Jean-Philippe MONNET, expert associé nommé près la Cour d’appel de Paris

Le cabinet salue la nomination de Jean-Philippe MONNET sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Paris.

Cette inscription souligne son exigence professionnelle et la qualité de sa pratique, développée depuis près de 14 ans au sein du cabinet, qu’il imprègne de son savoir-faire.

« Je suis honoré d’avoir été nommé expert près la Cour d’appel de Paris et fier de pouvoir mettre humblement mon expertise au service de la justice, dans le respect des principes d’indépendance, de rigueur et d’impartialité. »

Sa nomination vient ainsi renforcer l’engagement du cabinet au service des juridictions, des magistrats et des justiciables.

Jean-Philippe Monnet est nommé dans la nomenclature C-18 – Estimations immobilières pour les spécialités suivantes :

C-18.01 – Estimations immobilières matérielles :

  • valeurs vénales de murs,
  • terrains non agricoles,
  • indemnité d’expropriation,
  • droits réels immobiliers.

C-18.02 – Estimations immobilières immatérielles :

  • valeurs locatives,
  • indemnités d’éviction ou d’expropriation,
  • de fonds de commerce et d’entreprises.

C-18.04 – Préjudices immobiliers.


Gabriel THIBAUT, expert certifié REV par TEGOVA

Le cabinet ROBINE Experts immobiliers a le plaisir d’annoncer l’obtention par Gabriel THIBAUT de la certification REV (Recognised European Valuer) délivrée via TEGOVA.

Il rejoint les 179 experts certifiés REV, membres de l’IFEI – Institut Français de l’Expertise Immobilière. Une reconnaissance qui souligne son exigence quotidienne et la qualité de son expertise, dans le respect des normes professionnelles européennes d’évaluation du Blue Book – EVS (European Evaluation Standards).

Créée en 1977, TEGOVA est une association européenne regroupant plus de 70 associations d’experts en évaluation immobilière à travers 38 pays.



Notre cabinet compte plusieurs experts certifiés REV par l’organisme TEGoVA, reconnaissant l’éthique ainsi que l’exigence du respect des méthodes et des normes d’évaluations de nos experts.


Martin LAMPAERT, expert certifié MRICS par la RICS France

Le cabinet ROBINE Experts immobiliers a le plaisir d’annoncer l’obtention par Martin LAMPAERT de la certification MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors) délivrée par la RICS France.

Il rejoint ainsi les 1 097 membres de la RICS en France. Une reconnaissance qui souligne ses compétences techniques, son éthique et la qualité de son expertise, dans le respect des normes professionnelles d’évaluation du Red Book – Global Standards.

Créée en 1868, la RICS est un organisme international ayant pour objet de réglementer et promouvoir des normes de qualité notamment en matière d’évaluation. Elle fixe des standards reconnus afin d’assurer la fiabilité des expertises et la protection des acteurs du marché.


Notre cabinet compte plusieurs experts certifiés MRICS par la RICS France, reconnaissant l’éthique ainsi que l’exigence du respect des méthodes et des normes d’évaluations de nos experts.


Meilleurs voeux 2026

À l’aube de cette nouvelle année, l’équipe Robine Experts Immobiliers vous adresse ses meilleurs vœux !

Que cette année 2026 s’inscrive dans la confiance et qu’elle soit guidée par des décisions éclairées.

Nous restons engagés à vos côtés pour vous accompagner avec exigence et indépendance.



Valorisation des EHPAD : les ratios normatifs d’EBITDAR/CA ajustés par le Ségur

À la sortie de la crise du Covid-19, les pouvoirs publics ont engagé une large consultation des acteurs du système de santé français. Cette démarche a conduit, en avril 2021, à la revalorisation des salaires du personnel médical dans le cadre du dispositif dit Ségur de la santé.

Publication dans la Lettre M2 de Décembre 2025

Cette revalorisation a notamment concerné les EHPAD privés, pour un montant moyen compris entre 150 et 180 € par mois et par ETP, voire davantage depuis la LFSS 2022.

