JURIS’Post-it n°5, relevé de la jurisprudence !

Deux jurisprudences sur la clause de révision de loyer et l’expropriation et frais de réinstallation.

CLAUSE DE RÉVISION DE LOYER

Une clause de bail commercial stipulant une révision forfaitaire du loyer à la hausse de 4,5% par an assortie d’une clause qualifiée de palier et non d’indexation.

Contexte

Un bail commercial stipulait que « le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement, de 4,5% le premier janvier de chaque année ». Le preneur estimait cette disposition contraire à l’ordre public et devait donc être réputée non-écrite.

Décision

La Cour de cassation qualifie cette clause de palier et non d’indexation ; en conséquence de quoi cette dernière est valable. Il s’agit d’une « augmentation forfaitaire annuelle du loyer, sans référence à un indice économique » et « indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l’indexation ».

Cass. Civile 3eme, 22 juin 2022, n° 21-16.042

Seules sont prohibées les clauses visant à s’affranchir de l’applicabilité de l’indice d’indexation choisi (ILC, ICC, ILAT) en fonction du sens d’évolution de celui-ci.

EXPROPRIATION ET FRAIS DE RÉINSTALLATION

En expropriation, l’indemnité couvrant les frais de réinstallation du preneur doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Contexte

Dans un contexte d’expropriation, l’expropriant contestait l’absence d’application d’un abattement pour vétusté sur l’indemnité accessoire de frais de réinstallation accordée au preneur. Or, en l’espèce, la réinstallation du preneur nécessitait l’installation d’éléments neufs (racks notamment).

Décision

L’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». L’indemnisation des frais de réinstallation du preneur exproprié ne doit en l’espèce pas subir d’abattement pour vétusté si les éléments visés sont neufs.

Cass. Civile 3eme, 29 juin 2022, n°21-15.741

Arrêt d’espèce ; la solution aurait probablement différé en cas de réinstallation d’équipements préinstallés dans les locaux expropriés.

Expropriation : Rejet des termes de comparaison de terrain à bâtir

Résumé : De manière récurrente en expropriation, la Direction Immobilière de l’État (ex-Domaine), suivie par le commissaire au gouvernement ainsi que le juge de l’expropriation écartent les termes de comparaison de terrains à bâtir dont l’acte de vente fait état d’un permis de construire, au motif qu’il s’agirait d’une cession de droit à construire. Il convient de remettre en cause cet usage de la Direction Immobilière de l’État, dont les magistrats se sont saisis.

Systématiquement lorsque nous intervenons en expropriation d’un terrain à bâtir, l’expropriant souhaite voir écarter certaines cessions de terrains à bâtir au motif qu’il est fait état des droits à construire dans l’acte de vente.

Nous pouvons notamment citer dans un dossier clôturé, « Rejet des ventes, des charges foncières ou du droit de construire bénéficiant d’un permis de construire : Ce type de termes de comparaison est habituellement écarté compte tenu de la différence de valeur induite par la réalisation des travaux d’aménagement d’une ZAC ou par l’obtention d’un permis de construire ». Dans le cas d’espèce, l’expropriant était en effet un aménageur départemental (SEM) raisonnant à travers ce prisme puisque que dans une ZAC, s’il en a la maîtrise foncière, c’est à l’aménageur de prendre en charge le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.

Usuellement, un terrain à bâtir n’a de valeur que par le type et la superficie des constructions que l’on peut y édifier. Par ailleurs, le code de l’expropriation (L 322-3 et L 322-4) prévoit qu’il convient de rechercher à la date de référence la constructibilité de la parcelle et règles d’urbanisme applicables dont les droits à construire découlent. Sa valorisation dépend donc essentiellement des droits à construire qu’il offre. Or, ces derniers ne dépendent que des servitudes d’urbanisme applicables et non du permis de construire, qui n’en est que la traduction et qui doit obligatoirement être délivré par l’autorité compétente, si les dispositions sont respectées.

La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 11 mars 2008, n° 07/04253) dans une affaire relative à l’expropriation d’un terrain accueillant entrepôts, ateliers et bureaux présents au sein d’une zone d’aménagement concerté du centre-ville notait «qu’en l’absence de COS [on remarquera que le COS a disparu depuis la loi ALUR de 2014] la valeur du terrain ne peut être recherchée qu’en fonction des droits à construire, lesquels sont de 2 750,57 m² SHON ,(…) que cette dernière superficie de 2 750,57 m² doit seule être retenue en l’absence de dépôt d’une demande de permis de construire».

