FAQ : Comprendre la nouvelle taxe de 20% sur les actifs des holdings (Art. 3 PLF 2026) – Focus immobilier

L’article 3 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026 marque un tournant historique pour la fiscalité des structures de détention de type holding patrimoniale.

En ciblant les actifs non professionnels logés au sein des sociétés, le législateur entend mettre fin à certains schémas fiscaux permettant d’optimiser des dépenses de jouissance personnelle sous des charges de structures soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Pour les propriétaires d’immobilier, notamment de prestige, et les gestionnaires de patrimoine, cette taxe de 20 % sur la valeur vénale des actifs impose une reconfiguration urgente des stratégies de détention, notamment la révision des loyers des biens détenus.

1. Quel est l’objectif principal de cette nouvelle taxe de 20 % ?

Le gouvernement souhaite dissuader l’utilisation de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) pour financer et détenir des actifs de train de vie (résidences de plaisance, yachts, jets, chevaux de course…). Il s’agit d’une mesure anti-optimisation visant à taxer les actifs qui ne participent pas à l’économie productive.

2. Ma SCI ou ma holding est-elle concernée si elle possède un immeuble de rapport ?

Non, si l’immeuble est loué à des tiers à des conditions de marché normales. La taxe cible spécifiquement les actifs « non affectés à une activité opérationnelle ».

Si votre bien génère des revenus locatifs réels et professionnels, il sort de l’assiette de la taxe.

En revanche, si vous vous en réservez la jouissance (même partielle), la vigilance est de mise.

3. Comment est calculé le seuil de 5 millions d’euros d’actifs ?

Le seuil de 5 millions d’euros s’apprécie sur la valeur vénale brute du total des actifs de la société à la clôture de l’exercice. Il ne s’agit pas de l’actif net (après déduction des dettes), mais bien de la valeur globale des biens détenus. Si ce seuil est atteint, la société entre dans l’assiette du calcul de la taxe.

4. Peut-on déduire l’emprunt bancaire de la valeur du bien immobilier taxé ?

Oui, mais sous conditions. Pour les logements, les dettes bancaires sont déductibles selon leur nature :

  • Prêt amortissable : Déduction du capital restant dû.

  • Prêt in fine : Déduction d’un prorata linéaire sur la durée du prêt.

  • Prêts familiaux ou associés : Ils sont par principe non déductibles, sauf si vous prouvez que l’opération n’a pas été réalisée dans un but principalement fiscal.

5. Je paie déjà l’IFI, vais-je payer cette taxe en plus ?

Le législateur a prévu une règle de non-cumul. Les actifs qui entrent dans l’assiette de la taxe de 20 % sont exonérés d’IFI.

Toutefois, attention au calcul : l’IFI est progressif (jusqu’à 1,5 %), tandis que cette nouvelle taxe est proportionnelle et s’élève à 20 %. Le coût fiscal sera donc, dans la quasi-totalité des cas, bien plus élevé avec ce nouveau dispositif.

6. Qu’entend-on exactement par « revenus passifs » pour l’éligibilité ?

Une société est considérée comme patrimoniale si plus de 50 % de ses revenus sont dits « passifs ». Cela inclut :

  • Les dividendes et intérêts de placements.

  • Les loyers immobiliers.

  • Les redevances de brevets ou marques.

  • Les plus-values de cession de ces mêmes actifs. Les revenus provenant d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme actifs.

7. Les non-résidents et les investisseurs étrangers sont-ils soumis à cette taxe ?

Le dispositif de l’article 235 ter C du CGI repose sur une logique de transparence qui vise à capturer les actifs « dormants » quel que soit le lieu de siège de la société, dès lors qu’un lien fiscal existe avec la France.

Pour en savoir plus, consulter notre article complet sur la taxe : PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales

8. Quand cette taxe sera due pour la première fois ?

La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

La première déclaration et le premier paiement interviendront ainsi au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

9. Pourquoi anticiper ?

Le PLF 2026 introduit donc une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels, notamment immobiliers, détenus en holding.

  • Qui ? Holdings patrimoniales (> 5 M€ d’actifs, tous actifs confondus).