Si cette hausse des rémunérations a été intégralement compensée par les pouvoirs publics, les modalités de compensation ont toutefois eu pour effet de détériorer certains ratios de rentabilité, en particulier celui de l’EBITDAR sur chiffre d’affaires.

D’après les comptes de résultat observés auprès de plusieurs acteurs nationaux, il apparaît que les compensations publiques des revalorisations SEGUR étaient classées dans une catégorie « chiffre d’affaires SEGUR ».

Considérant le taux de charges salariales en matière d’EHPAD privé, le « chiffre d’affaires SEGUR » représente environ 6% du chiffre d’affaires total.

Bien que ce chiffre d’affaires « SEGUR » constitue une compensation d’une hausse des charges salariales, cette structuration du SEGUR dans le compte de résultat a une incidence mathématique sur le ratio d’EBITDAR/CA.

A titre illustratif, l’incidence de cette réforme figure dans cet exemple anté-SEGUR et Post-SEGUR :

  • Les charges salariales sont retenues normativement à 50% du CA avant SEGUR.
  • Le chiffre d’affaires est retenu ici à 1 M€.
  • Le chiffre d’affaires SEGUR est retenu normativement à 6% du CA total.

Bien que la compensation publique permette aux acteurs de maintenir un niveau d’EBITDAR stable en valeur absolue, le ratio d’EBITDAR/CA diminue mathématiquement d’environ 2%.

D’ailleurs, plus le niveau d’EBITDAR est élevé plus la dégradation du ratio EBITDAR/CA est élevée (>2% pour un EBITDAR de + de 35% du CA), et inversement en ce qui concerne les ratios d’EBITDAR/CA faibles (<1,5% pour un EBITDAR de – de 25% du CA).

Nota bene : Cette situation a été observée chez divers exploitants d’EHPAD mais n’est pas nécessairement généralisée à l’intégralité des comptes de résultat. Le retraitement doit donc être réalisé avec prudence.

In fine, l’augmentation du chiffre d’affaires liée au SEGUR n’a pas amélioré la rentabilité réelle des établissements. Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation de la valeur locative des EHPAD– qui repose sur un niveau de rentabilité normatif appliqué à un chiffre d’affaires normatif – il convient d’intégrer cette distorsion comptable induite par la réforme SEGUR



ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation d’immobilier de santé dans différents contextes.

FAQ : Comprendre la nouvelle taxe de 20% sur les actifs des holdings (Art. 3 PLF 2026) – Focus immobilier

L’article 3 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026 marque un tournant historique pour la fiscalité des structures de détention de type holding patrimoniale.

En ciblant les actifs non professionnels logés au sein des sociétés, le législateur entend mettre fin à certains schémas fiscaux permettant d’optimiser des dépenses de jouissance personnelle sous des charges de structures soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Pour les propriétaires d’immobilier, notamment de prestige, et les gestionnaires de patrimoine, cette taxe de 20 % sur la valeur vénale des actifs impose une reconfiguration urgente des stratégies de détention, notamment la révision des loyers des biens détenus.

1. Quel est l’objectif principal de cette nouvelle taxe de 20 % ?

Le gouvernement souhaite dissuader l’utilisation de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) pour financer et détenir des actifs de train de vie (résidences de plaisance, yachts, jets, chevaux de course…). Il s’agit d’une mesure anti-optimisation visant à taxer les actifs qui ne participent pas à l’économie productive.

2. Ma SCI ou ma holding est-elle concernée si elle possède un immeuble de rapport ?

Non, si l’immeuble est loué à des tiers à des conditions de marché normales. La taxe cible spécifiquement les actifs « non affectés à une activité opérationnelle ».

Si votre bien génère des revenus locatifs réels et professionnels, il sort de l’assiette de la taxe.

En revanche, si vous vous en réservez la jouissance (même partielle), la vigilance est de mise.

3. Comment est calculé le seuil de 5 millions d’euros d’actifs ?

Le seuil de 5 millions d’euros s’apprécie sur la valeur vénale brute du total des actifs de la société à la clôture de l’exercice. Il ne s’agit pas de l’actif net (après déduction des dettes), mais bien de la valeur globale des biens détenus. Si ce seuil est atteint, la société entre dans l’assiette du calcul de la taxe.

