiscal a fortement progressé (+34,65%) »

D’autre part, cette même décision relève que « le tronçon de la rue de Courcelles où se situent les locaux loués présente une bonne commercialité comprenant 54 implantations dont 30 enseignes nationales, dominée par les commerces de l’équipement de la personne. Si deux commerces ont fermé, il est précisé que le nombre de commerces d’habillement-vêtement a progressé entre 2007 et 2018 de 40% et que la part des enseignes nationales a augmenté de 48,27% »

Tendances structurelles communes

L’analyse des décisions fait apparaître quatre facteurs récurrents expliquant l’évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris :

  • Intensification des flux : Augmentation du trafic en transport, hausse de la chalandise piétonne et progression des flux touristiques.

  • Évolution qualitative de la population : Hausse du pouvoir d’achat local, attractivité pour des ménages solvables, renouvellement du parc résidentiel.

  • Montée en gamme du tissu commercial : Développement d’enseignes internationales, commerces premium, restauration qualitative et concepts spécialisés.

  • Impact des projets urbains majeurs : Programmes tertiaires récents, hôtels 4★/5★, rénovations lourdes, grands équipements publics créant de nouvelles centralités.

Les évolutions des facteurs locaux de commercialité à Paris se concentrent donc principalement :

  • dans les secteurs centraux premium,
  • dans le secteur unifié du Marais,
  • et plus largement dans les zones tertiaires en transformation du 17e, arrondissement.

Ces secteurs cumulent les dynamiques les plus favorables : intensification des flux, premiumisation du commerce, évolution sociologique ascendante et projets structurants.

Références des jugements cités :

  • TJ Paris 14/09/2023 – RG 21/13601
  • TJ Paris 15/02/2022 – RG 17/07859
  • TJ Paris 23/06/2023 – RG 21/07664
  • TJ Paris 30/03/2021 – RG 17/04831
  • TJ Paris 30/01/2025 – RG 22/11931
  • TJ Paris 13/01/2025 – RG 22/11077
  • TJ Paris 14/10/2025 – RG 21/15344
  • TJ Paris 21/04/2023 – RG 20/01076
  • TJ Paris 18/01/2024 – RG 21/11394
  • TJ Paris 19/02/2024 – RG 20/07244
  • TJ Paris 22/09/2023 – RG 19/14071


Les études de facteurs locaux de commercialité exigent une analyse exhaustive et rigoureuse des données disponibles. Il est parfois nécessaire d’élargir le spectre des facteurs étudiés afin de refléter au mieux les évolutions sectorielles, le caractère notable de l’évolution et son intérêt pour l’activité exercée demeurant des critères centraux à démontrer.

Lire aussi : Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?



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Déplafonnements de loyers pour évolution des facteurs locaux de commercialité – 10 ans de jugements à Paris !

Quotidiennement, nous récoltons et analysons les jugements rendus en matière de baux commerciaux. Cette carte permet d’observer les secteurs où ont été jugés des déplafonnements pour évolution favorable des facteurs locaux de commercialité.

Période d’étude : Janvier 2010 à Janvier 2022
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

L’évolution des facteurs locaux doit répondre à deux critères :

1- Elle doit être notable
2- et présenter un intérêt pour l’activité exercée

Les terrasses : nouveau point de rencontre des bailleurs et preneurs

Ouvertes, fermées, vitrées, ensoleillées, ombragées, les terrasses ont toujours suscité des débats entre les parties au bail commercial ; certains revendiquant une majoration des valeurs locatives lorsque d’autres insistent sur la redevance déjà payée à la collectivité publique.

En ce début d’année 2022, le cadre administratif et juridique entretient ces débats et alimente de nouvelles interrogations autour des valeurs locatives.

Du côté preneur, la fin du chauffage en terrasse prévue pour avril 2022 entrainera vraisemblablement des évolutions dans leur fréquentation, reste maintenant à savoir quel sera le choix de la clientèle entre le plaid et la consommation en intérieur. En tout état de cause, une baisse de la fréquentation des terrasses notamment sur la période hivernale diminuerait leur intérêt.

L’appréciation de l’expert sur l’intérêt d’une terrasse ouverte devra être adaptée en fonction des nouvelles habitudes de consommation et mise en perspective avec le type d’autorisation.

Du côté bailleur, l’instauration des terrasses éphémères alimente les velléités de déplafonnement des loyers.