  • Quoi ? Immobilier non loué au prix du marché ou réservé à l’associé.

  • Quand ? Application dès fin 2026, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ayant pour conséquence un paiement au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

  • L’enjeu : Une charge fiscale non déductible bien plus lourde que l’IFI.

Le calendrier de cette réforme est particulièrement court et transforme les holdings patrimoniales en structures potentiellement « pièges » si elles abritent de l’immobilier de jouissance ou des actifs de luxe. Une revue stratégique du patrimoine est indispensable avant l’échéance de 2026 pour :

  • Réévaluer les baux de mise à disposition pour s’assurer de leur conformité au marché.

  • Actualiser les évaluations des valeurs vénales des biens détenus.

  • Arbitrer entre la détention sociétale et la détention en direct.

  • Restructurer l’endettement pour optimiser la déductibilité.

Lire le PLF 2026 : Projet de loi de finances pour 2026 sur le site de l’Assemblée nationale

Lire notre article complet sur la taxe : PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales




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FAQ : Comprendre la nouvelle taxe de 20%sur les actifs des holdings (Art. 3 PLF 2026) – Focus immobilier

PLF 2026 : Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales

Focus immobilier – Décryptage de l’article 3 du Projet de Loi de Finances pour 2026

L’article 3 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026 marque un tournant historique pour la fiscalité des structures de détention de type holding patrimoniale.

En ciblant les actifs non professionnels logés au sein des sociétés, le législateur entend mettre fin à certains schémas fiscaux permettant d’optimiser des dépenses de jouissance personnelle sous des charges de structures soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Initialement conçue comme une mesure de rendement budgétaire, cette taxe a évolué vers un dispositif anti-optimisation ciblant spécifiquement la détention d’actifs dits « somptuaires » via des structures interposées.

Pour les propriétaires d’immobilier, notamment de prestige, et les gestionnaires de patrimoine, cette taxe de 20 % sur la valeur vénale des actifs impose une reconfiguration urgente des stratégies de détention, notamment la révision des loyers des biens détenus.

Le dispositif, qui sera intégré au Code Général des Impôts (art. 235 ter C), ne vise pas toutes les sociétés, mais spécifiquement les structures dites « patrimoniales ».

1. Le champ d’application : Qui est redevable de la taxe ?

Pour qu’une société (française ou étrangère contrôlée par un résident français) tombe sous le coup de cette taxe, elle doit remplir simultanément trois conditions à la clôture de l’exercice :

Les trois critères cumulatifs d’assujettissement

  • Le seuil de la valeur d’actif : Un actif total dont la valeur vénale est égale ou supérieure à une valeur de 5 000 000 € (tous actifs confondus) ;

  • La prédominance des revenus passifs : Plus de 50 % des produits (exploitation et financiers) doivent provenir de revenus passifs (loyers, dividendes, intérêts, redevances) ;

  • Le contrôle par une personne physique : Une personne physique (seule ou avec son groupe familial) doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou financiers.

Note sur l’interposition : Le seuil de 50 % s’apprécie par transparence. Les structures type trusts ou entités situées dans des États non coopératifs (ETNC) entraînent une présomption de détention majoritaire par la personne physique.

Actifs imposables rentrant dans le seuil des 5 millions d’euros

L’assiette de la taxe est strictement limitée aux actifs ne présentant pas un caractère professionnel. Le législateur a dressé une liste précise de biens :

  • Loisirs et prestige : Biens affectés à la chasse ou à la pêche, chevaux de course ou de concours, vins et alcools ;

  • Transports de plaisance : Véhicules de tourisme (non affectés au transport professionnel), yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ;

  • Objets de valeur : Bijoux et métaux précieux (sauf s’ils sont exposés dans des musées ou des lieux ouverts au public) ;

  • Immobilier de jouissance : Logements dont la personne physique se réserve la jouissance (occupation gratuite ou loyer inférieur au prix du marché).

2. L’immobilier : Focus sur l’assiette imposable

L’immobilier représente le cœur de cible de cette nouvelle taxe. Le législateur distingue désormais nettement l’immobilier considéré comme un outil de travail de l’immobilier résidentiel ou de villégiature.