4. Peut-on déduire l’emprunt bancaire de la valeur du bien immobilier taxé ?

Oui, mais sous conditions. Pour les logements, les dettes bancaires sont déductibles selon leur nature :

  • Prêt amortissable : Déduction du capital restant dû.

  • Prêt in fine : Déduction d’un prorata linéaire sur la durée du prêt.

  • Prêts familiaux ou associés : Ils sont par principe non déductibles, sauf si vous prouvez que l’opération n’a pas été réalisée dans un but principalement fiscal.

5. Je paie déjà l’IFI, vais-je payer cette taxe en plus ?

Le législateur a prévu une règle de non-cumul. Les actifs qui entrent dans l’assiette de la taxe de 20 % sont exonérés d’IFI.

Toutefois, attention au calcul : l’IFI est progressif (jusqu’à 1,5 %), tandis que cette nouvelle taxe est proportionnelle et s’élève à 20 %. Le coût fiscal sera donc, dans la quasi-totalité des cas, bien plus élevé avec ce nouveau dispositif.

6. Qu’entend-on exactement par « revenus passifs » pour l’éligibilité ?

Une société est considérée comme patrimoniale si plus de 50 % de ses revenus sont dits « passifs ». Cela inclut :

  • Les dividendes et intérêts de placements.

  • Les loyers immobiliers.

  • Les redevances de brevets ou marques.

  • Les plus-values de cession de ces mêmes actifs. Les revenus provenant d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme actifs.

7. Les non-résidents et les investisseurs étrangers sont-ils soumis à cette taxe ?

Le dispositif de l’article 235 ter C du CGI repose sur une logique de transparence qui vise à capturer les actifs « dormants » quel que soit le lieu de siège de la société, dès lors qu’un lien fiscal existe avec la France.

Pour en savoir plus, consulter notre article complet sur la taxe : PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales

8. Quand cette taxe sera due pour la première fois ?

La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

La première déclaration et le premier paiement interviendront ainsi au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

9. Pourquoi anticiper ?

Le PLF 2026 introduit donc une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels, notamment immobiliers, détenus en holding.

  • Qui ? Holdings patrimoniales (> 5 M€ d’actifs, tous actifs confondus).

  • Quoi ? Immobilier non loué au prix du marché ou réservé à l’associé.

  • Quand ? Application dès fin 2026, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ayant pour conséquence un paiement au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

  • L’enjeu : Une charge fiscale non déductible bien plus lourde que l’IFI.

Le calendrier de cette réforme est particulièrement court et transforme les holdings patrimoniales en structures potentiellement « pièges » si elles abritent de l’immobilier de jouissance ou des actifs de luxe. Une revue stratégique du patrimoine est indispensable avant l’échéance de 2026 pour :

  • Réévaluer les baux de mise à disposition pour s’assurer de leur conformité au marché.

  • Actualiser les évaluations des valeurs vénales des biens détenus.

  • Arbitrer entre la détention sociétale et la détention en direct.

  • Restructurer l’endettement pour optimiser la déductibilité.

Lire le PLF 2026 : Projet de loi de finances pour 2026 sur le site de l’Assemblée nationale

Lire notre article complet sur la taxe : PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales




ROBINE Experts immobiliers accompagne dirigeants et propriétaires dans l’évaluation des valeurs vénales et locatives de leurs actifs afin d’analyser leur exposition fiscale face aux évolutions du PLF 2026.

FAQ : Comprendre la nouvelle taxe de 20%sur les actifs des holdings (Art. 3 PLF 2026) – Focus immobilier

PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales

Focus immobilier – Décryptage de l’article 3 du Projet de Loi de Finances pour 2026

L’article 3 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026 marque un tournant historique pour la fiscalité des structures de détention de type holding patrimoniale.

En ciblant les actifs non professionnels logés au sein des sociétés, le législateur entend mettre fin à certains schémas fiscaux permettant d’optimiser des dépenses de jouissance personnelle sous des charges de structures soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Initialement conçue comme une mesure de rendement budgétaire, cette taxe a évolué vers un dispositif anti-optimisation ciblant spécifiquement la détention d’actifs dits « somptuaires » via des structures interposées.

