Évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris : lecture jurisprudentielle 2020–2025

L’évolution des facteurs locaux de commercialité ne relève ni d’un ressenti ni d’un simple constat urbain : elle s’apprécie concrètement à l’aune des transformations mesurables et de données d’un quartier et, surtout, de la confirmation ou non par le juge des loyers.

En analysant 31 décisions de déplafonnement, rendues entre 2020 et 2025, pour des dates de fixation des valeurs locatives courant de 2011 à 2021, cet article identifie les secteurs parisiens où la commercialité a connu les mutations les plus significatives.

Rénovations urbaines, intensification des flux, montée en gamme commerciale ou évolution sociologique : autant d’éléments récurrents qui permettent de mieux comprendre pourquoi certains axes ou quartiers concentrent les décisions de déplafonnement des loyers.

Quartiers les plus impactés par l’évolution des FLC

Les secteurs centraux premium

Deux pôles du centre de Paris concentrent une progression particulièrement marquée :

Les Halles (1er arrondissement)

La rénovation du Forum des Halles dont l’inauguration s’est tenue le 5 avril 2016 a nettement participé à l’évolution du quartier. La restructuration du secteur s’est traduit « par l’édification d’un patio, l’aménagement d’un jardin en partie ouest, la création d’un centre sportif, la reconfiguration des voies souterraines et de surface, l’extension du secteur piétonnier et l’amélioration de la desserte de la zone par les transports publics ainsi que par l’arrivée de plusieurs enseignes à forte capacité d’attraction », selon une décision concernant un commerce 22 rue du Pont Neuf.

Ainsi, on note une hausse conséquente des flux, notamment grâce à la fréquentation des stations de métro et la fluidification des flux piétons. Le jugement d’un commerce situé 31 boulevard Sébastopol évoque une « hausse du nombre de voyageurs fréquentant la station Châtelet-les-Halles (un peu plus de 16,5 M de voyageurs) » pendant la durée de son bail.

Accompagnée d’une attractivité commerciale renforcée, aidée par la création de la ZTI Les Halles en 2015 qui a eu pour conséquence une hausse de fréquentation du quartier le dimanche.

Saint-Honoré / Palais-Royal

La rue Saint-Honoré en direction du Palais-Royal connait une montée en gamme continue couplée à une densification des commerces premium/luxe. Un jugement statuant sur un commerce 366 rue Saint-Honoré relève « une augmentation du nombre des boutiques de luxe traduisant une montée en gamme significative de l’offre. » Il évoque l’installation de boutiques telles que « Christian Louboutin, Chaumet, Céline, Chanel, Balmain au cours du bail expiré »

Le pôle tertiaire s’est vu renforcé par la construction de nombreuses surfaces de bureaux comme évoqué dans plusieurs décisions de la rue du Marché Saint-Honoré. La banque JP MORGAN a d’ailleurs pris à bail le Marché Saint-honoré dont les 15 380 m2 sont en cours de réhabilitation.

L’offre hôtelière haut de gamme s’est également accrue. Un jugement au 284 rue Saint-Honoré évoque parmi ses motifs notables, l’« offre hôtelière que ce soit en rénovation afin d’offrir des prestations attendues d’une clientèle au fort pouvoir d’achat ou la création d’un hôtel de grand luxe ».

Un autre au 13 rue Royale met en avant « L’augmentation de la capacité d’accueil en ce qui concerne tant l’offre hôtelière que l’offre gastronomique » présentes sur son secteur comme un atout majeur pour drainer sur la zone une potentielle clientèle. Il évoque notamment l’ouverture au public en juin 2021 de l’Hôtel Costes. Relevons également la rénovation de palaces et la création de Maison Barrière rue de Castiglione.

Quant à la fréquentation des musées, une décision au 156 rue de Rivoli relève comme « critère positif le plus significatif, la progression de la fréquentation du Musée du Louvre qui représente 14% et 1.173.852 visiteurs supplémentaires » pendant la période de son bail.

Le secteur du Marais (3e & 4e arrondissements)

Regroupant le Haut Marais (3e) et le Marais historique (4e), ce secteur forme une zone homogène, caractérisée par :

Une fréquentation touristique stabilisée à un niveau élevé. Comme pour le quartier des Halles tout proche, l’inauguration du nouveau Forum a été impactante pour ce quartier comme le retiens une décision au 22 rue Saint-Martin (4e)

De plus, l’augmentation de la fréquentation de station de métro telle que Saint-Paul où la progression est nette a eu un fort impact comme pour le jugement du 33 rue des Francs Bourgeois.

La fréquentation des musées a elle aussi été favorable. Le jugement évoqué ci-dessus cite la «hausse de la fréquentation du musée Picasso … (entre 2014 date de la réouverture après rénovation et 2019), du musée Cognacq-Jay (entre 2013 et 2019) et du musée Carnavalet… »

Un renouvellement sociologique favorable s’est mis en place. Un jugement au 15 rue des Archives (4e) parle de l’« amélioration qualitative et quantitative de la population résidentielle ».