La notion de « jouissance réservée »

Sont imposables les logements dont la société holding se réserve la jouissance, c’est-à-dire :

  • Les biens occupés à titre gratuit par l’associé ou sa famille.

  • Les biens loués à l’associé à un loyer inférieur au marché.

  • Les résidences secondaires non exploitées commercialement.

L’exclusion de l’immobilier locatif professionnel

À l’inverse, l’immobilier mis en location dans des conditions normales de marché (loyer de pleine concurrence) échappe à la taxe. De même, les biens affectés directement à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de la société (ou de ses filiales) sont exonérés.

3. Calcul de la taxe : Valeur vénale et déductibilité du passif

La taxe est assise sur la valeur vénale des actifs au jour de la clôture de l’exercice.

Le taux est fixé à 20 %, une pression fiscale sans précédent par rapport aux régimes existants à la conséquence importante en termes de fiscalité.

Le régime restrictif des dettes immobilières

Pour le calcul de l’assiette, seules certaines dettes sont déductibles, avec des règles de prorata strictes pour les prêts in fine.

Point de vigilance : Les dettes contractées auprès de l’associé « personne physique » ou de sociétés liées sont systématiquement exclues de la déduction, sauf preuve manifeste de l’absence de but fiscal (clause de sauvegarde).

4. Une mesure anti-abus articulée avec l’IFI

L’un des objectifs majeurs est de neutraliser l’avantage de l’interposition d’une société IS pour détenir des actifs de plaisance.

  • Non-cumul avec l’Impôt sur la Fortune immobilière (IFI) : Pour éviter une double imposition, le texte prévoit que les actifs soumis à la taxe de 20 % sont exonérés d’IFI. Cependant, le taux de la nouvelle taxe étant largement supérieur (20 % contre 1,5 % maximum pour l’IFI), l’opération peut donc s’avérer onéreuse pour le contribuable.

  • Plafonnement : Pour les redevables personnes physiques (cas des holdings étrangères), un mécanisme de plafonnement à 75 % des revenus mondiaux est prévu, calqué sur le modèle du plafonnement de l’IFI.

5. Calendrier et obligations déclaratives

La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, ayant pour conséquence une première taxation au printemps 2027.

  • Pour les sociétés résidentes : La taxe est auto-liquidée et déclarée en annexe de la déclaration de résultat (liasse fiscale IS).

  • Pour les sociétés non-résidentes : C’est l’associé domicilié en France qui doit déclarer les valeurs lors de sa déclaration d’ensemble des revenus (IR).

Situation de la HoldingRedevableModalité de déclaration
Siège en FranceLa SociétéAnnexe à la déclaration de résultat (IS)
Siège à l’étrangerL’Associé (domicilié en France)Déclaration d’ensemble des revenus (IR)

Mesure de non-cumul :Les actifs soumis à cette taxe de 20 % sont exonérés d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) afin d’éviter une double imposition sur le même objet.

Cas des non-résidents et investisseurs étrangers

Le dispositif de l’article 235 ter C du CGI repose sur une logique de transparence qui vise les actifs « dormants » quel que soit le lieu de siège de la société, dès lors qu’un lien fiscal existe avec la France.

1. Si la société holding a son siège en France

Assujettissement, sans exception. Dès lors que la holding est établie en France et qu’elle remplit les critères (actif > 5M€, revenus passifs > 50%), elle est redevable de la taxe de 20 %.

Nota : Le domicile fiscal de l’associé n’entre pas en ligne de compte : que l’actionnaire soit français ou étranger, c’est la société française qui acquitte la taxe sur ses actifs non professionnels (biens immobiliers de jouissance en France ou à l’étranger, yachts, etc.).

2. Si la société holding a son siège à l’étranger

La taxe s’applique si la société est contrôlée par au moins une personne physique ayant son domicile fiscal en France.

Ce n’est plus la société étrangère, mais l’associé résident français. Il est taxé sur la fraction de la valeur de ses parts représentative des actifs non professionnels détenus par la holding.

À titre d’exemple, si une holding luxembourgeoise détient un chalet ou une villa en France pour l’usage de son associé résidant également en France, la taxe s’appliquera.