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée dans un arrêt du 13 octobre 2021 en considérant que l’installation ou l’extension d’une terrasse sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative ne constitue pas une modification des caractéristiques des lieux loués, permettant au bailleur de déplafonner le loyer. Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour a également considéré que cette situation pourrait constituer une modification des facteurs locaux de commercialité permettant un déplafonnement.

Nous observons qu’une telle démonstration reposerait sur une situation pérenne de terrasses… éphémères, le tout caractérisant une amélioration notable de la commercialité.

On peut imaginer l’instauration d’un nombre significatif de terrasses dans une rue en particulier, augmentant le flux de manière suffisamment notable pour que celui-ci devienne pérenne sur l’ensemble de l’année.

In fine, nous rappelons que les terrasses demeurent des autorisations personnelles sur le domaine public et que l’incidence sur la valeur locative doit être analysée en fonction de l’intérêt pour l’activité exercée et du lien direct avec les locaux pris à bail. Les redevances, autrefois modiques, sont dorénavant réévaluées par les municipalités. L’interdiction des chauffages en terrasses ouvertes devrait avoir une incidence négative sur leur fréquentation, les terrasses éphémères ne constituant pour le moment qu’un simple élément de compensation.

Mots-clefs : terrasse, déplafonnement, plafonnement, loyer, bail commercial, facteurs locaux de commercialité, terrasse éphémère, modification des caractéristiques des locaux,

La révision légale du loyer : l’inflexibilité de la jurisprudence

Dans un arrêt de rejet n°956, en date du 25 octobre 2018, la troisième chambre civile de la cour de cassation énonce que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Les article L.145-37 à L.145-39 du code de commerce confèrent aux parties d’un bail commercial la possibilité de solliciter la révision du loyer à la valeur locative, à compter de la période triennale. D’ordre public et emportant dérogation au principe de l’intangibilité des contrats (art.1193 du code civil), il convient de satisfaire des critères cumulatifs restrictifs et une jurisprudence stricte. Procédure rare et délicate à faire prospérer, il s’agit essentiellement de rapporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Courant 2006, la société Rémy Loisirs s’est vue conférer par les différents propriétaires, des baux commerciaux portant sur l’intégralité des lots constituant la résidence Central Park, édifiée dans une station de ski.

La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers (L145-38 du code de commerce) à chacun des propriétaires des lots en invoquant une modification matérielle de la commercialité en raison de la modification de l’offre concurrentielle de la station, de sa fréquentation, de son enneigement, du taux de TVA payé par les clients. Elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, (11e chambre a, 30 mai 2017, n° 16/06516) a retenu que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n’était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence.

Ne constitue donc pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L.145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Crédit photo : © Résidence de tourisme Central Park Foux d’Allos – Vacancéole

Article L145-38 du code de commerce en hôtellerie : la preuve de la variation d’au moins 10%

Dans un contexte où la crise économique et sanitaire a durement mis à mal le secteur de l’hôtellerie dont les deux moteurs – le tourisme et les voyages d’affaires – sont à l’arrêt, le secteur hôtelier bénéficie d’un soutien important des pouvoirs publics pour leur masse salariale concentrant actuellement l’attention sur les loyers qui constituent désormais le premier poste de charges.

L’article L145-38 du code de commerce constitue un moyen, pour le preneur, de tenter une action en révision et ainsi de bénéficier d’une baisse de loyer a minima jusqu’à la prochaine révision ou jusqu’au terme du bail.

Rappel des critères cumulatifs à la mise en place de l’article L145-38 du C. commerce :

  • Modification matérielle,
  • Des facteurs locaux de commercialité,
  • Ayant entrainé par elle-même,
  • Une variation d’au moins 10% de la valeur locative,
  • Le tout au lien de causalité exclusif.

Alors que la preuve d’une variation d’au moins 10% semble difficilement justifiable pour les locaux non monovalents – celle-ci devant reposer sur « les prix couramment pratiqués dans le voisinage » (article L145-33 du CC) justifiant d’une telle variation – le raisonnement pourrait être autre en matière hôtelière.

Les établissements hôteliers soumis au régime de l’article R145-10 du code de commerce (locaux monovalents) doivent effectivement être estimés selon les usages de la branche d’activité considérée, soit à travers la méthode hôtelière actualisée.

Les récentes évolutions doctrinales de la méthode hôtelière (intégration d’un lissage de la valeur locative ou encore intégration des résultats de l’année 2020 dans la détermination du PMC, TO et RevPar) peuvent engager – à notre sens – des variations de la valeur locative supérieure à 10% sans que celle-ci ne repose sur des transactions locatives.

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