Pour les propriétaires d’immobilier, notamment de prestige, et les gestionnaires de patrimoine, cette taxe de 20 % sur la valeur vénale des actifs impose une reconfiguration urgente des stratégies de détention, notamment la révision des loyers des biens détenus.

Le dispositif, qui sera intégré au Code Général des Impôts (art. 235 ter C), ne vise pas toutes les sociétés, mais spécifiquement les structures dites « patrimoniales ».

1. Le champ d’application : Qui est redevable de la taxe ?

Pour qu’une société (française ou étrangère contrôlée par un résident français) tombe sous le coup de cette taxe, elle doit remplir simultanément trois conditions à la clôture de l’exercice :

Les trois critères cumulatifs d’assujettissement

  • Le seuil de la valeur d’actif : Un actif total dont la valeur vénale est égale ou supérieure à une valeur de 5 000 000 € (tous actifs confondus) ;

  • La prédominance des revenus passifs : Plus de 50 % des produits (exploitation et financiers) doivent provenir de revenus passifs (loyers, dividendes, intérêts, redevances) ;

  • Le contrôle par une personne physique : Une personne physique (seule ou avec son groupe familial) doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou financiers.

Note sur l’interposition : Le seuil de 50 % s’apprécie par transparence. Les structures type trusts ou entités situées dans des États non coopératifs (ETNC) entraînent une présomption de détention majoritaire par la personne physique.

Actifs imposables rentrant dans le seuil des 5 millions d’euros

L’assiette de la taxe est strictement limitée aux actifs ne présentant pas un caractère professionnel. Le législateur a dressé une liste précise de biens :

  • Loisirs et prestige : Biens affectés à la chasse ou à la pêche, chevaux de course ou de concours, vins et alcools ;

  • Transports de plaisance : Véhicules de tourisme (non affectés au transport professionnel), yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ;

  • Objets de valeur : Bijoux et métaux précieux (sauf s’ils sont exposés dans des musées ou des lieux ouverts au public) ;

  • Immobilier de jouissance : Logements dont la personne physique se réserve la jouissance (occupation gratuite ou loyer inférieur au prix du marché).

2. L’immobilier : Focus sur l’assiette imposable

L’immobilier représente le cœur de cible de cette nouvelle taxe. Le législateur distingue désormais nettement l’immobilier considéré comme un outil de travail de l’immobilier résidentiel ou de villégiature.

La notion de « jouissance réservée »

Sont imposables les logements dont la société holding se réserve la jouissance, c’est-à-dire :

  • Les biens occupés à titre gratuit par l’associé ou sa famille.

  • Les biens loués à l’associé à un loyer inférieur au marché.

  • Les résidences secondaires non exploitées commercialement.

L’exclusion de l’immobilier locatif professionnel

À l’inverse, l’immobilier mis en location dans des conditions normales de marché (loyer de pleine concurrence) échappe à la taxe. De même, les biens affectés directement à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de la société (ou de ses filiales) sont exonérés.

3. Calcul de la taxe : Valeur vénale et déductibilité du passif

La taxe est assise sur la valeur vénale des actifs au jour de la clôture de l’exercice.

Le taux est fixé à 20 %, une pression fiscale sans précédent par rapport aux régimes existants à la conséquence importante en termes de fiscalité.

Le régime restrictif des dettes immobilières

Pour le calcul de l’assiette, seules certaines dettes sont déductibles, avec des règles de prorata strictes pour les prêts in fine.

Point de vigilance : Les dettes contractées auprès de l’associé « personne physique » ou de sociétés liées sont systématiquement exclues de la déduction, sauf preuve manifeste de l’absence de but fiscal (clause de sauvegarde).

4. Une mesure anti-abus articulée avec l’IFI

L’un des objectifs majeurs est de neutraliser l’avantage de l’interposition d’une société IS pour détenir des actifs de plaisance.

  • Non-cumul avec l’Impôt sur la Fortune immobilière (IFI) : Pour éviter une double imposition, le texte prévoit que les actifs soumis à la taxe de 20 % sont exonérés d’IFI. Cependant, le taux de la nouvelle taxe étant largement supérieur (20 % contre 1,5 % maximum pour l’IFI), l’opération peut donc s’avérer onéreuse pour le contribuable.