3. Le cas de l’investisseur étranger avec une holding étrangère

Un investisseur étranger (non-résident fiscal en France) détient une structure étrangère. Il échappe à cette taxe spécifique, car il n’y a pas de lien de rattachement (ni siège en France, ni associé résident français).

Attention : Ce patrimoine reste soumis aux impôts fonciers locaux et à l’IFI si les actifs immobiliers sont situés en France.

En résumé – La nécessaire anticipation

Le PLF 2026 introduit donc une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels, notamment immobiliers, détenus en holding.

  • Qui ? Holdings patrimoniales (> 5 M€ d’actifs, tous actifs confondus).

  • Quoi ? Immobilier non loué au prix du marché ou réservé à l’associé.

  • Quand ? Application dès fin 2026, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ayant pour conséquence un paiement au printemps 2027, sur la base de la valeur des actifs au 31 décembre 2026.

  • L’enjeu : Une charge fiscale non déductible bien plus lourde que l’IFI.

Le calendrier de cette réforme est particulièrement court et transforme les holdings patrimoniales en structures potentiellement « pièges » si elles abritent de l’immobilier de jouissance ou des actifs de luxe. Une revue stratégique du patrimoine est indispensable avant l’échéance de 2026 pour :

  • Réévaluer les baux de mise à disposition pour s’assurer de leur conformité au marché.

  • Actualiser les évaluations des valeurs vénales des biens détenus.

  • Arbitrer entre la détention sociétale et la détention en direct.

  • Restructurer l’endettement pour optimiser la déductibilité.

Lire le PLF 2026 : Projet de loi de finances pour 2026 sur le site de l’Assemblée nationale

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ROBINE Experts immobiliers accompagne dirigeants et propriétaires dans l’évaluation des valeurs vénales et locatives de leurs actifs afin d’analyser leur exposition fiscale face aux évolutions du PLF 2026.

Le droit de préemption : un enjeu souvent sous-estimé en évaluation immobilière

Le droit de préemption du locataire, prévu lors de la première vente d’un logement après une mise en copropriété, est souvent négligé et peu impacter la valeur d’un bien.

Ce dispositif peut avoir un impact direct sur la valorisation d’un bien et sur la réussite d’une transaction. Il est d’ailleurs fréquemment ignoré par l’administration fiscale dans le cadre de procédures de redressement.

L’évaluation d’un bien immobilier ne se limite pas à l’analyse de ses caractéristiques physiques ou de son environnement. Elle doit également intégrer l’ensemble des contraintes juridiques susceptibles d’influencer sa valeur vénale et sa liquidité sur le marché.

Le cadre légal du droit de préemption du locataire

Lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente consécutive à une division ou à une mise en copropriété, l’article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation accorde au locataire ou à l’occupant de bonne foi un droit de préemption.

Avant toute vente, le propriétaire bailleur doit notifier au locataire — par lettre recommandée avec accusé de réception — le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut offre de vente ferme.

Le locataire dispose alors :

  • d’un délai de deux mois pour accepter l’offre,
  • porté à quatre mois s’il sollicite un financement bancaire.

En cas d’acceptation, la vente doit être régularisée dans les délais impartis.

En cas de refus, le locataire conserve simplement son droit d’occupation.

Une procédure complexe et contraignante pour le vendeur

Le propriétaire doit également informer le locataire si le bien est finalement proposé à un prix inférieur ou à des conditions plus avantageuses.

Dans ce cas, un nouveau droit de préemption s’ouvre pour une durée d’un mois. Autrement dit, à chaque modification du prix de vente, le locataire peut à nouveau se positionner sur le bien, sans négociation.

Ces dispositions engendrent plusieurs conséquences pratiques :

  • Des délais supplémentaires : le vendeur doit attendre la fin des délais légaux avant de conclure la vente à un tiers.
  • Une incertitude sur la réalisation de la vente : le locataire peut exercer son droit à tout moment tant que la procédure est en cours.
  • Un allongement du calendrier : en cas de demande de financement, les délais peuvent encore s’étendre.

Les incidences du droit de préemption sur la valeur du bien

En expertise immobilière, la valeur d’un bien dépend notamment de sa liquidité et du niveau de risque perçu par les acteurs du marché.