La densité élevée de commerces premium a eu un impact déterminant. L’évolution du nombre d’enseignes nationales et de leur gamme ont eu un effet notable.

Toujours autour du 33 rue des Francs-Bourgeois « il sera relevé que neuf nouvelles enseignes nationales se sont implantées au cours de la période du bail, dont 7 d’équipement de la personne et d’habillement, et que parmi ces enseignes figurent le flagship de prêt à porter UNIQLO au n°39 rue des Francs Bourgeois (…) et des enseignes haut-de-gamme telles que LANCEL au n°43, Michael KORS au n°41, et CHANEL au n°40, ce qui (…) dénote une qualité des enseignes sensiblement supérieure à celle des enseignes disparues… ».

Le secteur est devenu l’un des plus attractifs de la capitale.

Les secteurs en recomposition du 17e arrondissement

Deux zones se distinguent :

Batignolles – Porte de Clichy

Transformation majeure liée au Tribunal Judiciaire, nouveaux bureaux, montée en charge de la ligne 14.

Une décision au 1b boulevard Berthier note l’ « évolution très notable des facteurs de commercialité du fait notamment de la modernisation du quartier des Épinettes, de la hausse de 80% de sa population, d’une diversification de cette dernière du fait de la construction du nouveau Tribunal judiciaire de Paris ».

Ternes – Courcelles

Secteur établi bénéficiant d’une clientèle à fort pouvoir d’achat. Ainsi, autour du 144 rue de Courcelles a été relevé que « le revenu imposable moyen par foyer fiscal a fortement progressé (+34,65%) »

D’autre part, cette même décision relève que « le tronçon de la rue de Courcelles où se situent les locaux loués présente une bonne commercialité comprenant 54 implantations dont 30 enseignes nationales, dominée par les commerces de l’équipement de la personne. Si deux commerces ont fermé, il est précisé que le nombre de commerces d’habillement-vêtement a progressé entre 2007 et 2018 de 40% et que la part des enseignes nationales a augmenté de 48,27% »

Tendances structurelles communes

L’analyse des décisions fait apparaître quatre facteurs récurrents expliquant l’évolution des facteurs locaux de commercialité à Paris :

  • Intensification des flux : Augmentation du trafic en transport, hausse de la chalandise piétonne et progression des flux touristiques.

  • Évolution qualitative de la population : Hausse du pouvoir d’achat local, attractivité pour des ménages solvables, renouvellement du parc résidentiel.

  • Montée en gamme du tissu commercial : Développement d’enseignes internationales, commerces premium, restauration qualitative et concepts spécialisés.

  • Impact des projets urbains majeurs : Programmes tertiaires récents, hôtels 4★/5★, rénovations lourdes, grands équipements publics créant de nouvelles centralités.

Les évolutions des facteurs locaux de commercialité à Paris se concentrent donc principalement :

  • dans les secteurs centraux premium,
  • dans le secteur unifié du Marais,
  • et plus largement dans les zones tertiaires en transformation du 17e, arrondissement.

Ces secteurs cumulent les dynamiques les plus favorables : intensification des flux, premiumisation du commerce, évolution sociologique ascendante et projets structurants.

Références des jugements cités :

  • TJ Paris 14/09/2023 – RG 21/13601
  • TJ Paris 15/02/2022 – RG 17/07859
  • TJ Paris 23/06/2023 – RG 21/07664
  • TJ Paris 30/03/2021 – RG 17/04831
  • TJ Paris 30/01/2025 – RG 22/11931
  • TJ Paris 13/01/2025 – RG 22/11077
  • TJ Paris 14/10/2025 – RG 21/15344
  • TJ Paris 21/04/2023 – RG 20/01076
  • TJ Paris 18/01/2024 – RG 21/11394
  • TJ Paris 19/02/2024 – RG 20/07244
  • TJ Paris 22/09/2023 – RG 19/14071


Les études de facteurs locaux de commercialité exigent une analyse exhaustive et rigoureuse des données disponibles. Il est parfois nécessaire d’élargir le spectre des facteurs étudiés afin de refléter au mieux les évolutions sectorielles, le caractère notable de l’évolution et son intérêt pour l’activité exercée demeurant des critères centraux à démontrer.

Lire aussi : Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?



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Facteurs locaux de commercialité : évolution favorable in abstracto pour le commerce considéré in concreto ?

Évolution en matière de déplafonnement du bail commercial pour motif d’évolution des facteurs locaux de commercialité.

Définition légale et critères d’appréciation des facteurs locaux de commercialité

En matière de bail commercial, la fixation du loyer renouvelé répond au principe de la valeur locative, défini par l’article L.145-33 du Code de commerce. Toutefois, l’article L.145-34 instaure un plafonnement afin de limiter l’évolution du loyer. Ce mécanisme connaît des exceptions, dont l’une des plus invoquées reste celle liée aux facteurs locaux de commercialité.

L’article R.145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité tiennent notamment à :

  • l’importance de la ville, du quartier ou de la rue,
  • le lieu d’implantation,
  • la répartition des activités commerciales environnantes,
  • les moyens de transport,
  • l’attrait spécifique ou les contraintes propres au secteur,
  • et les modifications affectant durablement ou temporairement ces éléments.

