Indemnité d’occupation : quel abattement pour précarité ?

Les fondements de l’indemnité d’occupation

L’article L145-28 du Code de Commerce dispose que : « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ». Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré.

« Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ». L’indemnité d’occupation correspond, en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques, à la valeur locative (Cass. 3ème civ., 29 novembre 2000), mais elle ne correspond pas toutefois à la valeur locative de marché (CA Paris, 11 juin 2009 : Administrer oct. 2009, p41 Obs. LIPAM-W/BOCCARA).

Durée et date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est due à compter de la date d’expiration du bail et non à compter de la demande formée par le bailleur devant la juridiction compétente (Cass. 3ème civ. 20 mai 1980, n°78-16116). Celle-ci est due jusqu’à la restitution des lieux par le preneur, c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés par ce dernier au bailleur.

Fixation du montant de l’indemnité d’occupation

La Cour de cassation juge de façon constante que l’indemnité d’occupation n’est pas soumise aux règles du plafonnement et correspond à une valeur locative des locaux telle que le réglemente le Statut des baux commerciaux. Elle ne correspond donc pas à la valeur locative de marché.

À cette valeur locative, il est usuellement retenu et appliqué par les tribunaux un abattement pour précarité (CA de Versailles, 13 mars 2003, n°2001/4444 – CA Versailles, 2 juillet 2019, n°18/00886). Certains cas relèvent toutefois une précarité non avérée et, par voie de conséquence un abattement inappliqué.

L’abattement pour précarité : usage et pratique

Le locataire ayant droit au maintien dans les lieux ne bénéficie pas ou plus de stabilité locative normalement accordée au preneur à bail. Le coefficient pour précarité est donc destiné à compenser le préjudice résultant du caractère précaire de son occupation. Il ne vise en aucun cas à sanctionner le bailleur pour avoir mis fin au bail, mais à compenser le locataire d’être dans une situation précaire (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n°17-23.728).

Il résulte de l’usage que, sauf exceptions particulières, l’abattement pour précarité est fixé par la jurisprudence à -10%. Toutefois, il en va différemment lorsque certains éléments d’appréciation entrainent un préjudice « supplémentaire ».

En exemples :

  • La procédure est particulièrement longue et/ou incertaine (droit de repentir du bailleur), et limite la pleine jouissance de l’outil d’exploitation, (prudence/mise en veille des investissements à réaliser induisant une baisse de l’activité voire sa dégradation), limitation voire incessibilité du fonds de commerce,
  • La contestation du bailleur du droit du preneur à une indemnité d’éviction (les motifs graves et légitimes invoqués se révèlent non fondés – sommation irrégulière),


En conséquence, et au vue de la jurisprudence en la matière, des taux de précarité peuvent aller, à notre connaissance, jusqu’à -40%.

Quelques jurisprudences allant au delà des -10% usuels :

  • CA Paris, 16 mars 2016, n°14/03758 – Abattement de 40%,
  • CA Paris, 10 avril 2013, n°08/24088 – Abattement de 20%,
  • CA Paris, 12 décembre 2012, n°11/12887 – Abattement de 25%,
  • CA Paris, 14 novembre 2012, n°11/03513 – Abattement de 30%,
  • TGI de Paris, 6 mars 2012, n°08/16615 – Abattement de 20%,
  • CA Dijon, 13 décembre 2011, n°11/00376 – Abattement de 30%.

Honni soit le bailleur qui mal pense au repentir ?

Le droit de repentir du bailleur lui permet de revenir sur sa décision d’éviction du preneur … Est-il une erreur ?

Pour le bailleur, l’exercice du droit de repentir est lourd de conséquences, et doit être étudié avec attention.

L’exercice du droit de repentir par le bailleur fait souvent suite à la considération d’une indemnité d’éviction trop élevée, au regard des désagréments du maintien dans les lieux du preneur. Il s’avère avantageux à d’autres égards.

Se repentir n’entame ainsi pas les revenus d’occupation postérieurs au bail initial et antérieurs au droit de repentir du bailleur.

En effet, suite à un refus de renouvellement, le preneur peut rester dans les lieux tant qu’aucune indemnité d’éviction ne lui aura été versée.

Celui-ci devra alors au bailleur une indemnité d’occupation pour la période intermédiaire entre la date d’expiration du bail et celle du renouvellement, régie par l’article L.145-28 du Code de commerce (Civ.3ème, 27/11/2002). Celle-ci correspondra à la valeur locative, faisant généralement l’objet d’un abattement pour précarité.

Les intérêts du bailleur sont en revanche davantage contrariés si ce dernier espère déplafonner via l’exercice de son droit de repentir.

Le bailleur ne pourra ainsi utiliser de manière dilatoire son droit de repentir pour déplafonner sur motif de durée effective supérieure à 12 ans. Dans le cas d’un bail commercial ne devant initialement courir au-delà de 9 ans, la jurisprudence considère que la période intermédiaire entre l’expiration du bail (suite au refus de renouvellement) et la prise d’effet du bail renouvelé (suite au repentir) ne constitue pas une tacite prolongation du bail initial (Civ.3èm, 18/12/1985).

Cette protection du preneur prend fin à l’étude des autres motifs de déplafonnement. Ce dernier doit ainsi être très prudent quant aux travaux qu’il effectue durant le bail initial et jusqu’à la prise d’effet du droit de repentir. La Cour de cassation (Civ.3ème, 19/07/1984) a ainsi jugé que son exercice n’interdit pas au bailleur de se prévaloir d’un éventuel motif de déplafonnement, la valeur locative devant être déterminée à la date de prise d’effet du droit de repentir.

L’exercice du droit de repentir pourrait s’apparenter in fine comme un argument décisionnel. Tout bailleur désireux de renouveler le bail initial, sans pouvoir déplafonner à l’instant T serait ainsi avisé de refuser le renouvellement, pour exercer a posteriori son droit de repentir en espérant une évolution favorable des motifs de déplafonnement. Citons à titre d’exemple, la livraison d’un projet d’ampleur à proximité affectant les facteurs locaux de commercialité. Risquée est donc la tactique du preneur consistant à vouloir majorer la valeur locative suite à refus de renouvellement pour grossir son indemnité d’éviction, lorsque le bailleur se repentit par la suite avec déplafonnement …

Une telle utilisation du droit de repentir doit être considérée avec prudence, contrevenant à la primauté de la protection du preneur en détournant son exercice de cette vocation première.

Dans ce contexte, le droit d’option pourrait s’affirmer comme une alternative très crédible aux risques inhérents à l’exercice du droit de repentir.

Instauré par l’article L.145-57 du Code de commerce, il permet aux parties de renoncer au renouvellement initialement offert (bailleur) ou accepté (preneur). Un congé avec offre du bailleur incitera en effet le preneur à faire valoir une faible valeur locative, ce qui diminuera d’autant l’indemnité d’éviction en cas d’option du bailleur.

Transférer l’initiative de la valeur sur les épaules du preneur serait finalement la meilleure stratégie à adopter pour tout bailleur …

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