  • Plafonnement : Pour les redevables personnes physiques (cas des holdings étrangères), un mécanisme de plafonnement à 75 % des revenus mondiaux est prévu, calqué sur le modèle du plafonnement de l’IFI.

5. Calendrier et obligations déclaratives

La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, ayant pour conséquence une première taxation au printemps 2027.

  • Pour les sociétés résidentes : La taxe est auto-liquidée et déclarée en annexe de la déclaration de résultat (liasse fiscale IS).

  • Pour les sociétés non-résidentes : C’est l’associé domicilié en France qui doit déclarer les valeurs lors de sa déclaration d’ensemble des revenus (IR).

Situation de la HoldingRedevableModalité de déclaration
Siège en FranceLa SociétéAnnexe à la déclaration de résultat (IS)
Siège à l’étrangerL’Associé (domicilié en France)Déclaration d’ensemble des revenus (IR)

Mesure de non-cumul :Les actifs soumis à cette taxe de 20 % sont exonérés d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) afin d’éviter une double imposition sur le même objet.

Cas des non-résidents et investisseurs étrangers

Le dispositif de l’article 235 ter C du CGI repose sur une logique de transparence qui vise les actifs « dormants » quel que soit le lieu de siège de la société, dès lors qu’un lien fiscal existe avec la France.

1. Si la société holding a son siège en France

Assujettissement, sans exception. Dès lors que la holding est établie en France et qu’elle remplit les critères (actif > 5M€, revenus passifs > 50%), elle est redevable de la taxe de 20 %.

Nota : Le domicile fiscal de l’associé n’entre pas en ligne de compte : que l’actionnaire soit français ou étranger, c’est la société française qui acquitte la taxe sur ses actifs non professionnels (biens immobiliers de jouissance en France ou à l’étranger, yachts, etc.).

2. Si la société holding a son siège à l’étranger

La taxe s’applique si la société est contrôlée par au moins une personne physique ayant son domicile fiscal en France.

Ce n’est plus la société étrangère, mais l’associé résident français. Il est taxé sur la fraction de la valeur de ses parts représentative des actifs non professionnels détenus par la holding.

À titre d’exemple, si une holding luxembourgeoise détient un chalet ou une villa en France pour l’usage de son associé résidant également en France, la taxe s’appliquera.

3. Le cas de l’investisseur étranger avec une holding étrangère

Un investisseur étranger (non-résident fiscal en France) détient une structure étrangère. Il échappe à cette taxe spécifique, car il n’y a pas de lien de rattachement (ni siège en France, ni associé résident français).

Attention : Ce patrimoine reste soumis aux impôts fonciers locaux et à l’IFI si les actifs immobiliers sont situés en France.

En résumé – La nécessaire anticipation

Le PLF 2026 introduit donc une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels, notamment immobiliers, détenus en holding.

  • Qui ? Holdings patrimoniales (> 5 M€ d’actifs, tous actifs confondus).

  • Quoi ? Immobilier non loué au prix du marché ou réservé à l’associé.

  • Quand ? Application dès fin 2026, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ayant pour conséquence un paiement au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

  • L’enjeu : Une charge fiscale non déductible bien plus lourde que l’IFI.

Le calendrier de cette réforme est particulièrement court et transforme les holdings patrimoniales en structures potentiellement « pièges » si elles abritent de l’immobilier de jouissance ou des actifs de luxe. Une revue stratégique du patrimoine est indispensable avant l’échéance de 2026 pour :

  • Réévaluer les baux de mise à disposition pour s’assurer de leur conformité au marché.

  • Actualiser les évaluations des valeurs vénales des biens détenus.

  • Arbitrer entre la détention sociétale et la détention en direct.

  • Restructurer l’endettement pour optimiser la déductibilité.

