Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,
  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




Afin de mesurer les impacts juridiques et incidences économiques, ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation immobilière.

Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

En 2022, ROBINE & ASSOCIES en chiffres c’était…

Fast and curious – François-Xavier COTTE

François-Xavier COTTE a rejoint le cabinet en tant qu’expert-alternant.
Après un parcours en comptabilité, en sciences humaines et en management, François-Xavier a intégré le Master de Développement foncier et Aménagement du territoire de IHEDREA – L’école de l’agro management

Présentation Fast and Curious !

Baux commerciaux : bilan de l’année 2021

Ce mercredi 26 janvier 2022, Benjamin ROBINE participe à la séance de la Sous-Commission des baux commerciaux.

Le thème de cette réunion sera : « Le bilan de l’année 2021 ».

Les différents intervenants seront :

  • Jean-Pierre BLATTER : avocat à la Cour : « L’actualité annuelle des baux commerciaux »
  • Loïc FLAMANT et Benjamin ROBINE, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le commerce »
  • Raphael GARRAUD et Cédric PITMAN, Experts près la Cour d’appel de Paris : « L’Expert et le bureau »
    en présence de Patrick COLOMER, Président de la Compagnie des Experts en immobilier commercial et d’entreprise près la Cour d’appel de Paris.

 

Pour plus d’information.

Classement Décideurs 2022 : « Incontournable »

Classement Décideurs 2022  – ROBINE et ASSOCIES est à nouveau référencé dans les classements Décideurs magazine en tant que :

  • Incontournable : « Expertise judiciaire – Commerce » et « Investisseurs privés et utilisateurs »

  • Forte notoriété : « Immobilier – Investisseurs institutionnels »

Un grand merci à nos clients, prescripteurs et interlocuteurs pour la confiance renouvelée et félicitations à toute l’équipe !

Arbitrage et convention de procédure participative : MARD de la justice ?

L’arbitrage et la convention de procédure participative sont des Modes Alternatifs de Règlement des Différends, communément appelés MARD.

Plusieurs sondages réalisés par le Conseil National des Barreaux en 2021 indiquent que 56% des Français connaissent l’existence d’alternatives juridiques au procès. La médiation et la conciliation sont les plus connus (plus de 80% des répondants), suivis par l’arbitrage (63%) et la procédure participative (29%).

Pour autant, en évaluation immobilière, nombreuses sont les parties faisant appel au juge dès qu’un différend se présente alors qu’un expert tiers peut être désigné dans le cadre d’un arbitrage ou d’une convention de procédure participative.

Comment l’arbitrage et la convention de procédure participative permettent-ils de solutionner les litiges d’évaluation immobilière ?

 1) L’arbitrage

L’arbitrage peut intervenir en amont ou en cours d’instance[1].

Avant l’instance, les parties peuvent signer une clause compromissoire, directement insérée dans le contrat ou faisant l’objet d’une convention séparée. Signé par les deux parties, cet écrit mentionne le choix de l’arbitre chargé de trancher le différend. L’arbitre a ainsi le pouvoir de désigner un expert qui fournira les éléments de valorisation nécessaires à trancher le litige. En présence d’une telle convention, le litige ne peut être porté devant une juridiction d’État qui se déclarera incompétente.

Lorsque les parties ont déjà saisi un juge, elles peuvent toutefois soumettre leur litige à un tribunal arbitral en choisissant de signer un compromis. Ce compromis doit déterminer l’étendue de l’objet du litige et la désignation des arbitres. L’arbitre ainsi désigné dispose des mêmes pouvoirs que l’arbitre désigné dans un cadre amiable.

Lorsque la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de mission du tribunal arbitral est de six mois à compter de sa saisine.

Les avantages de l’arbitrage sont donc multiples :

  • Rapidité de la procédure,
  • Souplesse de la procédure, dénuée de formalisme judiciaire.

Les parties doivent toutefois supporter (sans aide juridictionnelle) les honoraires liés à la procédure en intégralité. Les honoraires des arbitres sont connus en amont, permettant une certaine prévisibilité des frais engagés.

2) La convention de procédure participative

La convention de procédure participative peut également intervenir en amont ou durant l’instance [2].

Avant de saisir la justice, les parties assistées de leurs avocats peuvent mettre en œuvre une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution de leur différend. Un éventuel échec de ce MARD rend libres les parties d’ester en justice ; le juge pourra alors prendre en compte les échanges déjà intervenus pour accélérer le traitement de l’affaire.

Chaque partie est accompagnée tout au long de la procédure par un avocat ; les parties ont le choix de désigner un expert commun pour solutionner le litige sur la base du rapport d’expertise.

Une issue positive verra les parties signer une convention précisant les modalités de l’accord trouvé. Cette convention pourra être homologuée par le juge.

La convention de procédure participative permettra également la mise en état d’une instance en cours ; un accord pourra alors être homologué par le juge.

Cette convention est à durée déterminée.

La convention de procédure participative présente d’autres avantages propres :

  • Prévisibilité : les parties conservent la maîtrise des décisions prises,
  • Économie : les parties partagent les frais.