Plus encore, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 février 2017 (Cass.3e civ. 2 février 2017, n° 15-27121) :

«  Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l’arrêt retient que, si les éléments de comparaison contestés par la SEM, constitués par les ventes des 30 novembre 2009 et 26 juillet 2012, sont des terrains à bâtir proches du bien en cause, ces ventes visent en outre expressément les droits à construire attachés à ces parcelles sous forme de surface hors-œuvre nette, qu’il ne peut être discuté que ces droits ont une valeur patrimoniale, qu’en conséquence, s’il n’y a pas lieu d’écarter purement et simplement les chiffres résultant de ces transactions, il conviendra de les modérer pour prendre en considération le fait qu’ils comprennent la valeur des droits à construire ; »,

« […] qu’en se fondant, pour fixer le prix du terrain exproprié, sur le prix de vente de terrains comparables dont elle a déduit la valeur des droits à construire alors que tout terrain constructible est constitué de droits à construire et que le terrain exproprié qualifié de terrain à bâtir comprenait des droits à construire inclus dans le transfert de propriété au profit de l’expropriante, la Cour d’appel a violé les articles L 13-13 du Code de l’expropriation et R111-21 du Code de l’urbanisme ; ».

Dès lors, il ne peut être réfuté que les droits à construire sont attachés au terrain, et que ces derniers sont transférés au profit de l’expropriant lors du transfert de propriété.

En définitive, les valeurs de comparaison propres à des cessions opérées au bénéfice d’acquéreurs ayant obtenu un permis de construire ne peuvent être écartées pour ce seul motif, sauf à soumettre la qualification de « terrain à bâtir » à l’obtention préalable d’un permis, ce que le code de l’expropriation ne fait pas, ne prenant en compte que la situation urbanistique et de viabilisation des terrains (L.322-3 et L322-4 du code de l’expropriation).

De l’opportunité statistique de saisir le juge de l’expropriation

En matière d’expropriation, l’indemnité principale doit correspondre à la valeur vénale du bien exproprié à la date de la décision de 1ère instance. L’indemnité principale permet à l’ancien propriétaire d’acquérir un bien équivalent à celui dont il a été dépossédé.

Dès lors, dans la mesure où l’expropriant doit proposer à l’exproprié une indemnisation correspondant à la valeur vénale du bien, qu’observe-t-on statistiquement lors des analyses des décisions judiciaires à Paris et Île-de-France ?

En préambule, il convient de rappeler que jusqu’à une époque récente, en matière d’expropriation, l’expertise était expressément prohibée en 1ère instance. Un arrêt du 24 avril 2006 de la Cour européenne des Droits de l’Homme a eu pour conséquence de contraindre l’État français à revoir un tel dispositif. L’article R 322-2 CECUP permet dorénavant au juge de désigner un expert pour l’éclairer, en vue de la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables notamment. L’expropriant peut également faire diligenter puis produire un rapport d’expertise au titre d’élément de preuve.

Nous avons procédé à l’analyse de plus de 130 décisions de 1ère instance et cour d’appel à Paris et Ile-de-France entre 2015/2018 afin d’apprécier statistiquement le niveau des offres proposées par l’expropriant, de la demande formulée par l’exproprié et enfin le montant de l’indemnité retenue par le juge.

Il ressort de cette analyse que :

  • Le juge alloue une indemnité correspondant en moyenne à 145% (1,45 fois) du montant de l’offre initialement proposée par l’expropriant. A contrario, le ratio décision / demande fait ressortir un ratio de 44%, soit une décote de 56% de cette dernière demande,

  • Le ratio décision / offre oscille suivant les jugements entre 100% et 342% du montant de la demande (entre env. 1 fois et 3,5 fois le montant de l’offre),

Grille de lecture: L’autorité expropriante a proposé une indemnisation moyenne de 750.000 € à l’exproprié. Ce dernier a formulé une demande moyenne de 2,45 millions d’euros (soit +325%). Le juge de l’expropriation a octroyé une indemnité moyenne de 1,08 millions d’euros, soit 1,45 fois (+145%) de l’offre proposée par l’expropriant à l’exproprié.

Nous observons également :

  • 11 décisions pour lesquelles le magistrat a attribué une indemnité correspondant exactement à l’offre de l’expropriant,

  • 119 décisions supérieures à l’offre de l’expropriant, dont le 1er quartile est de 114% (1,14 fois l’offre), 2ème quartile : 134% ; 3ème quartile : 171% et 4ème quartile : 342%.

Nous n’avons pas relevé de fortes disparités territoriales suivant la domiciliation du tribunal (Paris, 1ère couronne et 2ème couronne). Il semblerait toutefois que les jugements rendus sur Paris soient plus favorables aux expropriés, dans la mesure ou l’indemnité moyenne allouée correspond à 1,48 fois l’offre, contre 1,44 en 1ère couronne et 1,41 en 2ème couronne.

En ce qui concerne la nature des biens expropriés, nous observons que les indemnités allouées sont plus importantes (par rapport à l’offre de l’expropriant) lorsqu’elles portent sur l’indemnisation de locaux à usage d’habitation et/ou mixtes (env. +150%) à contrario des terrains (+133%).

