Juris’ Post-It n° 14, relevé de la jurisprudence !

Durée du bail commercial renouvelé & Résidences de tourisme

Le bail commercial initial d’une résidence de tourisme est d’une durée ferme de 9 ans minimum, sans faculté de résiliation triennale. Quid du bail renouvelé ?

Contexte

Postérieurement au renouvellement du bail d’une résidence de tourisme, le preneur a donné congé pour la deuxième échéance triennale. Le bailleur l’a ensuite assigné en nullité du congé et paiement des loyers jusqu’au terme du bail.

Décision

L’article L.145-7-1 du Code de commerce interdit toute faculté de résiliation triennale pour les baux commerciaux initiaux de résidences de tourisme. Il ne supplante toutefois pas la mise en oeuvre de l’article L.145-4 alinéas 2 et 3, seul article auquel sont soumis les baux renouvelés … Et instaurant la faculté de résiliation triennale pour les baux renouvelés.

 Cass. Civile 3eme, 7 septembre 2023, n° 21-14.279

Refacturation des frais de ravalement / Prescrits par l’autorité administrative

Un bail commercial refacturant au preneur les frais de ravalement de l’immeuble mais demeurant silencieux sur ceux prescrits par l’autorité administrative ne les englobe pas. Ces derniers restent à la charge du bailleur.

Contexte

Un bail commercial refacturait au preneur les frais de ravalement de l’immeuble mais ne visait pas expressément ceux prescrits par l’autorité administrative

Décision

La Cour de cassation indique que, relevant de l’obligation de délivrance du bailleur, les frais de ravalement prescrits par l’autorité administrative doivent être expressément mis à la charge du preneur pour lui en faire assumer le Cass. Civile 3eme, 15 juin 2023, n°21-19.93

La révision légale du loyer : l’inflexibilité de la jurisprudence

Dans un arrêt de rejet n°956, en date du 25 octobre 2018, la troisième chambre civile de la cour de cassation énonce que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Les article L.145-37 à L.145-39 du code de commerce confèrent aux parties d’un bail commercial la possibilité de solliciter la révision du loyer à la valeur locative, à compter de la période triennale. D’ordre public et emportant dérogation au principe de l’intangibilité des contrats (art.1193 du code civil), il convient de satisfaire des critères cumulatifs restrictifs et une jurisprudence stricte. Procédure rare et délicate à faire prospérer, il s’agit essentiellement de rapporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Courant 2006, la société Rémy Loisirs s’est vue conférer par les différents propriétaires, des baux commerciaux portant sur l’intégralité des lots constituant la résidence Central Park, édifiée dans une station de ski.

La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers (L145-38 du code de commerce) à chacun des propriétaires des lots en invoquant une modification matérielle de la commercialité en raison de la modification de l’offre concurrentielle de la station, de sa fréquentation, de son enneigement, du taux de TVA payé par les clients. Elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, (11e chambre a, 30 mai 2017, n° 16/06516) a retenu que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n’était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence.

Ne constitue donc pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L.145-38 du code de commerce, la modification en faveur d’entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers.

Crédit photo : © Résidence de tourisme Central Park Foux d’Allos – Vacancéole

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