Appliqués à l’évaluation immobilière, les MARD sont d’un intérêt notoire. Facilitateurs de procédure, ils permettent la désignation d’un expert dans des conditions dont les parties peuvent choisir le degré de maîtrise. Leur souplesse de mise en œuvre facilite d’autant le recours à un expert en évaluation immobilière dans un contexte extra-judiciaire.

[1] Pour en savoir plus : articles 1442 à 1527 du Code de Procédure Civile

[2] Pour en savoir plus : articles 2062 à 2068 du Code Civil

Pour aller plus loin : L’expertise sans le juge à tous moments 

Etienne BRILLAND, expert associé certifié REV par TEGOVA

Le cabinet ROBINE Experts immobiliers a le plaisir d’annoncer l’obtention par Etienne BRILLAND de la certification REV (Recognised European Valuer) délivrée via TEGOVA.

Il rejoint les 179 experts certifiés REV, membres de l’IFEI – Institut Français de l’Expertise Immobilière. Une reconnaissance qui souligne son exigence quotidienne et la qualité de son expertise, dans le respect des normes professionnelles européennes d’évaluation du Blue Book – EVS (European Evaluation Standards).

Créée en 1977, TEGOVA est une association européenne regroupant plus de 70 associations d’experts en évaluation immobilière à travers 38 pays.


Notre cabinet compte plusieurs experts certifiés REV par l’organisme TEGoVA reconnaissant ainsi l’éthique, l’exigence du respect des méthodes et le respect des normes d’évaluations de nos experts.

Gabriel Thibaut renforce notre équipe !

Après une alternance réussie, nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Gabriel THIBAUT en tant qu’expert à temps plein. Il vient donc renforcer l’équipe des experts ROBINE & ASSOCIÉS !

L’expert et le nouveau délit d’incitation à la fraude fiscale

Les dérives des vidéos publiées sur les réseaux sociaux faisant la promotion de systèmes de fraude ont beaucoup fait parler ces derniers temps et poussent l’exécutif à réglementer et sanctionner plus sévèrement. L’exécutif réfléchit en effet à la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale pour poursuivre l’un des objectifs mis en avant du projet de loi de finances pour 2024.

Ce délit d’incitation à la fraude fiscale est mentionné à l’article 20 du Projet de loi de finances 2024 qui prévoit que :

 « Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, le présent article propose de créer un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales ».

Bien que le Code général des impôts prévoit déjà à l’Art. 1740 A que :

« Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende.

Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu ».

Cette sanction ne pouvait avoir lieu que lors d’un contrôle fiscal. La vraie nouveauté réside dans le fait de constituer un « délit autonome » qui permettra de sanctionner le professionnel en dehors de tout contrôle fiscal, alors même que le client destinataire de cette « incitation » n’a finalement pas commis de fraude. La sanction prévue serait de 3 ans d’emprisonnement et 250 000 € d’amende et s’appliquerait même en cas de mise à disposition gratuite.

Par réponse ministérielle du 19 septembre 2023, il est également précisé :

« En effet, les fraudes fiscales les plus complexes doivent beaucoup à l’intervention de professionnels (cabinets de défiscalisation, professionnels du droit et du chiffre indélicats, personnes ou structures commercialisant des montages illégaux…), qui communiquent et font la promotion de montages destinés à soustraire des contribuables à l’établissement et au paiement de l’impôt.

La mesure nouvelle envisagée consiste à créer un délit spécifique permettant, indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toutes poursuites à l’encontre des clients, et de sanctionner ces agissements qui sont le terreau de la fraude.

Un tel champ d’incrimination devrait ainsi permettre de lutter contre la commercialisation, notamment sur internet et les réseaux sociaux, de schémas de fraude fiscale ou d’outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette action de promotion auprès des clients ait été suivie d’effet.

Ce délit sera autonome de celui de la fraude fiscale, ce qui signifie, qu’à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourrait poursuivre sur sa seule initiative, ou également à la suite d’un signalement (article 40 du code de procédure pénale) ou d’une plainte de la DGFiP (sans autorisation préalable de la commission des infractions fiscales) ».

Le texte semble être une réponse aux « influenceurs » de la fraude mais l’expert en évaluation immobilière ne devrait-il pas se sentir concerné en tant que professionnel du droit et du chiffre ?

Ce projet de loi vient d’autant plus confirmer et renforcer les devoirs de l’Expert tels qu’inscrits dans la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière, et notamment de :

  • procéder à ses opérations dans l’honneur, la dignité et la correction,
  • accomplir ses tâches en toute impartialité,
  • conserver son indépendance en excluant toute pression ou influence, conclure en toute conscience et bonne foi.


Sources :

François-Xavier rejoint notre équipe !

Après une alternance réussie, nous sommes ravis d’annoncer la nomination de François-Xavier en tant qu’expert à temps plein. Il vient donc renforcer l’équipe des experts ROBINE & ASSOCIÉS !

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