En conclusion, à la lumière de ces éléments statistiques, nous ne pouvons qu’encourager les personnes physiques et morales faisant l’objet d’une procédure d’expropriation à entamer des négociations amiables avec l’autorité expropriante. Agir en justice doit également être une voie à ne pas écarter. Le recours à un expert immobilier spécialisé, qui aura une bonne connaissance de la matière et des exigences de l’expropriation, et plus spécialement des contraintes liées au cadre légal et méthodologique de l’estimation en matière d’expropriation mérite d’être étudié. Le rapport d’expertise pourra par ailleurs être produit devant le juge de l’expropriation, en l’absence d’accord amiable comme élément de preuve au soutien des prétentions de l’exproprié.

Source : AJDI 2019 et 2020

L’article R 311-22 CECUP dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties. Dès lors, il ne peut octroyer une indemnité inférieure ou supérieure aux demandes des parties telles qu’elles résultent des mémoires des parties et conclusions du commissaire du gouvernement. Il est donc fait interdiction au juge de statuer ultra petita.  

Honni soit le bailleur qui mal pense au repentir ?

Le droit de repentir du bailleur lui permet de revenir sur sa décision d’éviction du preneur … Est-il une erreur ?

Pour le bailleur, l’exercice du droit de repentir est lourd de conséquences, et doit être étudié avec attention.

L’exercice du droit de repentir par le bailleur fait souvent suite à la considération d’une indemnité d’éviction trop élevée, au regard des désagréments du maintien dans les lieux du preneur. Il s’avère avantageux à d’autres égards.

Se repentir n’entame ainsi pas les revenus d’occupation postérieurs au bail initial et antérieurs au droit de repentir du bailleur.

En effet, suite à un refus de renouvellement, le preneur peut rester dans les lieux tant qu’aucune indemnité d’éviction ne lui aura été versée.

Celui-ci devra alors au bailleur une indemnité d’occupation pour la période intermédiaire entre la date d’expiration du bail et celle du renouvellement, régie par l’article L.145-28 du Code de commerce (Civ.3ème, 27/11/2002). Celle-ci correspondra à la valeur locative, faisant généralement l’objet d’un abattement pour précarité.

Les intérêts du bailleur sont en revanche davantage contrariés si ce dernier espère déplafonner via l’exercice de son droit de repentir.

Le bailleur ne pourra ainsi utiliser de manière dilatoire son droit de repentir pour déplafonner sur motif de durée effective supérieure à 12 ans. Dans le cas d’un bail commercial ne devant initialement courir au-delà de 9 ans, la jurisprudence considère que la période intermédiaire entre l’expiration du bail (suite au refus de renouvellement) et la prise d’effet du bail renouvelé (suite au repentir) ne constitue pas une tacite prolongation du bail initial (Civ.3èm, 18/12/1985).

Cette protection du preneur prend fin à l’étude des autres motifs de déplafonnement. Ce dernier doit ainsi être très prudent quant aux travaux qu’il effectue durant le bail initial et jusqu’à la prise d’effet du droit de repentir. La Cour de cassation (Civ.3ème, 19/07/1984) a ainsi jugé que son exercice n’interdit pas au bailleur de se prévaloir d’un éventuel motif de déplafonnement, la valeur locative devant être déterminée à la date de prise d’effet du droit de repentir.

L’exercice du droit de repentir pourrait s’apparenter in fine comme un argument décisionnel. Tout bailleur désireux de renouveler le bail initial, sans pouvoir déplafonner à l’instant T serait ainsi avisé de refuser le renouvellement, pour exercer a posteriori son droit de repentir en espérant une évolution favorable des motifs de déplafonnement. Citons à titre d’exemple, la livraison d’un projet d’ampleur à proximité affectant les facteurs locaux de commercialité. Risquée est donc la tactique du preneur consistant à vouloir majorer la valeur locative suite à refus de renouvellement pour grossir son indemnité d’éviction, lorsque le bailleur se repentit par la suite avec déplafonnement …

Une telle utilisation du droit de repentir doit être considérée avec prudence, contrevenant à la primauté de la protection du preneur en détournant son exercice de cette vocation première.

Dans ce contexte, le droit d’option pourrait s’affirmer comme une alternative très crédible aux risques inhérents à l’exercice du droit de repentir.

Instauré par l’article L.145-57 du Code de commerce, il permet aux parties de renoncer au renouvellement initialement offert (bailleur) ou accepté (preneur). Un congé avec offre du bailleur incitera en effet le preneur à faire valoir une faible valeur locative, ce qui diminuera d’autant l’indemnité d’éviction en cas d’option du bailleur.

Transférer l’initiative de la valeur sur les épaules du preneur serait finalement la meilleure stratégie à adopter pour tout bailleur …

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.