Un actif soumis au droit de préemption du locataire présente un profil plus risqué en raison :

  • des aléas procéduraux liés à la notification et aux délais légaux ;
  • de la moindre visibilité sur le calendrier de cession ;
  • et de la possibilité d’un désistement tardif du locataire.

Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation, souvent par l’application d’une décote de valeur adaptée au niveau de contrainte et au risque de liquidité du bien.




Afin de mesurer et anticiper les impacts juridiques, ROBINE Experts immobiliers met à votre disposition son expertise en matière d’évaluation immobilière.

Expert immobilier analysant le droit de préemption sur l'évaluation d'un bien

Quels abattements pour détention en indivision ?

La forme juridique de la détention peut avoir un impact sur la valeur vénale. 

S’agissant de biens détenus en indivision, la Cour de cassation a clairement précisé que la valeur vénale des droits indivis est spécifique et ne se confond pas avec la quote-part de la valeur vénale totale qu’aurait le bien s’il appartenait à un seul propriétaire (Cass. com. 19-6-1990 n° 867 P ; Cass. com. 10-12-1996 n° 2072 D ; Cass. com. 22-2-2000 n° 486 P ; Cass. com. 4-12-2001 n° 2034 FS-D), 

Un bien détenu en indivision souffre d’illiquidité compte tenu notamment de : 

  • La présence de plusieurs indivisaires, 
  • La transmission patrimoniale plus délicate, 
  • Du potentiel caractère familial et donc conservateur (voire fermé) de l’indivision réduisant l’accès à d’éventuels acheteurs tiers. 

Il convient donc à ce titre, de retenir un abattement tenant compte du caractère indivis de la détention ayant pour effet de rendre les parts moins « liquides » et la gestion plus complexe.  

 La jurisprudence est nourrie au sujet de la validité de cette décote  :  

  • La Cour de cassation a validé une décote pour indivision de -20% contestée par l’administration fiscale sur une valeur vénale d’un immeuble : « l’administration fiscale méconnaît les limites fixées aux droits des indivisaires par les articles 815 et suivants du Code civil en conséquence desquelles les droits indivis peuvent être considérés comme inférieurs de 20 % à la valeur totale du bien ; » CCA, 16 fev. 2016, n° de pourvoi: 14-23301, 
  • La Cour administrative de Nantes a validé une décote pour minorité de -35%, appliquée par l’Administration conformément à l’avis émis par la Commission départementale compétente : « l’administration, après avoir appliqué, conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, un abattement de 35% pour tenir compte du caractère minoritaire de la cession en cause, a déterminé un prix unitaire de 205 euros, sensiblement supérieur au prix d’acquisition susmentionné de 112,51 euros» ; CAA Nantes 20 avril 2009, n° 08NT01193,
  • TGI PARIS, N°RG : 13/08178 jugement du 7 mars 2014 a retenu décote de -20 % pour illiquidité, 
  • TGI PARIS, N°RG : 14/02442 jugement du 5 mai 2015 a retenu décote de -20 % pour illiquidité et -5% pour détention minoritaire. 

Notons que ce mécanisme de décote de la valeur vénale en fonction du régime de détention de la propriété s’applique également pour la détention de parts de sociétés civiles.  

Pour cela, il convient de s’appuyer sur les statuts de la SCI pour déterminer quels abattements peuvent alors s’appliquer en fonction notamment des conditions de cessions des parts sociales.  

L’impact du loyer facial sur la valeur vénale

Dans le numéro de décembre de la Lettre M2, Jean-Philippe MONNET – MRICS (expert associé), nous éclaire sur l’impact du loyer facial sur la valeur vénale.

Retrouvez tous les mois la rubrique Carré d’Experts dans laquelle les experts en évaluation immobilière, partenaires de la revue, décryptent l’actualité qui influence l’économie immobilière.

De l’opportunité statistique de saisir le juge de l’expropriation

En matière d’expropriation, l’indemnité principale doit correspondre à la valeur vénale du bien exproprié à la date de la décision de 1ère instance. L’indemnité principale permet à l’ancien propriétaire d’acquérir un bien équivalent à celui dont il a été dépossédé.

