Les terrasses : nouveau point de rencontre des bailleurs et preneurs

Ouvertes, fermées, vitrées, ensoleillées, ombragées, les terrasses ont toujours suscité des débats entre les parties au bail commercial ; certains revendiquant une majoration des valeurs locatives lorsque d’autres insistent sur la redevance déjà payée à la collectivité publique.

En ce début d’année 2022, le cadre administratif et juridique entretient ces débats et alimente de nouvelles interrogations autour des valeurs locatives.

Du côté preneur, la fin du chauffage en terrasse prévue pour avril 2022 entrainera vraisemblablement des évolutions dans leur fréquentation, reste maintenant à savoir quel sera le choix de la clientèle entre le plaid et la consommation en intérieur. En tout état de cause, une baisse de la fréquentation des terrasses notamment sur la période hivernale diminuerait leur intérêt.

L’appréciation de l’expert sur l’intérêt d’une terrasse ouverte devra être adaptée en fonction des nouvelles habitudes de consommation et mise en perspective avec le type d’autorisation.

Du côté bailleur, l’instauration des terrasses éphémères alimente les velléités de déplafonnement des loyers.

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée dans un arrêt du 13 octobre 2021 en considérant que l’installation ou l’extension d’une terrasse sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative ne constitue pas une modification des caractéristiques des lieux loués, permettant au bailleur de déplafonner le loyer. Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour a également considéré que cette situation pourrait constituer une modification des facteurs locaux de commercialité permettant un déplafonnement.

Nous observons qu’une telle démonstration reposerait sur une situation pérenne de terrasses… éphémères, le tout caractérisant une amélioration notable de la commercialité.

On peut imaginer l’instauration d’un nombre significatif de terrasses dans une rue en particulier, augmentant le flux de manière suffisamment notable pour que celui-ci devienne pérenne sur l’ensemble de l’année.

In fine, nous rappelons que les terrasses demeurent des autorisations personnelles sur le domaine public et que l’incidence sur la valeur locative doit être analysée en fonction de l’intérêt pour l’activité exercée et du lien direct avec les locaux pris à bail. Les redevances, autrefois modiques, sont dorénavant réévaluées par les municipalités. L’interdiction des chauffages en terrasses ouvertes devrait avoir une incidence négative sur leur fréquentation, les terrasses éphémères ne constituant pour le moment qu’un simple élément de compensation.

Mots-clefs : terrasse, déplafonnement, plafonnement, loyer, bail commercial, facteurs locaux de commercialité, terrasse éphémère, modification des caractéristiques des locaux,

Lissage du déplafonnement, contentieux à l’horizon ?

Nous évoquions, dans un précédent billet, le sort du loyer en cas de renouvellement déplafonné, à la lumière de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 9 mars 2018.

Les praticiens n’ont pas manqué d’observer que le schéma d’application se complexifiait grandement en cas d’écart très important entre la valeur locative de renouvellement, et le loyer exigible en application du dispositif de lissage prévu par le 4e alinéa de l’article L145-34 du Code de Commerce.

La principale interrogation relevée par les commentateurs peut se formuler comme suit : que se passe-t-il lorsqu’en suite de la fixation d’un loyer de renouvellement déplafonné, le bailleur sollicite 3 années plus tard le bénéfice de la révision plafonnée prévue par l’article L145-38 ?

Pour mieux saisir l’enjeu, reprenons l’exemple développé dans notre précédent billet :

Supposons un bail hypothétique, ayant pris effet au 1er janvier 2010, moyennant un loyer initial de 30 000€/an, resté stable sur toute la période en l’absence de clause d’indexation et de mise en œuvre de la procédure de révision.

Supposons une date de prise d’effet du renouvellement de ce bail au 1er janvier 2019, moyennant un loyer de renouvellement déplafonné fixé, cette fois, à la somme de 50 000€

Les modalités de calcul du loyer exigible chaque année par le bailleur ne changent pas, et celui-ci pourra quittancer 33 000€ au titre de l’année 2019, 36 300€ pour l’année 2020 et 39 930€ pour l’année 2021.

Mais que se passerait-il si, au 1er janvier 2022, au lieu de quittancer 43 923€, le bailleur sollicitait le bénéfice de la révision plafonnée prévue par l’article L145-38 du Code de Commerce ? Le loyer exigible au titre de l’année 2022 serait-t-il lui aussi soumis à la limite de 10% d’augmentation prévue par le mécanisme de lissage ? Ou bien le bailleur pourrait-t-il immédiatement exiger du preneur qu’il paie la totalité du nouveau loyer révisé à l’ILC ou à l’ILAT ?

En cas de révision plafonnée, le loyer révisé n’a pas vocation à se voir appliquer un quelconque lissage. Or, la révision plafonnée se calcule à partir du loyer de référence du bail, et non du loyer acquitté les années précédentes. En s’en tenant à une application littérale des textes, à la suite de l’avis rendu par la Cour de Cassation, une partie de la doctrine estime que la révision plafonnée du loyer pourrait ainsi mettre fin prématurément à l’application du lissage du loyer[1]

Dans notre exemple, cela signifierait que le loyer exigible au titre de l’année 2022 ne serait plus de 43 923€ (hypothèse du loyer lissé), mais de 50 000€, augmenté le cas échéant à proportion de la variation de l’ILC ou de l’ILAT.