Lire le PLF 2026 : Projet de loi de finances pour 2026 sur le site de l’Assemblée nationale

Lire notre FAQ : FAQ : Comprendre la nouvelle taxe de 20% sur les actifs des holdings (Art. 3 PLF 2026) – Focus immobilier




ROBINE Experts immobiliers accompagne dirigeants et propriétaires dans l’évaluation des valeurs vénales et locatives de leurs actifs afin d’analyser leur exposition fiscale face aux évolutions du PLF 2026.

Le droit de préemption : un enjeu souvent sous-estimé en évaluation immobilière

Le droit de préemption du locataire, prévu lors de la première vente d’un logement après une mise en copropriété, est souvent négligé et peu impacter la valeur d’un bien.

Ce dispositif peut avoir un impact direct sur la valorisation d’un bien et sur la réussite d’une transaction. Il est d’ailleurs fréquemment ignoré par l’administration fiscale dans le cadre de procédures de redressement.

L’évaluation d’un bien immobilier ne se limite pas à l’analyse de ses caractéristiques physiques ou de son environnement. Elle doit également intégrer l’ensemble des contraintes juridiques susceptibles d’influencer sa valeur vénale et sa liquidité sur le marché.

Le cadre légal du droit de préemption du locataire

Lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente consécutive à une division ou à une mise en copropriété, l’article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation accorde au locataire ou à l’occupant de bonne foi un droit de préemption.

Avant toute vente, le propriétaire bailleur doit notifier au locataire — par lettre recommandée avec accusé de réception — le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut offre de vente ferme.

Le locataire dispose alors :

  • d’un délai de deux mois pour accepter l’offre,
  • porté à quatre mois s’il sollicite un financement bancaire.

En cas d’acceptation, la vente doit être régularisée dans les délais impartis.

En cas de refus, le locataire conserve simplement son droit d’occupation.

Une procédure complexe et contraignante pour le vendeur

Le propriétaire doit également informer le locataire si le bien est finalement proposé à un prix inférieur ou à des conditions plus avantageuses.

Dans ce cas, un nouveau droit de préemption s’ouvre pour une durée d’un mois. Autrement dit, à chaque modification du prix de vente, le locataire peut à nouveau se positionner sur le bien, sans négociation.

Ces dispositions engendrent plusieurs conséquences pratiques :

  • Des délais supplémentaires : le vendeur doit attendre la fin des délais légaux avant de conclure la vente à un tiers.
  • Une incertitude sur la réalisation de la vente : le locataire peut exercer son droit à tout moment tant que la procédure est en cours.
  • Un allongement du calendrier : en cas de demande de financement, les délais peuvent encore s’étendre.

Les incidences du droit de préemption sur la valeur du bien

En expertise immobilière, la valeur d’un bien dépend notamment de sa liquidité et du niveau de risque perçu par les acteurs du marché.

Un actif soumis au droit de préemption du locataire présente un profil plus risqué en raison :

  • des aléas procéduraux liés à la notification et aux délais légaux ;
  • de la moindre visibilité sur le calendrier de cession ;
  • et de la possibilité d’un désistement tardif du locataire.

Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation, souvent par l’application d’une décote de valeur adaptée au niveau de contrainte et au risque de liquidité du bien.




Afin de mesurer et anticiper les impacts juridiques, ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation immobilière.

Expert immobilier analysant le droit de préemption sur l'évaluation d'un bien

Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025

L’évolution des facteurs locaux de commercialité ne relève ni d’un ressenti ni d’un simple constat urbain : elle s’apprécie concrètement à l’aune des transformations mesurables et de données d’un quartier et, surtout, de la confirmation ou non par le juge des loyers.

En analysant 31 décisions de déplafonnement, rendues entre 2020 et 2025, pour des dates de fixation des valeurs locatives courant de 2011 à 2021, cet article identifie les secteurs parisiens où la commercialité a connu les mutations les plus significatives.

Rénovations urbaines, intensification des flux, montée en gamme commerciale ou évolution sociologique : autant d’éléments récurrents qui permettent de mieux comprendre pourquoi certains axes ou quartiers concentrent les décisions de déplafonnement des loyers.