Dès lors, dans la mesure où l’expropriant doit proposer à l’exproprié une indemnisation correspondant à la valeur vénale du bien, qu’observe-t-on statistiquement lors des analyses des décisions judiciaires à Paris et Île-de-France ?

En préambule, il convient de rappeler que jusqu’à une époque récente, en matière d’expropriation, l’expertise était expressément prohibée en 1ère instance. Un arrêt du 24 avril 2006 de la Cour européenne des Droits de l’Homme a eu pour conséquence de contraindre l’État français à revoir un tel dispositif. L’article R 322-2 CECUP permet dorénavant au juge de désigner un expert pour l’éclairer, en vue de la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables notamment. L’expropriant peut également faire diligenter puis produire un rapport d’expertise au titre d’élément de preuve.

Nous avons procédé à l’analyse de plus de 130 décisions de 1ère instance et cour d’appel à Paris et Ile-de-France entre 2015/2018 afin d’apprécier statistiquement le niveau des offres proposées par l’expropriant, de la demande formulée par l’exproprié et enfin le montant de l’indemnité retenue par le juge.

Il ressort de cette analyse que :

  • Le juge alloue une indemnité correspondant en moyenne à 145% (1,45 fois) du montant de l’offre initialement proposée par l’expropriant. A contrario, le ratio décision / demande fait ressortir un ratio de 44%, soit une décote de 56% de cette dernière demande,

  • Le ratio décision / offre oscille suivant les jugements entre 100% et 342% du montant de la demande (entre env. 1 fois et 3,5 fois le montant de l’offre),

Grille de lecture: L’autorité expropriante a proposé une indemnisation moyenne de 750.000 € à l’exproprié. Ce dernier a formulé une demande moyenne de 2,45 millions d’euros (soit +325%). Le juge de l’expropriation a octroyé une indemnité moyenne de 1,08 millions d’euros, soit 1,45 fois (+145%) de l’offre proposée par l’expropriant à l’exproprié.

Nous observons également :

  • 11 décisions pour lesquelles le magistrat a attribué une indemnité correspondant exactement à l’offre de l’expropriant,

  • 119 décisions supérieures à l’offre de l’expropriant, dont le 1er quartile est de 114% (1,14 fois l’offre), 2ème quartile : 134% ; 3ème quartile : 171% et 4ème quartile : 342%.

Nous n’avons pas relevé de fortes disparités territoriales suivant la domiciliation du tribunal (Paris, 1ère couronne et 2ème couronne). Il semblerait toutefois que les jugements rendus sur Paris soient plus favorables aux expropriés, dans la mesure ou l’indemnité moyenne allouée correspond à 1,48 fois l’offre, contre 1,44 en 1ère couronne et 1,41 en 2ème couronne.

En ce qui concerne la nature des biens expropriés, nous observons que les indemnités allouées sont plus importantes (par rapport à l’offre de l’expropriant) lorsqu’elles portent sur l’indemnisation de locaux à usage d’habitation et/ou mixtes (env. +150%) à contrario des terrains (+133%).

En conclusion, à la lumière de ces éléments statistiques, nous ne pouvons qu’encourager les personnes physiques et morales faisant l’objet d’une procédure d’expropriation à entamer des négociations amiables avec l’autorité expropriante. Agir en justice doit également être une voie à ne pas écarter. Le recours à un expert immobilier spécialisé, qui aura une bonne connaissance de la matière et des exigences de l’expropriation, et plus spécialement des contraintes liées au cadre légal et méthodologique de l’estimation en matière d’expropriation mérite d’être étudié. Le rapport d’expertise pourra par ailleurs être produit devant le juge de l’expropriation, en l’absence d’accord amiable comme élément de preuve au soutien des prétentions de l’exproprié.

Source : AJDI 2019 et 2020

L’article R 311-22 CECUP dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties. Dès lors, il ne peut octroyer une indemnité inférieure ou supérieure aux demandes des parties telles qu’elles résultent des mémoires des parties et conclusions du commissaire du gouvernement. Il est donc fait interdiction au juge de statuer ultra petita.  

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