Cette position était déjà défendue par E. Chavance et S. Regnault en 2015[2], aux premiers jours de l’applicaiton de la loi Pinel. Plus récemment en 2018, F. Planckeel et A. Antoniutti reprenaient ce constat, et déploraient les conséquences concrètes de cette analyse :

« On pourrait ainsi voir se multiplier de bien curieux stratagèmes procéduraux : les bailleurs confrontés au lissage lanceraient systématiquement des procédures de révision du loyer – soit une troisième instance ! -, tandis que les locataires plaideraient le déplafonnement pour conserver le lissage… »[3]

E. Chavance et S. Regnault n’ont pas manqué de proposer une réponse[4] tandis que La Gazette du Palais, sous la plume de Jehan-Denis Barbier, concourrait non sans inquiétude à cette interprétation[5].

Dans l’attente d’une prise de position des juridictions sur cette question, la prudence est de mise, au moment d’envisager la négociation d’un renouvellement déplafonné. La Cour de Cassation précise que les dispositions relatives au lissage du déplafonnement ne sont pas d’ordre public, et qu’il est possible d’en régler le sort conventionnellement ; par ailleurs, il convient de rappeler que les déplafonnements tirés de la durée effective du bail supérieure à 12 ans demeurent – étrangement – exclus du champ d’application du dispositif de lissage des loyers.

[1] Ces mêmes auteurs estiment qu’un renouvellement plafonné du bail mettrait également fin à un éventuel lissage de loyer.

[2] E. Chavance et S. Regnault, « Le Loyer après la loi Pinel », CDE 2015, dossier 15, p.22

[3] F. Planckeel et A.Antoniutti « Valeur locative et lissage du déplafonnement : deux loyers pour un seul bail ? » AJDI 2018 p.747

[4] E. Chavance et S. Regnault « Valeur locative et lissage du déplafonnement : un seul loyer pour le bail » Loyers et Copropriété Octobre 2019

[5] J-D Barbier, « Etalement des hausses du loyer commercial : échec à l’échéancier », Gazette du Palais n° 39, 12 novembre 2019

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Lissage du déplafonnement, plafonnement glissant !

Faut-il se méfier du mécanisme de « lissage du déplafonnement » ?

L’article L145-34 du Code de Commerce, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi Pinel, prévoit en son 4e alinéa :

« En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

Les modalités d’application exactes de ces dispositions font l’objet de nombreuses inquiétudes en doctrine[1].

Un avis de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2018 (n°15004) est venu répondre à certaines interrogations. En renouvellement déplafonné, le nouveau loyer est fixé par le juge des loyers commerciaux à la valeur locative relevant de l’article L145-33. Le prochain loyer plafond (N+9) sera alors déterminé à partir de cette valeur locative.

Dans les termes de la Cour, le lissage prévu par le dernier alinéa de l’article L145-34 instaure seulement « un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative ».

Quelles sont les modalités d’application concrète du lissage du déplafonnement à la lumière de cet avis ?

Supposons un bail hypothétique, ayant pris effet au 1er janvier 2010, moyennant un loyer initial de 30 000€, resté stable sur toute la période en l’absence de clause d’indexation et de mise en œuvre de la procédure de révision.

Supposons une date de prise d’effet du renouvellement de ce bail au 1er janvier 2019, moyennant un loyer de renouvellement déplafonné fixé à la somme de 38 000€

Le lissage du nouveau loyer s’organisera comme suit :

  • Loyer exigible pour l’année 2019 : 33 000€ (10% d’augmentation calculée à partir du loyer acquitté en 2018, soit 30 000€ + 10/100 x 30 000 = 33 000€)
  • Loyer exigible pour l’année 2020 : 36 300€ (10% d’augmentation calculée à partir du loyer acquitté en 2019, soit 33 000 + 10/100 x 33 000 = 36 300€)
  • Loyer exigible pour l’année 2021 : 38 000€ (10% d’augmentation calculée à partir du loyer acquitté en 2020 à concurrence de la valeur locative déplafonnée, soit 38 000€).
  • Loyer exigible pour les années 2022 et suivantes : 38 000€
  • Le loyer plafond susceptible d’être appliqué pour le renouvellement suivant (au plus tôt le 1er janvier 2028 dans notre exemple) sera quant à lui calculé à partir de la valeur locative du bail (38 000€) et non à partir du premier loyer exigible.

Dans le cadre de cet exemple simple, pour un bail sans clause d’échelle mobile, et présentant un différentiel relativement modéré entre le dernier loyer acquitté et la valeur locative de renouvellement, la mise en œuvre du lissage du déplafonnement ne paraît poser aucune difficulté majeure.

[1] E. Chavance et S. Regnault, « Le Loyer après la loi Pinel », CDE 2015, dossier 15, p.22 ; Ch.-E. Brault, Loi du 18 juin 2014 : les évolutions portant sur le loyer, Gaz. Pal. 8-9 août 2014, p. 41 ; Ph.-H. Brault, L’augmentation par paliers de 10 % des loyers fixés en révision ou en renouvellement selon la valeur locative, Loyers et copr. sept. 2014. Dossier Loi du 18 juin 2014, n° 7 ; J.-P. Dumur, AJDI 2014 p.405 ; J.-P. Blatter, AJDI 2014 p.576 ; J. Monéger et F. Kendérian, RTD com. 2014 p.535

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