Quartiers les plus impactés par l’évolution des FLC

Les secteurs centraux premium

Deux pôles du centre de Paris concentrent une progression particulièrement marquée :

Les Halles (1er arrondissement)

La rénovation du Forum des Halles dont l’inauguration s’est tenue le 5 avril 2016 a nettement participé à l’évolution du quartier. La restructuration du secteur s’est traduit « par l’édification d’un patio, l’aménagement d’un jardin en partie ouest, la création d’un centre sportif, la reconfiguration des voies souterraines et de surface, l’extension du secteur piétonnier et l’amélioration de la desserte de la zone par les transports publics ainsi que par l’arrivée de plusieurs enseignes à forte capacité d’attraction », selon une décision concernant un commerce 22 rue du Pont Neuf.

Ainsi, on note une hausse conséquente des flux, notamment grâce à la fréquentation des stations de métro et la fluidification des flux piétons. Le jugement d’un commerce situé 31 boulevard Sébastopol évoque une « hausse du nombre de voyageurs fréquentant la station Châtelet-les-Halles (un peu plus de 16,5 M de voyageurs) » pendant la durée de son bail.

Accompagnée d’une attractivité commerciale renforcée, aidée par la création de la ZTI Les Halles en 2015 qui a eu pour conséquence une hausse de fréquentation du quartier le dimanche.

Saint-Honoré / Palais-Royal

La rue Saint-Honoré en direction du Palais-Royal connait une montée en gamme continue couplée à une densification des commerces premium/luxe. Un jugement statuant sur un commerce 366 rue Saint-Honoré relève « une augmentation du nombre des boutiques de luxe traduisant une montée en gamme significative de l’offre. » Il évoque l’installation de boutiques telles que « Christian Louboutin, Chaumet, Céline, Chanel, Balmain au cours du bail expiré »

Le pôle tertiaire s’est vu renforcé par la construction de nombreuses surfaces de bureaux comme évoqué dans plusieurs décisions de la rue du Marché Saint-Honoré. La banque JP MORGAN a d’ailleurs pris à bail le Marché Saint-honoré dont les 15 380 m2 sont en cours de réhabilitation.

L’offre hôtelière haut de gamme s’est également accrue. Un jugement au 284 rue Saint-Honoré évoque parmi ses motifs notables, l’« offre hôtelière que ce soit en rénovation afin d’offrir des prestations attendues d’une clientèle au fort pouvoir d’achat ou la création d’un hôtel de grand luxe ».

Un autre au 13 rue Royale met en avant « L’augmentation de la capacité d’accueil en ce qui concerne tant l’offre hôtelière que l’offre gastronomique » présentes sur son secteur comme un atout majeur pour drainer sur la zone une potentielle clientèle. Il évoque notamment l’ouverture au public en juin 2021 de l’Hôtel Costes. Relevons également la rénovation de palaces et la création de Maison Barrière rue de Castiglione.

Quant à la fréquentation des musées, une décision au 156 rue de Rivoli relève comme « critère positif le plus significatif, la progression de la fréquentation du Musée du Louvre qui représente 14% et 1.173.852 visiteurs supplémentaires » pendant la période de son bail.

Le secteur du Marais (3e & 4e arrondissements)

Regroupant le Haut Marais (3e) et le Marais historique (4e), ce secteur forme une zone homogène, caractérisée par :

Une fréquentation touristique stabilisée à un niveau élevé. Comme pour le quartier des Halles tout proche, l’inauguration du nouveau Forum a été impactante pour ce quartier comme le retiens une décision au 22 rue Saint-Martin (4e)

De plus, l’augmentation de la fréquentation de station de métro telle que Saint-Paul où la progression est nette a eu un fort impact comme pour le jugement du 33 rue des Francs Bourgeois.

La fréquentation des musées a elle aussi été favorable. Le jugement évoqué ci-dessus cite la «hausse de la fréquentation du musée Picasso … (entre 2014 date de la réouverture après rénovation et 2019), du musée Cognacq-Jay (entre 2013 et 2019) et du musée Carnavalet… »

Un renouvellement sociologique favorable s’est mis en place. Un jugement au 15 rue des Archives (4e) parle de l’« amélioration qualitative et quantitative de la population résidentielle ».

La densité élevée de commerces premium a eu un impact déterminant. L’évolution du nombre d’enseignes nationales et de leur gamme ont eu un effet notable.