Ces éléments peuvent justifier un déplafonnement du loyer lorsqu’ils connaissent une modification notable et favorable pour l’activité considérée.

Le caractère “notable” : un critère jurisprudentiel

Le caractère notable n’est pas défini par le législateur, il relève exclusivement de l’appréciation des juges. Pour être retenue, la modification doit être :

  • objective,
  • significative,
  • localisée,
  • et entraîner une variation importante de l’attrait commercial du secteur.

Exemples de modifications notables

  • création ou ouverture d’une station de métro,
  • mise en service d’un arrêt de tramway,
  • arrivée d’enseignes ou de locomotives commerciales,
  • implantation d’un parking,
  • création d’un centre commercial ou d’une zone d’activités,
  • piétonisation d’une rue,
  • amélioration du réseau ferroviaire, etc.

Le caractère favorable : retour affirmé à l’appréciation in abstracto

Pour reprendre l’analyse particulièrement intéressante de Maître Alain CONFINO du 27 octobre 2025, il est nécessaire de rappeler l’historique de l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.

Depuis 1987, la jurisprudence exige, de manière quasi constante, que la modification soit favorable à l’activité du preneur.  Elle est ainsi venue, de façon indirecte, compléter les dispositions de l’article L.145-34 du Code de commerce.

La question a toutefois longtemps divisé les juridictions : Faut-il l’apprécier in concreto (au regard du commerce réellement exploité) ou in abstracto (selon la potentialité favorable) ?

Arrêt du 18 septembre 2025 : la Cour de cassation tranche

La question s’est posée en jurisprudence, et a donné lieu à plusieurs revirements.

Dans un arrêt remarqué (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n°24-13.288, n°421 FS-B), la Cour revient à une analyse in abstracto, affirmant que la modification doit être appréciée :

« indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité ».

En d’autres termes, peu importe que le locataire ait tiré ou non un bénéfice concret de la modification. Dès lors que celle-ci offre objectivement une potentialité favorable, le déplafonnement peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet réel et concret sur l’activité exercée.

Commerce considéré vs activité considérée : une appréciation in concreto

L’article R.145-6 distingue le commerce considéré et l’activité considérée. La Cour de cassation a rappelé de manière constante (1997, 1998) que :

  • c’est l’activité réellement exercée dans les lieux qu’il faut prendre en compte,
  • et non l’étendue de la destination contractuelle.

Ainsi, même si plusieurs activités sont autorisées au bail, si le preneur choisit de n’en exploiter qu’une seule, seule cette activité effectivement réalisée sert de référence pour apprécier les incidences des facteurs locaux de commercialité. Autrement dit, l’étendue de la destination contractuelle importe peu.

Si le locataire choisit de restreindre l’exercice de son activité, il convient de tenir compte de ce commerce effectivement exploité, pour apprécier l’impact des facteurs locaux de commercialité.

(Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : Loyers et copr. 1997, n°51 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1998 : Loyers et copr. 1998, n°215 ; Cass. 3e civ., 16 juil. 1998 : Administrer nov. 1998, p. 32, note J.D. Barbier).

S’agissant du commerce et de l’activité, la jurisprudence adopte une appréciation in concreto et impose que soit tenu compte uniquement de l’activité réelle et effective. Cette position, solidement établie, n’a d’ailleurs pas connu de revirements majeurs, contrairement à l’appréciation du caractère favorable.

Vers une possible évolution : une appréciation in abstracto du commerce considéré ?

Le recentrage de la Cour en 2025 sur une appréciation in abstracto du caractère favorable soulève une question d’équilibre : cette logique pourrait-elle être transposée à l’appréciation du commerce considéré ?

En effet, si le locataire doit supporter une hausse de loyer parce qu’il pourrait tirer avantage de l’évolution de son environnement, faut-il également considérer qu’il pourrait exercer les activités autorisées par le bail, même s’il ne les exploite pas réellement ?

Cette réflexion rejoint l’article L.145-33, qui fonde la valeur locative notamment sur la destination des lieux, et non sur l’activité effectivement exercée.

L’appréciation in abstracto du caractère favorable revient à considérer qu’il appartient au locataire de tirer parti de l’évolution de son environnement pour développer son activité. Qu’il le fasse effectivement ou non, il doit supporter une augmentation de loyer.

Vers une cohérence d’ensemble ?

Aujourd’hui :

  • caractère favorable = in abstracto,
  • commerce considéré = in concreto.

Demain :

une appréciation harmonisée pourrait conduire à tenir compte, non plus du seul commerce réellement exploité, mais de l’ensemble des activités autorisées par le bail.

Une telle évolution viendrait rééquilibrer la relation contractuelle et redéfinir le périmètre d’analyse des facteurs locaux de commercialité.

S’il est désormais acquis que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité », ce dernier pourrait mériter, par parallélisme et équilibre de la relation contractuelle, d’être apprécié à l’aune de l’activité autorisée et non du seul commerce effectivement exploité.




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Déplafonnement du loyer pour facteurs locaux de commercialité, analyse en matière de bail commercial

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