Toujours autour du 33 rue des Francs-Bourgeois « il sera relevé que neuf nouvelles enseignes nationales se sont implantées au cours de la période du bail, dont 7 d’équipement de la personne et d’habillement, et que parmi ces enseignes figurent le flagship de prêt à porter UNIQLO au n°39 rue des Francs Bourgeois (…) et des enseignes haut-de-gamme telles que LANCEL au n°43, Michael KORS au n°41, et CHANEL au n°40, ce qui (…) dénote une qualité des enseignes sensiblement supérieure à celle des enseignes disparues… ».

Le secteur est devenu l’un des plus attractifs de la capitale.

Les secteurs en recomposition du 17e arrondissement

Deux zones se distinguent :

Batignolles – Porte de Clichy

Transformation majeure liée au Tribunal Judiciaire, nouveaux bureaux, montée en charge de la ligne 14.

Une décision au 1b boulevard Berthier note l’ « évolution très notable des facteurs de commercialité du fait notamment de la modernisation du quartier des Épinettes, de la hausse de 80% de sa population, d’une diversification de cette dernière du fait de la construction du nouveau Tribunal judiciaire de Paris ».

Ternes – Courcelles

Secteur établi bénéficiant d’une clientèle à fort pouvoir d’achat. Ainsi, autour du 144 rue de Courcelles a été relevé que « le revenu imposable moyen par foyer fiscal a fortement progressé (+34,65%) »

D’autre part, cette même décision relève que « le tronçon de la rue de Courcelles où se situent les locaux loués présente une bonne commercialité comprenant 54 implantations dont 30 enseignes nationales, dominée par les commerces de l’équipement de la personne. Si deux commerces ont fermé, il est précisé que le nombre de commerces d’habillement-vêtement a progressé entre 2007 et 2018 de 40% et que la part des enseignes nationales a augmenté de 48,27% »

Tendances structurelles communes

L’analyse des décisions fait apparaître quatre facteurs récurrents expliquant l’évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris :

  • Intensification des flux : Augmentation du trafic en transport, hausse de la chalandise piétonne et progression des flux touristiques.

  • Évolution qualitative de la population : Hausse du pouvoir d’achat local, attractivité pour des ménages solvables, renouvellement du parc résidentiel.

  • Montée en gamme du tissu commercial : Développement d’enseignes internationales, commerces premium, restauration qualitative et concepts spécialisés.

  • Impact des projets urbains majeurs : Programmes tertiaires récents, hôtels 4★/5★, rénovations lourdes, grands équipements publics créant de nouvelles centralités.

Les évolutions des facteurs locaux de commercialité à Paris se concentrent donc principalement :

  • dans les secteurs centraux premium,
  • dans le secteur unifié du Marais,
  • et plus largement dans les zones tertiaires en transformation du 17e, arrondissement.

Ces secteurs cumulent les dynamiques les plus favorables : intensification des flux, premiumisation du commerce, évolution sociologique ascendante et projets structurants.

Références des jugements cités :

  • TJ Paris 14/09/2023 – RG 21/13601
  • TJ Paris 15/02/2022 – RG 17/07859
  • TJ Paris 23/06/2023 – RG 21/07664
  • TJ Paris 30/03/2021 – RG 17/04831
  • TJ Paris 30/01/2025 – RG 22/11931
  • TJ Paris 13/01/2025 – RG 22/11077
  • TJ Paris 14/10/2025 – RG 21/15344
  • TJ Paris 21/04/2023 – RG 20/01076
  • TJ Paris 18/01/2024 – RG 21/11394
  • TJ Paris 19/02/2024 – RG 20/07244
  • TJ Paris 22/09/2023 – RG 19/14071


Les études de facteurs locaux de commercialité exigent une analyse exhaustive et rigoureuse des données disponibles. Il est parfois nécessaire d’élargir le spectre des facteurs étudiés afin de refléter au mieux les évolutions sectorielles, le caractère notable de l’évolution et son intérêt pour l’activité exercée demeurant des critères centraux à démontrer.

Lire aussi : Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?



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Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025 - ROBINE

Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,
  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




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Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

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